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dans la circonscription duquel ha- | net, Lazard et consorts; - Ren

bitait sans doute le débiteur saisi, et qu'une première répartition des retenues effectuées, en vertu desdites saisies et oppositions, avait été faite en novembre 1897 par le juge de paix dudit canton Nord de Versailles ; Attendu que s'il a pu s'élever des doutes sur la question de savoir quel était ce juge de paix compétent pour valider les saisiesarrêts, quand elles avaient été inscrites aux greffes de divers cantons où le débiteur saisi avait eu successivement son domicile, ces doutes ne peuvent exister en l'espèce, puisque le juge de paix du canton Nord a déjà été saisi de la procédure pratiquée contre Hiron, non seulement par l'exploit de saisiearrêt signifié à son greffe, mais par la convocation des premiers créanciers dont il a validé les oppositions et auxquels il a alloué un premier dividende sur les retenues effectuées avant 1897; - Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 12 janvier 1895, la saisie et la procédure qui s'ensuit doivent être uniques; que la saisie-arrêt pratiquée par Gobillot et Sauton dans ce canton, postérieurement à celles inscrites dans le canton Nord, ne peut donc être considérée et traitée que comme une simple intervention, et que son règlement, ainsi que celui des quatre interventions qui l'ont suivie, doit être opéré par le magistrat qui a commencé le règlement des créances antérieures, lesquelles n'ont pas été éteintes par la première répartition; Par ces motifs, nous déclarons d'office incompétent, pour cause de litispendance, pour la suite à donner aux saisies et interventions de Gobillot et Sauton, Guy, Hugon

voyons, en conséquence, lesdits créanciers devant le juge de paix du canton Nord de Versailles; réservons les dépens qui seront prélevés à titre de frais privilégiés sur l'ensemble des sommes à distribuer par le juge compétent. »

Il nous a paru intéressant de rapporter à la suite de cette sentence celle de M. le juge de paix du canton Nord de la même ville, rendue en sens opposé; elle est ainsi conçue :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Vu les articles 6, 7 et 9 de la loi du 12 janvier 1895; ouï les parties et leurs mandataires réguliers (sauf Hiron, débiteur saisi, qui fait défaut) dans leurs observations; Vidant le délibéré ordonné à l'audience du 20 courant, jugeant contradictoirement et en premier ressort; — Attendu qu'Hugonnet, créancier intervenant à une saisie pratiquée sur le dixième des appointements du sieur Hiron, employé à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, a fait convoquer par-devant nous, par lettres du greffe, tous les autres créanciers saisissants et intervenants aux fins de validation de créances et de répartition des retenues opérées; Attendu que préalablement à toute discussion sur le fond, la dame veuve Neveu, créancière intervenante, a déposé sur le bureau des conclusions à fin d'incompétence, motifs pris de ce qu'Hiron, précédemment domicilié sur le canton Nord, habite actuellement sur le canton Sud de Versailles et que la validation des créances non encore validées et la répartition, s'il y a lieu, des sommes retenues,

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doivent être portées devant le juge de paix du domicile du saisi, ajoutant, en outre, que le 30 décembre 1897, le saisi, habitant le canton Nord, nous avons procédé à une première répartition, mais qu'Hiron étant allé habiter sur le canton Sud, les intéressés ont porté l'affaire devant M. le juge de paix de ce canton au greffe duquel une nouvelle saisie et des interventions avaient été opérées, mais que ce magistrat, bien que toutes les parties fussent présentes et d'accord pour requérir un jugement de validité et de répartition, a cru devoir se déclarer d'office incompétent à raison de la matière; Attendu que dans ces conditions, il nous faut, avant d'aborder le fond, statuer sur les conclusions d'incompétence dont s'agit; Attendu, toutefois, que nous n'avons pas à examiner, que nous devons même soigneusement écarter de notre examen toute la partie des conclusions dont s'agit et dans lesquelles est indiquée la solution adoptée par M. le juge de paix du canton Sud; Que ce magistrat a motivé son jugement comme il a cru devoir le faire, et que les plus élémentaires convenances nous imposent l'obligation de ne soulever aucune critique sur ce point; Sur notre compétence:

