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D., P., 1874, I, 360; Cass., 22 janvier 1889, Pandectes françaises, 1889, I, 458; Pandectes françaises, vo OBLIGATION, nos 1677 et 1688); En fait: Attendu qu'il résulte des débats que la demande principale et la demande reconventionnelle ont entre elles une étroite corrélation et une indiscutable connexité; Que toutes deux, sans dériver de la même cause, se rattachent au même contrat; Qu'au surplus, si la demande reconventionnelle venait à être jugée bien fondée, elle neutraliserait ou atténuerait par voie de compensation l'effet de la demande principale (Orléans, 12 août 1891, ANNALES 1894, p. 160);

Qu'elle

est donc recevable en la forme;

Attendu que les débats ont établi péremptoirement que les intéressés ont résilié, d'un commun accord,

marché verbal ayant trait à la vente de douze futailles de vin rouge, sous la seule réserve par le demandeur qu'il lui serait tenu compte par le défendeur des fûts livrés en vue de l'exécution de ce marché ; Attendu que M. Bourreau, plutôt que de poursuivre en justice, sous sanction de dommagesintérêts, l'exécution ou la résolution de la vente conclue verbalement entre lui et M. Tenneguin, a préféré en accepter la résiliation. amiable; Qu'il l'a fait à ses risques et périls; - Attendu que, dans ses conditions, il échet de déclarer le défendeur mal fondé dans sa demande en reconvention; - Attendu que la partie qui succombe doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, être condamnée aux dépens; Par ces motifs et par jugement en premier ressort, statuant en audience publique et

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cour sainsi étendu comme un trouble à leur copossession.

Le bailleur qui a, à tort, concédé à son Locataire un droit qu'il ne possédait pas, peut être condamné à, garantir et indemniser ce dernier des condamnations prononcées contre lui.

'Ainsi décidé par le jugement suivant :

At

a son entrée sur la route;
tendu que les demandeurs sollici-
tent leur maintenue en possession
et jouissance de ladite cour com-
mune, dans lesquelles ils préten-
dent avoir été troublés par Leroy,
et qu'il soit fait défense à ce der-
nier de les troubler à l'avenir ét
pour l'avoir fait, que le défendeur
soit condamné à leur payer, d'après
le dernier état de leurs conclusions,
la somme de 150 francs, à titre de
dommages-intérêts, avec intérêts
judiciaires et aux dépens, y compris
ceux de la procédure par défaut;

Attendu qu'il est établi et reconnu que les demandeurs ont la possession paisible, publique, continue et annale, à titre non précaire, de la cour dont il s'agit, et que la demande a été formée dans l'année du trouble invoqué;- Attendu que Leroy ne méconnaît pas avoir usé, depuis moins d'un an, du fonds dont il s'agit, même pour la desserte de son propre héritage non enclavé, mais qu'il prétend en avoir le droit, en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par 'la veuve Bigotte, aux termes d'un bail sous seing privé, enregistré à Cysoing, le 7 janvier 1901, folio 33, case 2, par le receveur, qui a perçu 32 centimes; - Attendu qu'il n'est

« NOUS, JUGE DE PAIX: Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Vidant notre délibéré renvoyé à l'audience de ce jour; - Sur la demande principale: 'Vu l'exploit introductif d'instance du ministère de Carrière, huissier à Cysoing, en date du 7 décembre 1901, notre jugement par défaut du 10 décembre suivant; l'opposition du 24 même mois; Vu la loi du 25 mai 1838, § 1er, de l'article 6, l'article 23 du Code de procédure civile et son complément, l'article 2229 du Code civil; Attendu que l'opposition de Leroy est régulière en la forme; -Attendu d'autre part que Fleuris, Firmin, journalier, à Cappelle, se réclamant de la qualité de communiste, intervient comme demandeur, par voie de simples conclusions, sans opposition de la part d'aucune des parties en cause; -Recevant Leroy en son opposi-point contesté, ni contestable, que tion ét Fleuris, Firmin, en son intervention; Attendu que les demandeurs et la veuve Bigotte, propriétaire de Leroy, sont propriétaires communistes, à Cappelle, d'une cour et non d'un chemin ed'exploitation comme on avait paru le dire lors de notre premier jugement, sur laquelle s'ouvrent divers bâtiments et terrains appartenant privativement à chacun d'eux et qui

le défendeur ait le droit de passer par la cour dont il s'agit pour desservir la parcelle de terrain qu'il a louée à 'Mme 'Bigotte'; 'Que, dès lors, toute la question du procès consiste à savoir si 'Leroy peut tirer des prérogatives que lui confère son bail, le droit en outre de desservir sa ferme par la cour en question;

