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terre, constitue un trouble qui doit être réprimé par le juge du possessoire.

Ainsi décidé dans les termes suivants :

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« NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu que, suivant exploit de l'huissier Cornut, en date du 28 mai 1900, enregistré, Moulin, Louis, facteur des postes, a fait citer Fabre, Emmanuel, cultivateur, pour que défense soit faite à ce dernier de cultiver deux parcelles de terre, sises dans la commune de Lachamp-Raphaël, et désignées, l'une sous le numéro 11, section D, du plan cadastral, et l'autre sous le nom de l'Aile de la Pièce ou Hâle de la Pêche, et aussi d'y faire pacager ses bestiaux; Attendu que Fabre a reconnu à l'audience les faits qui lui sont reprochés; que, pour sa justification, il prétend que sa femme Marie Pailhès, alors veuve en premières noces de Moulin, Pierre fils, et les deux fils de sa femme ont des droits dans la succession de leurs aïeuls les mariés Moulin, Pierre père, et Moulin, Henriette, dont les parcelles de terre susdites faisaient partie et qu'ils ont été lésés par un acte du 10 juin 1896, enregistré, reçu M° Haond-Duclaux, notaire à Saint-Martial, par lequel leur cohéritier Moulin, Calixte, était devenu le cessionnaire de tous les droits paternels et maternels; que Fabre objecte encore que l'une des parcelles, un jardin, est cultivée par lui depuis deux ans, et que l'autre parcelle, lande et pré, n'a pas été comprise dans la vente faite à Moulin, Louis; Attendu qu'il est admis que le juge du possessoire a le droit, en principe, d'apprécier les titres produits par les ayants cause, pour caractériser la possession in

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voquée par le demandeur lorsqu'elle est contestée par le défendeur; — Attendu que par un jugement rendu par le Tribunal civil de Privas le 21 août 1899, enregistré, Moulin, Louis, a été déclaré adjudicataire d'immeubles, sis sur la commune de Lachamp-Raphaël, expropriés à l'encontre de Moulin, Calixte, cultivateur, demeurant à Saralier, commune de Mézilhac, sur la poursuite de Charre, Jean-Louis, ancien garde forestier, demeurant à la Souche. (Ardèche); - Attendu que, suivant exploit de Chabanel, huissier à Privas, en date du 30 octobre dernier, enregistré, signification dudit jugement a été faite audit Moulin, Calixte, en même temps qu'une sommation d'assister, si bon lui semblait, à la mise en possession desdits immeubles au profit de Moulin, Louis, adjudicataire; - Attendu qu'à la date du 2 novembre dernier, l'huissier Chabanel a mis en libre possession et jouissance ledit Moulin, Louis, des immeubles qui font partie de l'adjudication du 21 août dernier, et ce, après les avoir suivis et parcourus dans leur entier ; Attendu que Fabre, Emmanuel, a, dans le courant du mois de mars dernier, pris possession de deux de ces immeubles, malgré les protestations de Moulin, Louis, propriétaire légal; qu'il a même eu recours aux voies de fait, ainsi que l'atteste un procès-verbal dressé par la gendarmerie d'Antraigues, le 31 mars dernier, enregistré, à la suite duquel Fabre a été condamné à une amende; Attendu que les deux parcelles de terre occupées par Fabre étaient comprises dans les biens possédés par Moulin, Calixte, qui ont tous été saisis et vendus ; que,

d'ailleurs, elles sont ainsi désignées | lui adjugés, a le droit de joindre à

dans le procès-verbal de mise en possession établi par l'huissier Chabanel«... 3° Un jardin, sis au << même quartier (Mirailler), de la << contenance de 2 ares 97 centiares << environ, de 1re classe, d'un revenu <«< de 1 fr. 04, porté sous le nu«méro 11 du plan cadastral, sec«tion D; ... 15° Une petite lande « dite l'Hâle de la Pêche, non portée << au rôle. » Attendu que de l'aveu de Fabre, il résulte que celui-ci n'a cultivé le jardin pendant ces deux dernières années, c'est-à-dire pendant la durée de la procédure qui en a déterminé la vente, qu'avec l'assentiment de Moulin, Calixte, son beau-frère; Attendu que l'autre parcelle dite l'Hâle de la Pêche, lande et pré, quoique insuffisamment désignée dans le procès-verbal de saisie, par suite d'une erreur de mutation cadastrale, était aussi la propriété de Moulin, Calixte, qui l'a louée à Moulin, Louis, du 25 mars 1898 au 25 mars 1900; Attendu que Fabre n'a, en ce moment, au point de vue de la loi, aucun titre sur lesdites parcelles, qu'il n'a pas protesté contre la saisie des biens de Moulin, Calixte, ni fait opposition à la vente desdits biens; que s'il se croit lésé par l'acte de cession du 10 juin 1896, il ne peut exercer tout recours de droit que contre ses cohéritiers, et notamment contre Moulin, Calixte, exproprié; - Attendu que Moulin, Calixte, a eu la possession des parcelles exploitées actuellement par Fabre jusqu'au jour de la vente; que, dès lors, Moulin, Louis, adjudicataire par jugement du 21 août dernier, enregistré, et mis en possession par exploit du 2 novembre dernier des biens à