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Attendu que les articles 6 et 9 de la loi du 12 janvier 1895, sur la saisie-arrêt des salaires, fixent la compétence en cette matière et décident que la procédure doit être introduite, continuée et poursuivie devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi; - Qu'en présence d'un texte aussi formel, il serait inexact de soutenir que la compétence, qui appartenait à l'origine

au juge de paix du domicile du débiteur saisi, lors de la saisie initiale (en l'espèce au juge de paix du canton Nord de Versailles), doit rester entièrement à ce magistrat pendant toute la durée de la procédure, même pour des répartitions ultérieures ; Que le débiteur saisi ayant changé de domicile, le juge de paix du canton où était domicilié ce débiteur au moment de la première saisie-arrêt, doit au contraire se dessaisir et renvoyer les créanciers à se pourvoir devant le juge de paix du domicile actuel dudit débiteur; que cette solution est seule conforme aux textes de la loi susvisée; Attendu qu'il est objecté que l'article 7 de la loi du 12 janvier 1895 autorise une seule saisie-arrêt, et qu'avec le système attribuant compétence au juge de paix du dernier domicile du débiteur saisi on peut fort bien arriver, en cas de déplacement du débiteur, comme dans l'espèce, à avoir deux et même plusieurs saisies sur les salaires dus au même individu et par le même patron; - Mais attendu que l'inconvénient de la pluralité des saisies pourra fort bien. exister dans les deux systèmes; qu'assurément c'est là un inconvénient que le législateur aurait pu éviter en fixant la compétence soit au lieu du domicile du patron, tiers saisi, soit au lieu de la première saisie-arrêt, mais qu'il ne l'a pas fait, que le juge de paix ne peut suppléer à ce silence et créer une compétence autre que celle adoptée par la loi et fixée par le domicile du débiteur saisi; Attendu qu'il est encore objecté que la procédure est liée devant le Tribunal par une première répartition effectuée de

vant nous; Que nous devons donc, saisi une première fois, continuer à répartir les deniers ultérieurement retenus;-Mais attendu que cet argument ne peut faire échec aux prescriptions des articles 6 et 9 de la loi du 12 janvier 1895, d'après lesquels la procédure doit être poursuivie devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi; Que le texte de loi est général et s'applique à toutes les hypothèses prévues ou imprévues, qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que l'hypothèse qui nous préoccupe ait échappée au législateur;Qu'il est au contraire fort possible que la loi précitée a voulu simplifier les formalités nombreuses et coûteuses, dont pour être valable. doit être assortie la saisie-arrêt pratiquée selon les règles édictées par le Code de procédure civile ; Attendu que toute la procédure de la saisie-arrêt des salaires et petits traitements serait poursuivie devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi et dans le but d'économiser à ce débiteur, généralement peu fortuné, son temps et son argent, économie qu'il ne pourrait réaliser s'il était obligé de se transporter à son ancien domicile souvent fort éloigné de celui actuel ; - Par ces motifs, donnons défaut contre Hiron non présent ni représenté ; Nous déclarons incompétent; Renvoyons l'affaire devant le juge cantonal qui doit en connaître et condamnons Hugonnet aux dépens de l'incident. »

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Observations.- Nous avons toujours exprimé l'avis que quand le débiteur a changé plusieurs fois de domicile, la compétence appartient

au juge dans le canton duquel la première saisie avait été opérée. Le Tribunal civil de Versailles a exprimé un avis contraire, et nous avons combattu ce jugement et démontré les inconvénients de la doctrine de ce Tribunal. Nous ne reviendrons pas sur cette discussion. épuisée. La première décision rapportée ci-dessus, conforme à notre opinion, est, à raison des circonstances de la cause, particulièrement indiscutable, et nous doutons fort que le Tribunal de Versailles ose l'infirmer si elle lui est déférée. On remarquera que M. le juge de paix du canton Nord a statué en sens contraire et s'est, lui aussi, déclaré incompétent, en sorte qu'il y a lieu à règlement de juges. Nous connaissons l'excellent esprit de M. Meunier dont nos lecteurs ont souvent eu l'occasion de lire dans ce recueil les jugements toujours bien faits et très juridiquement motivés. Nous regrettons d'être cette fois en désaccord avec M. Meunier. Nous devons constater que notre doctrine est aujourd'hui adoptée et appliquée par la grande majorité des juges de paix. Il est à souhaiter que la Cour de cassation ait occasion de donner son avis et de trancher définitivement une controverse qui semble s'éterniser. Mais à raison de la modicité des intérêts engagés, il paraît difficile que la Cour suprême soit saisie du débat. Le législateur devant lequel ont déjà été présentés des amendements à la loi sur la saisie des salaires et des petits traitements, voudra sans doute, par une disposition additionnelle et précise, mettre fin à un doute qui provient certainement de l'insuffisance du texte actuel de

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Est recevable une demande en dom

mages-intérêts intentée par une compagnie des pompes funèbres contre un particulier qui, au mépris du privilège concédé à cette société de faire les fournitures nécessaires pour les enterrements et la pompe des funérailles, s'est adressé à des tiers pour les mêmes fournitures.

Toutefois, lorsque cette compagnie est mise en liquidation et a rétrocédé ses droits et privilèges à une société nouvelle, cette société nouvelle n'est recevable à intenter une action de cette nature qu'autant que le traité de rétrocession a été soumis à l'approbation de l'autorité préfectorale.

