Page images
PDF
EPUB

deurs ; Nommons d'office pour expert: 1° MM. Tabourel, pépiniériste à Amiens, rue Saint-Fuscien; 2o Rivière, pépiniériste à Amiens, et Caron, pépiniériste, rue Flatters, à Amiens, lesquels pour le cas où ils accepteraient et serment préalablement prêté devant nous, en notre cabinet, au palais de justice, parties intimées, de s'y trouver ou de s'y faire représenter le mardi 22 avril courant, à 10 heures du matin, auront pour mission : 1° de visiter les lieux litigieux en présence des parties ou elles dûment appelées; 2o de dire si les dommages causés aux taillis et arbres et plantations de la demanderesse sont bien le résultat des incursions des lapins provenant de la chasse louée aux défendeurs ; 3° Quelle en est l'importance? - Disons que les experts auront en outre pour mission de faire toutes constatations utiles, s'enquérir par tous les moyens possibles, concilier au besoin les parties, sinon de dresser de leurs opérations un rapport qui sera déposé au greffe de notre justice de paix pour ensuite être par les parties conclu et par le Tribunal statué ce que de droit ; Et vu l'article 4 de la loi du 19 avril 1901, et à cause de l'urgence, ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement sans caution, nonobstant appel sur minute et même avant l'enregistrement, dépens réservés; Remettons la cause et les parties à une audience qui sera ultérieurement fixée. »

Observations.- Ce jugement est intéressant, en ce sens que pour la première fois, à notre connaissance du moins, un juge a eu l'occasion

d'appliquer la loi relativement récente du 19 avril 1901. Cette loi a eu pour objet d'étendre dans une large mesure la compétence du juge de paix en matière de dommages aux champs causés par le gibier. Remarquons-le en passant, puisque le législateur manifeste depuis longtemps ce désir d'étendre la compétence des juges cantonaux, et qu'il l'étend effectivement sur quelques points, il ferait mieux d'aborder une bonne fois la loi générale sur la réforme judiciaire et sur l'extension de la compétence des juges de paix. Une réforme d'ensemble et complète serait préférable à ces modifications successives et partielles de la législation existante.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Vu le jugement interlocutoire rendu à notre audience du 1er juin écoulé et le procès-verbal dressé lors de notre visite des lieux contentieux, à la date du 10 juillet courant, lesdits actes aussi enregistrés; Parties ouïes, dans leurs dires respectifs, et notamment les défendeurs en leurs conclusions verbales développées à l'audience de ce jour; - Attendu que Antoine Dionnet est propriétaire, dans les finages du village Goulichard de la commune de Châteldon, d'un pré appelé des Vernes, limité au nord par Thomas Bouillé, époux Dionnet, et au nordOuest par une terre au même ; Attendu que ledit Antoine Dionnet, prenant pour un trouble à la possession de son pré des Vernes, le fait par les défendeurs d'être passés plusieurs fois, avec bestiaux liés, au mois d'avril dernier, sur ledit pré, demande à être maintenu en possession de son pré et la somme de cinquante francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'herbe du pré au mois d'avril; Attendu que les défendeurs ont répondu à cette demande; qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit, passant comme de coutume sur le pré des Vernes pour aller cultiver leur terre du Grand Travers; que cette terre est du reste enclavée; qu'il y a destination du père de famille; qu'enfin lesdits défendeurs ajoutent à leur défense, à cette audience, des conclusions additionnelles desquelles il résulte

qu'ils prétendent avoir droit de passer en tout temps sur le pré des Vernes, le passage ne devant pas être limité à certaines saisons; qu'ils prétendent donc avoir une servitude légale de passage et qu'aucun motif ne peut restreindre leur droit à certaines époques de l'année, aucun texte de loi n'existant pour pouvoir ainsi soumettre à certaines modalités un passage légal;

Attendu qu'il résulte de la vue des lieux que les défendeurs ont commis le fait de passage reproché au mois d'avril dernier, mais qu'ils peuvent difficilement passer ailleurs que sur le pré des Vernes pour aller dans leur terre du Grand Travers, en raison de la grande déclivité du terrain ; Attendu que les terres et prés des parties viennent d'un auteur commun ainsi qu'il appert d'un partage reçu M Boclon, notaire à Châteldon, le 30 avril 1882, enregistré ; Attendu que l'endroit où prend naissance le chemin, entre le pré et la terre dont s'agit, est apparent et indiqué par une légère dépression de terrain, ainsi que cela est constaté au procès-verbal de visite des lieux; Qu'il résulte donc de ces diverses constatations qu'il y a enclave et destination du père de famille, qu'en un mot la servitude, dont l'usage est contesté, est légalement établie; qu'elle n'est pas prescrite par le non-usage, les témoins de l'enquête étant unanimes pour déclarer que chaque année, pour les besoins de la culture de leur terre, soit avant, soit après le partage du 30 avril 1882, les défendeurs ont, sans interruption jusqu'à ce jour, exercé leur droit de passage avant la pousse de l'herbe ou lorsque le foin est fauché; Attendu