Attendu que la dame Bigotte n'a pu transmettre à son preneur

plus de droits qu'elle n'en avait elle-même et que ceux-ci n'étaient pas de mature à conférer à Leroy de droit de faire réfléchir sur son propre héritage les prérogatives attachées à la propriété de sa bailleresse sans atteindre et diminuer les droits conférés par la loi aux communistes dans une proportion égale à la prérogative irrégulièrement et illégalement exercée par le défendeur; Attendu, dès lors, que Leroy a troublé la paisible possession des demandeurs, qu'en charriant les fumiers de sa ferme, sur un chemin de terre, il est aisé de comprendre qu'il a détérioré la cour commune, à l'entretien de laquelle les demandeurs sont tenus, qu'en obligeant ces derniers de s'adresser à justice, Leroy leur a occasionné des démarches nombreuses et surtout onéreuses pour des besoigneux tels que les demandeurs;

Et que pour toutes ces choses, il est dû aux complaignants des dommages-intérêts, que nous pouvons fixer facilement, dès à présent; Par ces motifs; Maintenons les demandeurs en possession de la cour dont il s'agit, disons que Leroy n'a pas le droit, pour l'exploitation de sa ferme, d'y exercer un passage, lui faisons défense de l'exercer à l'avenir; Et pour le préjudice causé, le condamnons à payer aux demandeurs la somme de 50 francs, aux intérêts judiciaires et aux dépens, y compris ceux de la procédure par défaut, liquidés à ce jour à la somme de... Statuant sur la demande en garantie: Attendu que cette demande est conforme aux règles qui régissent dans le cas actuel les droits du fermier contre son bailleur, et qu'elle n'est d'ail

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statuer sur une demande en payement d'une somme totale de 500 francs, alors que cette demande est formée par plusieurs cohéritiers, et que la somme réclamée se divise en parts égales dont chacune est inférieure à 100 francs.

Les intérêts ne sont des qu'à compter du jour de la demande, lorsque le titre établissant la créance de 500 francs ne porte pas que cette somme serait productive d'intérêts.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

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-

- Vu

« NOUS, JUGE DE PAIX: Oui les parties en leurs explications, conclusions et dires respectifs; l'original de la citation du 25 août 1902, enregistrée; - Vu l'article 1220 du Code civil, ainsi que l'article 9 de la loi du 25 mai 1838 et les articles 1153 et 1315 du même Code; - Attendu que le sieur R..., par convention en date, à Villefort, du 19 juin 1873, écrite et signée de sa main, s'était obligé vis-à-vis de ladite V..., épouse judiciairement séparée en biens d'avec son mari, de lui céder des immeubles dont il s'était rendu adjudicataire et ayant appartenu à cette dernière, et qu'en cas de non-réalisation de celte promesse il s'obligeait à lui faire compte de la somme de 500 fr.; que l'un et l'autre sont décédés sans que cette rétrocession se soit effectuée; Attendu que ladite V... est décédée la première, ab intestat et à la survivance de sept enfants, sus-dénommés, issus de son légitime mariage avec ledit M..., lesquels recueillent donc un septième chacun dans sa succession; que ledit sieur R... est décédé après sans laisser de descendants ni ascendants et que par testament détenu dans les minutes de Me A...., notaire à

