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par cet article; que le bailleur devient par suite un créancier ordinaire qui ne peut plus faire saisir son débiteur-locataire qu'après l'obtention d'un titre exécutoire ; Attendu, en effet, que du moment où les meubles du locataire sont transférés soit chez un tiers, soit chez un nouveau locateur, soit dans un immeuble personnel au débiteur, ils peuvent être affectés à un gage quelconque, d'où conflit de droits qui ne peut naître lorsque les mesures spéciales de garantie de privilèges ont été prises en temps opportun et sous les conditions exigées par la loi; - Attendu que la saisie-gagerie dont s'agit ayant été faite à la date du 16 juillet, c'està-dire plus de quinze jours après la sortie des meubles de la maison Chédepand, cette saisie était encore inopérante; Attendu, pour tous Attendu, pour tous ces motifs, que la mesure prise par Chédepand, en vertu d'une ordonnance surprise à la religion du juge et en dehors des délais fixés par l'article 819 du Code de procédure civile, n'était aucunement justifiée; que des poursuites aussi ardentes et coûteuses doivent retomber sur leurs auteurs, puisqu'elles sont abusives et frustratoires; Sur la demande reconventionnelle en 200 fr. de dommages-intérêts: Attendu que la défenderesse, qui avait toujours payé à Chédepand, et ce exactement, tous ses termes de loyer durant les trois années qu'elle occupé sa maison des Sorinières, a nécessairement été atteinte dans son amour-propre et sa considération par la saisie-gagerie dont elle a été l'objet, et que de ce chef elle a incontestablement droit à des dommages-intérêts; la recevons recon

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ventionnellement demanderesse ;Mais attendu qu'elle était tenue aux réparations locatives de la maison qui avaient été constatées en son absence, il est vrai, par les experts Allain et Meunier, ainsi qu'il nous a été appris à l'audience du 18 octobre; que le chiffre de ces réparations pouvait s'élever à la somme de 15 francs environ, d'après les éléments qui nous ont été fournis au cours des débats; Attendu qu'à l'audience précitée, le demandeur a fait un abandon spontané de la demande qu'il avait formulée de ce chef dans ses conclusions, reconnaissant ainsi explicitement, dans une certaine mesure, le mal fondé de son action principale, qui était relativement de peu d'importance; que nous devons équitablement lui tenir compte de cette renonciation dans l'allocation des dommages-intérêts; - Par ces motifs, et par jugement contradictoire et en premier ressort, disons qu'il n'y a lieu de valider la saisie-gagerie du 16 juillet 1901, faite à l'encontre de la dame Lachaud, laquelle saisie n'était justifiée ni en fait ni en droit; la déclarons en conséquence nulle et sans effet et déboutons le sieur Chédepand de ses demandes, fins et conclusions; Disons que tous les frais de cette saisie et de ses suites seront supportés par celui-ci; Condamnons en outre ledit demandeur reconventionnellement en 5 fr. de dommages-intérêts envers la dame Lachaud, aux intérêts de droit et aux dépens dans lesquels entreront le coût du présent jugement; Donnons acte à la dame Lachaud de ce qu'elle a déposé au greffe de notre justice de paix, pour le compte du demandeur, la somme de 38 fr. 60,

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montant du mandat-poste à lui adressé à la date du 1er juillet, et dont ladite dame a été remboursée par l'administration des postes, le destinataire ne l'ayant pas touché. »

Observations. On ne comprend pas bien dans quel but et en vue de quel résultat un propriétaire a pu avoir l'idée au moins singulière de faire pratiquer contre un locataire sortant une saisie-gagerie, alors que ce locataire a déménagé depuis quinze jours et a enlevé son mobilier sans opposition de la part du bailleur. Un tel acte est frustratoire et abusif, et c'est avec raison que le juge saisi de la contestation a refusé de valider la saisie-arrêt et en a laissé les frais à la charge du saisissant. Ce jugement, juridiquement motivé en droit et en fait, nous paraît devoir être entièrement approuvé. Des saisies-gageries ont été annulées dans des circonstances moins favorables que celles du présent litige. Voir, notamment, Cass., 6 janvier 1857; DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, V° Saisie-gagerie, n° 20.

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moralité pour l'obtention d'un permis de chasse.

Cette incompétence s'étend à la demande reconventionnelle, lorsque celle-ci est basée exclusivement sur la demande principale.