qu'on ne saurait admettre les pré- | que habituelle, qu'ils n'ont causé au

[ocr errors]

tentions des défendeurs qui, dans leurs conclusions additionnelles, veulent faire reconnaître qu'ils ont une servitude de passage légal et qu'en conséquence ils peuvent passer en tout temps; Qu'en effet, la servitude dont la possession est contestée est discontinue, mais apparente; qu'elle a été constituée et établie par l'auteur commun des parties; que l'existence et l'importance de cette servitude, constituée par destination du père de famille, doit se déterminer selon l'intention du constituant et les circonstances conventionnelles dans lesquelles la charge a été créée (Cass., 31 décembre 1878); Qu'il ne s'agit done. pas d'une SERVITUDE LÉGALE, mais bien d'une SERVITUDE CONVENTIONNELLE, dont l'espèce est indiquée tacitement à l'article 692 du Code civil le mot titre y étant, dans le texte de cet article, synonyme de convention (Baudry-Lacantinerie, I, 1565); Attendu qu'il est donc évident les défendeurs ne sauque raient passer en tout temps, comme ils le prétendent, leur passage ne devant s'exercer que lorsque l'héritage du demandeur ne sera pas chargé de récoltes; -Que cette modalité de l'exercice d'une servitude de passage conventionnel doit aussi subir l'influence des coutumes et usages locaux et que c'est l'habitude dans ce canton de n'exercer les servitudes de passage dans les prés francs que lorsque l'herbe est fauchée (Usages et coutumes du Puyde-Dôme, A. Couplon, 1871); - Atendu néanmoins que les faits de passage reprochés ont eu lieu à l'épo

demandeur aucun préjudice, que

-

la récolte du foin est aussi abondante que de coutume; Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code pénal la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; -Par ces motifs, et par jugement contradictoire et en premier ressort, disons que l'action possessoire intentée par Antoine Dionnet n'est pas fondée, les faits de passage reprochés ayant eu lieu comme précédemment, et suivant l'usage, sans causer aucun préjudice ou dommage; En conséquence, déboutons ledit Antoine Dionnet de sa demande et le condamnons en tous les frais et dépens liquidés à... »

Observations.

[ocr errors]
[ocr errors]

Solutions exactes en fait et en droit. L'exercice d'un droit de passage, établi par convention privée ou par destination du père de famille, ne saurait donner ouverture à l'action possessoire, car le propriétaire du fonds servant n'est pas fondé à considérer comme trouble à sa possession l'usage d'une servitude dont ce fonds est régulièrement grevé. D'autre part, et au moins devant le juge du possessoire, le propriétaire de la servitude ne saurait prétendre l'aggraver, et il ne peut en jouir que dans les limites de sa possession antérieure. Une extension de servitude ne peut être demandée que devant le juge du pétitoire, le rôle du juge du possessoire étant essentiellement de maintenir les possessions acquises, et telles qu'elles s'exerçaient avant la demande.

Justice de paix du XVI arrondissement somme de 200 francs, à titre de

[blocks in formation]

<< NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu que Pont, locataire, sans limitation de durée et dès lors suivant location verbale à partir du 1er janvier dernier, de divers lieux dépendant d'une maison sise à Paris, rue Crespin, n° 12, moyennant un loyer annuel de 362 francs, entendant se prévaloir, aux termes de sa citation introductive d'instance, de la nullité de congé signifié à la concierge pour le terme du 1er janvier prochain, par exploit de Brumeaux, huissier à Paris, en date du 14 novembre dernier, a fait assigner Mme veuve Crespin du Gast pour entendre déclarer nul et non avenu ledit congé, et à raison du préjudice causé par ses agissements, en payement d'une MAI 1903.