A défaut de cette approbation, la société nouvelle n'a pas qualité pour intenter une telle action.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

Vidant

<< NOUS, JUGE DE PAIX : notre délibéré : - Considérant que, suivant traité amiable en date du 14 novembre 1896, enregistré, les fabriques des deux églises paroissiales d'Épernay, Notre-Dame et Saint-Pierre Saint-Paul, ont affermé au profit de l'Entreprise des Pompes funèbres générales, ayant son siège social à Paris, boulevard RichardLenoir, no 66, le droit leur appartenant en vertu des décrets des 23 prairial an XII et 18 mai 1806, de faire les fournitures nécessaires pour les enterrements et pour la décence et la pompe des funérailles; - Que ce traité, consenti et accepté pour une durée de neuf années consécutives à compter du 8 mai 1897, a été, après avis favorable du conseil municipal d'Épernay, résultant de la délibération du 7 août 1896, approuvé par M. le préfet de la Marne, le 10 mars 1897; Considérant que le 31 décembre 1898, l'Entreprise des Pompes funèbres générales entrait en liquidation par suite de l'expiration du temps pour lequel ladite Société s'était précédemment constituée;-Qu'entre temps étaient établis les statuts de la Société anonyme des Pompes funèbres générales au capital de 500 000 francs avec siège social à Paris, boulevard RichardLenoir, 66, 68, 70, lesquels étaient déposés aux minutes de M° Constantin, notaire à Paris, suivant acte du 9 décembre 1898, enregistré, pour ladite société se trouver constituée définitivement à la suite de l'assemblée générale des actionnaires du 20 même mois; Considérant que, suivant acte passé devant M° Constantin, notaire, déjà nommé, en date du 6 janvier 1899, enregistré, les liquidateurs de l'Entreprise des

Pompes funèbres générales déclaraient faire apport à ladite Société anonyme des Pompes funèbres générales de divers droits mobiliers et immobiliers dépendant de la liquidation dont détail est rapporté en l'acte, notamment du bénéfice de tous traités contractés antérieurement avec les fabriques, consistoires, municipalités sans exception, et une propriété située à Épernay, rue des Jancelins; Que, par délibération en date des 13 et 27 janvier 1899, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme des Pompes funèbres générales acceptant cet apport créait en augmentation de son capital statutaire 4000 actions de 500 francs chacune qu'elle attribuait entièrement libérées à la liquidation de l'Entreprise en payement de son apport; Considérant qu'à la date du 7 juin 1899, l'Entreprise faisait. constater par procès-verbal de Meyer, huissier à Avise, qu'il était procédé, sans qu'elle ait été appelée à en faire les fournitures nécessaires, aux funérailles de la dame Richard, née Marie Lebourdais; Qu'à la suite de ce constat, l'Entreprise, suivant exploit de Rat, huissier à Épernay, en date du 8 juillet 1899, a intenté contre Richard une action en 125 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé (action reprise ultérieurement au nom de la Société anonyme suivant exploit de Rat, huissier, déjà nommé, en date du 10 novembre 1899, enregistré); Que Richard oppose à la demande dirigée contre lui, trois moyens de non-recevabilité; - Sur le premier moyen: Défaut de texte de loi pouvant servir de base à l'action;

Considérant que, si l'article 24 du décret de pluviôse an XII vise expressément, en les assujettissant à une pénalité, ceux qui, au mépris du droit des fabriques, feraient les fournitures nécessaires à un enterrement, il ne déroge pas au principe général de l'article 1382 du Code civil en vertu duquel toute personne se prétendant lésée par le fait d'un tiers, peut agir contre celui-ci à fin de réparation du dommage causé;

Que, dès lors, le concessionnaire régulier d'une fabrique peut agir en dommages-intérêts contre telle personne qu'il démontrera lui avoir porté préjudice en commandant, achetant ou payant ailleurs que chez lui, des fournitures funéraires rentrant dans sa concession et nécessaires pour une cérémonie funèbre célébrée suivant le rite catholique;

Sur le deuxième moyen: Défaut de tarif: Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mai 1806, le tarif des fournitures nécessaires au service des morts et aux convois funèbres étant élaboré par la fabrique, doit être soumis pour avis au conseil municipal; Que le conseil municipal d'Epernay, en sa délibération déjà rappelée du 7 août 1896, n'a émis aucun avis relativement à un tarif qui lui aurait été soumis; Que le tarif dont se prévaut la société demanderesse est revêtu du visa de M. le maire d'Épernay avec mention d'annexe à la délibération susvisée; Considérant, sans rechercher si ces visa et mention d'annexe peuvent utilement remplacer l'avis du conseil municipal et en admettant que le tarif produit ne soit pas établi conformément à la loi, que cette irrégularité ne saurait avoir pour effet d'arrêter

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