Ainsi décidé dans les termes suivants :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu que par exploit de Me Lefèvre, huissier à Domart, en date du 3 octobre courant, le sieur Gaudefroy a fait citer le sieur Devisme en payement d'une somme de 200 francs, à titre de dommages-intérêts, pour réparation du préjudice qu'il lui a causé en refusant de lui délivrer, en qualité de maire de la commune de Domart, et dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1844, un certificat de moralité nécessaire pour l'obtention d'un permis de chasse en 1901; Attendu qu'à cette demande le sieur Devisme oppose qu'il a agi en sa qualité de maire dans l'exercice de ses fonctions, ne faisant qu'user de ses droits, et il conclut au rejet de la demande principale et à la condamnation du sieur Gaudefroy en 1 franc de dommages-intérêts pour demande vexatoire ; Attendu qu'il y a lieu d'examiner avant tout les faits reprochés au sieur Devisme, afin de déterminer s'ils constituent ou non des actes échappant à notre juridiction; Attendu, en droit, que le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, tit. II, art. 13, par la constitution du 3 septembre 1791 et par le décret du 16 fructidor an III, empêche l'autorité judiciaire d'apprécier, soit dans leur opportunité, soit dans leur légalité, les actes

émanés de l'autorité administrative; que la séparation des pouvoirs servant depuis plus d'e cent ans de fondement à l'organisation publique de la France, constitue un principe d'ordre public auquel les Tribunaux ne peuvent déroger; Altendu que l'abrogation par le décret du 19 septembre 1870 de l'article 75 de la constitution de l'an VIII n'a pas eu pour effet, ainsi que l'a décidé le Tribunal des conflits le 30 juillet 1873, de faire échec à ce principe en appelant les Tribunaux à apprécier et à qualifier les actes imputés aux fonctionnaires administratifs ; - Attendu que ce principe ne reçoit exception que dans le cas où l'on reproche au fonctionnaire un délit ou une contravention, un fait de cette nature ne pouvant évidemment être considéré comme un acte administratif; qu'en dehors de ce eas le fonctionnaire ne peut être poursuivi devant la juridiction judiciaire qu'autant que le fait qui lui est imputé se détache nettement de la fonction elle-même et n'exige l'examen ou l'appréciation d'aucun acte administratif proprement dit (Trib. des conflits, 31 juillet 1886; Cass., Ch. crim., 13 juillet 1889); -Qu'il est nécessaire que ce fait soit absolument personnel et ait le caractère d'une faute (Cass. req., 4 août 1880); Attendu, en fait, que le sieur Gaudefroy a demandé, en septembre dernier, au maire de Domart l'avis prescrit par l'article 5 de la loi du 3 mai 1844 pour obtenir un permis de chasse; que sur le refus de donner cet avis, il a fait faire à la date du 5 septembre dernier (1901) une sommation tendant aux mêmes fins; qu'à cette sommation le sieur Devisme, ès qualité, a ré

pondu par un nouveau refus; Que ce refus du maire de la commune de Domart, agissant comme agent du pouvoir central dans le cercle de ses attributions administratives et en vertu de l'article 5 de la loi du 3 mai 1844, constitue un acte de sa fonction (Trib. des conflits, 2 mars 1901); Attendu que le sieur Gaudefroy n'a précisé, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions,, aucune circonstance d'où il résulterait que le fait par lui reproché au sieur Devisme eût le caractère d'une faute personnelle se détachant de l'acte de fonction susénoncé; qu'il s'est borné à critiquer cet acte pris en lui-même, comme ayant été non justifié et paraissant procéder de rancunes privées ; Qu'en tout cas, en admettant même qu'il y ait faute, elle se rattacherait à l'exercice des fonctions de maire du sieur Devisme; Attendu que tel est l'esprit d'un jugement du Tribunal des conflits qui, considérant la déli vrance des certificats de bonne vie et mœurs comme acte administratif, déclare que la décision des maires, soit qu'ils délivrent ces certificats, soit qu'ils en refusent ou ajournent la délivrance, constitue un acte administratif dont les Tribunaux civils ne peuvent examiner les motifs ni apprécier la légalité, interdiction qui s'étend aux conséquences des actes comme aux actes eux-mêmes (18 avril 1880); tendu enfin que le système plaidé au nom du sieur Gaudefroy aurait pour résultat, s'il triomphait en jurisprudence, d'exposer les fonctionnaires à des poursuites incessantes, à l'occasion des actes de leurs fonctions, toutes les fois qu'on pré