[ocr errors]

dommages-intérêts, requérant en outre, intérêts de droit, dépens et exécution provisoire ; Attendu que cette demande est basée, tant sur l'article 4 du Code de procédure civile que sur l'article 68 du même Code modifié par la loi du 15 février 1899 sur le secret des actes signifiés par huissier; - Attendu qu'il faut remarquer que les formalités édictées par ces articles ne sont pas, d'après leur texte même, prescrites « à peine de nullité »; qu'en l'absence d'un texte formel, il est permis de se demander si les infractions aux articles précités entraînent la nullité de la procédure; que les auteurs sont divisés sur ce point, que certains d'entre eux (Carré, Thomine, Berriat, Merlin) pensent que l'omission des formalités n'a pour sanction que la perte des frais. de l'exploit; Attendu qu'en fût-il autrement, il resterait à chercher si les prescriptions de ces articles ont été méconnus par Mme veuve Crespin du Gast; Attendu que d'après ces articles le dépôt de l'acte à la mairie ne doit avoir lieu que dans le cas où il ne se trouve personne au domicile de la partie; que, dans l'espèce, le congé a été remis au concierge de la maison dont Pont est locataire; que la seule question à résoudre est donc celle de savoir si ce concierge a qualité pour recevoir ledit acte ; — Attendu que si le concierge est le serviteur du propriétaire qui le paye, il est en même temps le serviteur commun des locataires; qu'une de ses principales fonctions est précisément de recevoir pour ces derniers les lettres, imprimés, actes ou paquets qui leur sont adressés et de

[ocr errors]

9

-

Qu'il en ré-¡ prendre quelle peut-être l'utilité du
dépôt de l'acte à la mairie lorsqu'il
existe un concierge dans la maison
de la partie; que le dépôt de cet
acte à la mairie, sous enveloppe fer-
mée, qui reviendrait nécessaire-
ment entre les mains du concierge,
n'aurait d'autre résultat que de re-
tarder l'arrivée de l'acte chez le
concierge chargé de le remettre à
la partie;
Ja partie; Attendu qu'on s'est
demandé, il est vrai, si on devrait
suivre ces règles au cas où il y au-
rait conflit d'intérêts entre le pro-
priétaire et le locataire; maïs que
le Tribunal de la Seine a jugé, le
17 février 1829, que le congé donné
par le propriétaire à son locataire
avait été valablement remis par
l'huissier au concierge; que le Tri-
bunal s'est fondé sur ce que, bien
que 'le concierge fût salarié par le
propriétaire, la présomption de l'in-
fluence de l'intérêt du propriétaire
sur la fidélité du concierge, n'em-
pêchait pas qu'il fût véritablement
le serviteur de chacun des locatai-
res; Qu'il convient de remarquer

des deur remettre;
sulte que l'acte déposé chez le con-
cierge de la maison dont la partie
est locataire, l'est en réalité dans
les mains d'un serviteur de ce loca-
taire (Trib. Lyon, 23 mai 1816;
Toulouse, 40 mai 1816; Paris, 9:no-
vembre 1830; Lyon, 5 avril 1889;
Bioche, Boitard et Colmet d'Aâge,
Chauveau et Carré, Garsonnet,
Pandectes françaises, 'RÉP., vo Con-
cierge, no 17 et suivants); —Attendu
qu'il a été jugé en vertu de ce prin-
cipe qu'un exploit est valablement
signifié à Paris, en parlant au por-
tier de l'hôtel garni habité par le
défendeur (Riom, 10 février 1815),
que le protêt fait au portier est va-
lable (Lyon, 25 mai 1816; Rouen,
5 janvier 1814; Besançon, 12 fé-
vrier 1810); que le concierge d'une
préfecture a qualité pour recevoir
la copie d'un exploit adressé au
préfet ou à son épouse (Toulouse,
10 mai 1826); qu'il a été jugé de
même (Caen, 4 mai 1813) pour les
maîtres d'un hôtel garni, alors même
que le locataire serait détenu pour
dettes, s'il a conservé son domicile
dans l'hôtel; la Cour de Dijon a
même décidé, le 24 août 1844, que
l'exploit présenté au domicile d'un
individu momentanément hors de
chez lui, et que l'huissier a remis
au maire sans faire mention qu'il
ait offert au concierge de la maison
est nul; enfin, la Cour de Nîmes,
le 29 novembre 1839, qu'un con-
cierge ne peut plus être considéré
comme ayant qualité pour recevoir
les significations, lorsque les 'per-
sonnes qu'elles concernent ont cessé
d'habiter la maison confiée à sa
garde, etc.; Attendu que ces d'é-
cisions sont parfaitement justes;

qu'en effet, il est difficile de com

en 'outre qu'il doit en être d'autant mieux ainsi aujourd'hui que la nouvelle loi précitée du 15 février 1899 prescrit: lorsque la copie de l'exploit sera remise à toute autre personne que la partie elle-même, elle sera délivrée sous enveloppe fermée; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en droit, la procédure suivie par Mme veuve Crespin du Gast est parfaitement valable; que le congé par elle signifié à Pont, ainsi qu'il est ci-dessus dit, le 14 novembre dernier, pour le terme du 1er janvier, a été donné en temps utile et conformément aux usages établis; - Que dans ces conditions, l'action de Pont n'est nullement

« PreviousContinue »