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L'arrêté municipal qui ordonne le déplacement de tous les kiosques de la ville, et leur installation, dans un délai déterminé, sur un boulevard expressément désigné, a un caractère général, obligatoire pour tous, et exécutoire lorsqu'il a été publié et affiché.

Il appartient à l'autorité municipale de faire disparaître tous les embarras placés sur la voie publique, hors le cas de dépôt nécessaire de matériaux.

Le propriétaire d'un kiosque ne peut refuser de le déplacer, conformément à l'arrêté, sous le prétexte qu'il n'a pas reçu congé du local qu'il occupe, le congé résultant suffisamment de la publication et de l'affichage de l'arrêté.

néral; 2o s'il n'est pas entaché d'excès de pouvoir, en ce qu'il prescrit l'exécution d'un travail que le maire n'a pas le droit d'ordonner, et si ledit arrêté ne porte pas, sans droit aucun, atteinte à une autorisation individuelle précédemment accordée; 3° s'il ne porte pas également atteinte à un bail pour lequel il n'a pas été donné de congé, conformément à l'usage des lieux; En ce qui concerne le premier point; Attendu que les termes mêmes de l'arrêté du 23 juin 1900 indiquent que « par mesure générale, « tous les kiosques de marchands « de journaux seront placés, à par«tir du 18 juillet lors prochain, << sur les allées d'Albret »> ; Que cet arrêté, ne visant aucun kiosque en particulier, et pouvant s'appliquer à tous les kiosques présents et à venir sans exception aucune ne peut être considéré que comme un arrêté général; Que, d'ailleurs,

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Ainsi décidé par le jugement le maire de Nérac qui l'a rendu, l'a

suivant:

« LE TRIBUNAL : Attendu que M. Gounouilhou a formé opposition au jugement de police rendu par notre Tribunal à la date du 15 juin 1901, et qu'il y a lieu de statuer sur cette opposition; Attendu que cette opposition est recevable en la forme, le jugement du 15 juin devant être qualifié de jugement en premier ressort, motif pris tout au moins de ce qu'il ordonne par voie de conséquence la démolition du kiosque, ce qui est une condamnation d'une valeur indéterminée ; Au fond: Attendu qu'il y a lieu d'examiner: 1° si l'arrêté municipal du 23 juin 1900 est un arrêté individuel ou un arrêté gé

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considéré lui-même comme tel, puisqu'il l'a fait publier et afficher, conformément aux règles prescrites pour tous les arrêtés généraux; Sur le second point; Attendu que le maire, en prescrivant le transfert de tous les kiosques sur les allées d'Albret, n'a pu commettre un excès de pouvoir, car il est du droit de l'autorité municipale de faire disparaître tous les embarras placés sur la voie publique, hors le cas de dépôt nécessaire des matériaux; Qu'en outre, l'autorisation spéciale donnée par le maire en 1884 est essentiellement révocable, et qu'elle peut être révoquée par un arrêté municipal postérieur qui édicte une mesure générale ; — Sur le troisième moyen; Attendu

enfin que M. Gounouilhou soutient que l'arrêté municipal porte atteinte à un bail pour lequel il n'a pas été donné congé, conformément aux usages des lieux, et qu'il est utile d'examiner ce dernier moyen; Attendu que le congé en lui-même n'est soumis à aucune forme ; qu'il suffit que l'une des parties ait exprimé la volonté de faire cesser le bail et qu'elle ait été connue par l'autre ; Altendu que cette volonté de mettre fin au bail a été suffisamment exprimée par l'arrêté municipal du 23 juin 1900; qu'elle a été portée à la connaissance de tous par la publication et l'affichage du 26 août suivant; et qu'en ce qui concerne M. Gounouilhou, il ressort des documents de la cause qu'il connaissait les intentions de la municipalité avant même la publication de l'arrêté municipal; - Attendu, au surplus, que ce congé a été donné conformément aux usages des lieux, puisqu'il a été porté à la connaissance des intéressés le 26 août 1900, c'est-à-dire plus de quatre mois avant le 31 décembre 1900, jour de l'expiration du bail verbal; - Par ces motifs; Statuant en premier ressort; Reçoit M. G. Gounouilhou père opposant en la forme au jugement de notre Tribunal en date du 15 juin 1901; Au fond, dit que ce jugement sortira son plein et entier effet, et condamne, par conséquent, en vertu de l'article 471, n° 15, du Code pénal, ainsi conçu..., M. G. Gounouilhou père à la peine de 5 francs d'amende et aux dépens des deux instances; Accorde à M. G. Gounouilhou père un délai de huit jours, à dater d'aujourd'hui, pour l'enlèvement du kiosque; Faute par lui de le faire dans ledit