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tendrait que ces actes ont préjudis cié à des particuliers et qu'une faute a été commise; qu'il entraîne rait une ingérence continuelle de l'autorité: judiciaire dans les actes de l'administration et serait ainsi une grave atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, qui constitue, au fond, la plus ferme garantie de la liberté civile et politique (Trib de: Gaillac, 9 février 1892; Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 1892; Cass., 3 mai 1893); Attendu,.en conséquence, qu'à tous les points de vue, notre incompétence est absolument incontestable, que cette incompétence est ratione materiæ; qu'au contraire: des compétences ratione loci, personæ, aut domicilii, qui doivent être proposées in limine litis,elle peut être présentée à toutes les phases du débat par le demandeur ou le défendeur, et dans leur silence, elle doit être prononcée d'office par le juge; En ce qui concerne la demande reconvention+ nelle; Attendu que: cette de mande est connexe: à la demande principale, puisqu'elle n'en est que la: conséquence; qu'elle doit, par suite, en subir le sort; Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs; Statuant contra+ dictoirement et en premier ressort, déclarons notre incompétence, renvoyons les parties devant les juges qui doivent en connaître et condamnons le demandeur aux dépens. >>

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En édictant que la résolution de la vente de denrées et effets mobiliers aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu, l'article 1657, du Gode civil n'a pas pour effet d'empêcher ce vendeur de poursuivre l'exécution ou la résolution de la vente avec dommagesintérêts. Mais, si la vente est résiliée d'un commun accord entre les parties, il ne peut être du de dommages-intérêts.

Pour qu'une demande reconventionnelle soit recevable, il faut qu'elle ait avec la demande principale une certaine connexité ou un certain rapport et qu'elle constitue une défense à cette dernière action, ou bien qu'elle ait pour. but de neu traliser dans une mesure quelconque, en totalité ou en partie, l'effet de la demande principale.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

« NOUS, JUGE DE PAIX : Vidant notre délibéré; Après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions; Vu l'ar ticle 1er de la loi du 25 mai 1838, ensemble les dispositions des articles 7 et 8 de la même loi; — At

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(1) Actuellement juge de paix à Vouvray.

tendu que par exploit de Me Boilesve, huissier à Langeais, du 26 février dernier (1901), M. Tenneguin a fait citer M. Bourreau devant le Tribunal de céans pour s'entendre, le cité, condamner à lui payer, outre les intérêts de droit et les dépens, la somme de 120 francs pour prix de douze futailles livrées; Attendu qu'en réponse à cette demande le défendeur a déclaré contester la valeur des douze futailles en question qui, selon lui, ne devrait pas dépasser 57 fr. 60; Qu'il a offert de compenser cette somme jusqu'à due concurrence avec celle de 150 francs dont il s'est porté reconventionnellement demandeur contre M. Tenneguin pour inexécution par celui-ci d'engagements pris relativement à une livraison de douze fûts de vin rouge contre payement comptant; - Sur la demande principale: - En droit:

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Attendu que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui; - Que tout détenteur ou dépositaire de la chose d'autrui est obligé de la remettre ou d'en payer la valeur à son propriétaire; En fait: Attendu que le défendeur ne conteste pas avoir été mis en possession de douze fûts qui lui ont été envoyés par le demandeur avec une affectation spéciale; — Qu'il n'a pu les rendre, en ayant disposé avec le vin dont il les a remplis ; - Qu'il y a lieu dès lors de le condamner à en payer la valeur; Attendu que ces fûts livrés en décembre 1899 n'étaient pas neufs; - Que nous avons les renseignements et les éléments utiles pour en fixer la valeur à la somme de 90 francs; Sur la demande reconventionnelle : En droit: Attendu que, pour qu'une

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demande reconventionnelle soit recevable, il faut qu'elle ait avec la demande principale une certaine connexité ou un certain rapport et qu'elle constitue une défense à cette dernière action; Que, sans provenir et dériver forcément de la même cause que la demande principale, ex eadem causâ, aut ex eodem fonte, sive ex eodem negotio, vel ex eodem contractu, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que toute demande reconventionnelle ne doit pas reposer sur des faits indépendants de ceux qui ont donné naissance à l'action principale et qu'elle n'est admissible qu'autant qu'elle a pour but de neutraliser dans une mesure quelconque, en totalité ou en partie, l'effet de la demande principale ; Attendu que l'article 1657 du Code civil dispose que la résolution de la vente de denrées et effets mobiliers aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement; Que, ce terme expiré, la loi permet à tout intéressé, sans lui en faire une obligation, de poursuivre l'exécution ou la résolution de la vente avec dom

mages-intérêts; - Attendu que

l'effet essentiel de la résolution d'une vente est de détruire cette vente dans toutes ses conséquences et de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant de contracter (Guillouard, Traité de la vente, t. II, n° 614); Qu'il n'est dû de domn° mages-intérêts, en cas de résolution, qu'autant qu'ils ont été stipulés ou qu'ils ont été demandés à la charge, dans ce dernier cas, de rapporter la preuve du préjudice souffert (Cass., 17 février 1874,

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