Villefort, sous sa date, enregistré, il a institué pour sa légataire générale, universelle, ladite dame C..., son épouse, de tous les biens, meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès; – Attendu que c'est dans cette situation que les demandeurs ont intenté l'action qui nous est soumise, à l'effet, par application de l'article 1220 du Code civil, de faire condamner avec intérêts et dépens, la défenderesse, en sadite qualité d'héritière, à payer individuellement à chacun d'eux la somme de 85 fr. 71 leur revenant en capital et intérêts de cinq ans, des causes de la quittance sous signature privée du 19 juin 1873, faite par ledit sieur R... à ladite V... de la somme de 500 fr.; Attendu que le titre établissant la créance de 500 francs a été constitué sans indiquer que cette somme serait productive d'intérêt ; que, dès lors, il résulte de l'article 1153 du Code civil que les intérêts, en pareil cas, ne sont dus qu'à partir de la demande; que par suite ceux réclamés par les demandeurs dans leur dite citation ne doivent pas leur être alloués, et que par ce fait la part et portion d'un chacun leur revenant de ladite somme principale se trouve réduite à 71 fr. 43; Attendu encore que dame veuve R... prétend que cette somme de 500 francs qui lui est réclamée n'est pas due aux demandeurs en alléguant que ceuxci étaient débiteurs envers son mari de plus forte somme, et qu'elle n'a rien trouvé de marqué sur les comptes que celui-ci tenait sur un registre spécial aux consorts M...; mais qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, la réclamation des requérants est suffisamment prou

vée par le fait de leur titre précité; qu'il appartient à la défenderesse de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de ladite obligation; au lieu de cette justification, sa déclaration a été qu'elle ne pouvait établir sa libération par aucun moyen; En ce qui peut concerner notre compétence : Attendu que malgré que la défenderesse n'ait excipé d'aucun moyen d'exception à l'égard de notre compétence au sujet de la présente action, il n'est pas moins vrai que de prime abord il nous a semblé qu'il ne nous appartenait pas d'en connaître, en conformité de l'article 9 de la loi du 25 mai 1838; mais qu'en l'examinant attentivement, nous sommes amené à penser qu'en l'espèce cet article n'est pas applicable et qu'il faut s'en rapporter aux dispositions de l'article 1220 du Code civil « L'obligation qui est sus«ceptible de division doit être exé« cutée contre le créancier et le « débiteur comme si elle était in« divisible. La divisibilité n'a d'ap«plication qu'à l'égard de leurs <«< héritiers qui ne peuvent deman- | «der la dette ou qui ne sont tenus << de la payer que pour les parts << dont ils sont saisis ou dont ils << sont tenus comme représentant << le créancier ou le débiteur »> ; Attendu qu'il ressort des prescriptions de cet article que s'il y a eu originairement plusieurs créanciers. et plusieurs débiteurs, ou si le créancier et le débiteur laissent l'un et l'autre plusieurs héritiers, la part dont chaque héritier est tenu, ou qu'il peut exiger, se subdivise en autant de dettes ou de créances qu'il y a de copartageants; Attendu, dès lors, qu'en vertu des disposi

MAI 1903.

tions qui précèdent, il n'y a pas lieu de nous occuper en pareille circonstance de notre compétence;

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Attendu que la demande des héritiers M... est fondée en ce qui concerne le capital de leur créance de 500 francs et que leur demande en intérêts de cinq ans de cette même créance n'est pas recevable et doit être rejetée; Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort; — Disons que la demande dudit capital est suffisamment justifiée et que celle concernant les intérêts de cinq ans de ce même capital n'est pas fondée; en conséquence, condamnons ladite dame veuve R..., défenderesse, à payer individuellement à chacun des demandeurs susdénommés la somme de 71 fr. 43 qu'elle leur doit pour les causes de la quittance ou convention sous signature privée, consentie par feu sieur R... à ladite V... de la somme principale de 500 francs en date du 19 juin 1873, enregistrée à Villefort le 4 août 1902, n° 834, par M. le receveur qui a perçu 3 fr. 13; La condamnons, en outre, aux intérêts de cette somme capitale de 500 francs à compter du 25 de ce mois, jour de la demande, et à tous les dépens. >>

Observations. - Bien que la somme réclamée, en vertu d'un titre unique, excédât 200 francs, en réalité chacun des demandeurs ne réclamait qu'un septième de la somme totale, c'est-à-dire le septième de 500, inférieur à 100 francs. Le juge

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