délai et icelui passé, autorise M. le maire de Nérac à faire procéder audit enlèvement aux frais de M. Gounouilhou; Fixe à deux jours la durée de la contrainte par corps... >>

Observations. Ce jugement est intéressant, en ce qu'il statue sur une espèce neuve, et d'ailleurs par des motifs juridiquement exacts. Aussi la sentence de M. le juge de paix de Nérac a-t-elle été confirmée, avec adoption de motifs, par le Tribunal de Nérac. Plus récemment, un pourvoi formé contre cette dernière décision a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Voir Cass., 11 janvier 1902, ANNALES 1902, p. 381. — Le jugement du Tribunal de police de

Nérac est donc devenu définitif et a été exécuté par le prévenu le 10 mars 1902. On peut s'étonner que le sieur Gounouilhou ait eru pouvoir exciper de son bail et de l'absence de congé en temps utile. L'autorisation d'installer un kiosque sur la voie publique, même moyennant un prix déterminé, ne constitus pas, à nos yeux, un véritable bail, mais bien une concession temporaire toujours révocable au gré de l'administration compétente.

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tuer sur les demandes en réparation des dommages causés aux propriétés par le gibier, reste compétent alors même que le litige soulèverait des questions d'exécution ou d'interprétation d'un bail de chasse.

En effet, aux termes de la loi du 19 avril 1901, la compétence du juge de paix s'applique non seulement aux demandes en réparation de dégâts provenant d'une faute ou d'un quasi-délit, mais encore au préjudice ayant pour cause l'exécution de dispositions contractuelles.

Le juge compétent pour connaître de l'action a toujours le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, et notamment de commettre des experts pour rechercher et constater la cause et l'importance du dommage.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« NOUS, JUGE DE PAIX : Vu la loi du 19 avril 1901; Attendu que le déclinatoire d'incompétence soulevé par les défendeurs in limine litis est basé soit sur l'exécution, soit sur l'interprétation de baux de chasse sous seings privés des 24 et 25 décembre 1896, 5 et 7 avril 1897, 20 et 21 février 1898, enregistrés à Amiens le 29 décembre 1896, no 2690, le 8 avril 1897, n° 785, et le 25 février 1898, n° 634, par le receveur qui a perçu les droits et aux termes desquels la demanderesse a loué aux défendeurs le droit de chasse sur son domaine d'Allonville; Attendu cependant que le paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 19 avril 1901 énonce que les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation quel qu'en soit le montant, ou si la demande est indéterminée, que cette disposition générale qui résulte d'une loi spéciale s'applique non seulement

aux demandes en réparation de dégâts provenant d'une faute ou d'un quasi-délit, mais encore au préjudice ayant même pour cause l'exécution des stipulations contractuelles : Que telle a été l'intention du législateur; Attendu que le juge de paix, juge de l'action, l'est aussi de l'exception. Conséquemment, pour l'interprétation de tous actes, de tous baux qui lui seront soumis généralement dans des procès de ce genre, car être compétent pour connaître d'un litige, c'est également avoir le pouvoir d'apprécier tous les faits se rapportant à la solution du fond, et en tant que demande personnelle et mobilière que dans un autre ordre d'idées, en édictant cette loi, le législateur s'est inspiré aussi du désir de rendre la procédure relative à son exécution aussi rapide que possible et de manière que le juge de paix ne soit pas arrêté par aucune exception qui, à tort ou à raison, serait de nature à retarder la solution des litiges; Qu'en effet, le juge de paix peut prescrire toute mesure d'instruction et qu'en lui accordant ce pouvoir, le législateur a encore voulu que le magistrat pût en poursuivre l'exécution avec d'autant plus de raison que cette opération ne porte aucun préjudice à personne; - Attendu que pour bien apprécier le mérite de la demande, une expertise est nécessaire, qu'elle est récla mée par la demanderesse et qu'il y a lieu de l'ordonner; - Vu les articles 41 et les suivants du Code de procédure civile; - Par ces motifs;

Avant faire droit sous toutes réserves, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejetons le déclinatoire soulevé par les défen

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