Page images
PDF
EPUB

somme par 20, on obtient comme produit la somme de 420 francs, tandis que si on fait la même opération pour les gerbes, on obtient la somme de 640 francs, d'où une différence de 260 francs sur le rendement par hectare; Qu'il nous paraît équitable de donner à la gerbe une valeur de 65 centimes, ce qui donnera un rendement de 520 francs par hectare, la différence de 100 fr. existant entre cette dernière somme et celle de 420 fr., prix de 20 quintaux, devant servir à payer au cultivateur ses frais de moisson et à acheter des engrais chimiques pour remplacer la paille, et par suite le fumier, dont il se trouve privé; Par ces motifs; Entérinons le rapport de l'expert sous la modification ci-dessus annoncée; - Condamnons le baron de Dorlodot à payer aux demandeurs les sommes ci-après à M. Bigeault, 27 fr. 30; à M. Lamy, 39 francs; à M. Chenet, 59 fr. 15; à M. Sagot, 70 fr. 20;Le condamnons en outre à tous les dépens. »

[ocr errors]

Observations. Solutions exactes. Le locataire de chasse a le devoir de ne pas laisser trop se multiplier les animaux sauvages qui sont particulièrement de nature à endommager les propriétés voisines; i engage sa responsabilité s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher ce dommage. On sait que les chasseurs se préoccupent en général plus de conserver le gibier que de préserver les voisins. Aussi est-il rare qu'ils puissent échapper à la responsabilité des dommages.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

N'est pas recevable l'action civile en dommages-intérêts basée sur des propos injurieux tenus par une partie contre l'autre au cours d'une instance, quand l'action n'a pas été réservée par le juge devant lequel ces propos ont été tenus.

N'est pas non plus recevable une seconde action pour injures, lorsq'il n'y en a pas de preuve par écrit ; cette action, aux termes de l'article 1346 du Code civil, aurait dû être réunie à la précédente dans un seul et même exploit. En ne procédant pas ainsi, le demandeur a encouru la déchéance de l'action, c'est-à-dire du droit lui-même.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ces propos qu'il considère comme diffamatoires; Attendu que Bernard explique qu'il n'a point tenu les propos qui lui sont imputés; que tout au moins il ne s'en souvient pas; qu'en tout cas ils auraient dû être constatés par le juge; Attendu que Cavier demande à faire la preuve desdits propos; qu'il y a lieu au préalable de savoir si ces propos peuvent aujourd'hui donner ouverture à une action quelconque;

Attendu que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pose en principe que les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux ne donneront lieu à aucune poursuite en diffamation, injure ou outrage; que cette règle générale qui

a pour but d'assurer la liberté de la défense, ne reçoit d'exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause et où l'action en diffamation a été réservée aux parties d'une manière expresse par le Tribunal devant lequel les propos auraient été tenus ou les écrits produits; qu'il appartient à ce Tribunal de déclarer si les faits sont étrangers à la cause; que lui seul, en effet, peut apprécier si les allégations incriminées étaient nécessaires ou utiles à la défense et avaient ou non un lien direct avec

les débats portés devant lui (Cass., 2 mai 1893, Pandectes françaises, 1894, 1 part., p. 307; Cass., 22 octobre 1894, Pandectes françaises, 1895, 1r part., p. 463); Attendu que ces dispositions sont générales et faites sans restriction; qu'elles doivent s'appliquer aussi bien devant les Tribunaux de paix que devant les Tribunaux ordinaires; tendu qu'il résulte de ce qui précède que si, au cours d'une instance

[ocr errors]

At

portée devant un juge de paix statuant en audience publique, l'un des plaideurs a proféré des propos injurieux ou diffamatoires, l'action en réparation du préjudice causé est irrecevable si les propos imputés se rattachaient à la cause ou si, alors qu'ils étaient étrangers au procès, l'action n'a pas été réservée par le juge devant lequel ils ont été proférés ; Attendu, dès lors, qu'en admettant même, ainsi qu'il le prétend, que l'enquête établisse que les propos dont il se plaint ont été réellement tenus, Cavier, pour réussir dans son action, aurait dû, à l'audience du 4 octobre, d'une part, faire reconnaître que ces propos étaient étrangers à la cause, et, d'autre part, en demandant acte des paroles de Bernard, faire réserver l'action par le juge; qu'il n'en a point été ainsi ; Attendu, par suite, que les conditions imposées par la loi pour la recevabilité de la demande n'existant point dans la cause qui nous est soumise, il y a lieu d'en débouter dès maintenant le demandeur; que l'enquête sollicitée n'a donc pas lieu d'être ordonnée; - Attendu que les dépens doivent rester à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, déclarons Cavier non recevable dans son action; l'en déboutons et le condamnons aux dépens. »

[merged small][ocr errors][merged small]

pour le faire condamner à lui payer la somme de 1500 francs, à titre de dommages-intérêts, résultant de propos injurieux et diffamatoires visés dans cet acte et dont il a offert

la preuve; Attendu que ces propos sont déniés par Bernard, qui prétend de plus qu'ils avaient dû être compris dans une précédente action qui lui a été intentée par Cavier pour une cause analogue; Attendu qu'il résulte des débats et notamment des explications de Cavier que le 4 octobre 1901, soit à l'audience de notre justice de paix dans une instance pendante entre lui et Bernard, soit au sortir de cette audience, à l'auberge Gaillard et sur la voie publique, ce dernier (Bernard) se serait permis de tenir à son égard des propos qu'il a considérés et considère comme injurieux et diffamatoires; - Que pour ceux tenus à l'audience, il a, par exploit du même huissier Bouillot, en date du 19 octobre 1901, formé contre Bernard une action en dommages-intérêts sur laquelle est intervenu un jugement, à la date du 8 novembre suivant, qui l'a débouté de sa demande pour les motifs qui y sont énoncés; qu'aujourd'hui, il actionne Bernard pour les propos tenus à l'auberge Gaillard et sur la voie publique; que l'intention de Cavier a donc été de faire de chaque affaire l'objet d'une instance séparée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1346 du Code civil toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues; Attendu que ces dis

positions sont générales et faites sans distinction ni restriction aucune; que, dès lors, elles s'appliquent à toutes les demandes, quelle que soit leur importance ou leur nature, lorsqu'elles ne sont pas entièrement justifiées par écrit ; Attendu qu'au moment où Cavier a fait donner à Bernard la citation du 18 octobre 1901, l'action qui est actuellement portée devant nous était déjà née, les faits sur lesquels elle est basée s'étant passés le 4 octobre 1901, c'est-à-dire antérieurement; que cette demande n'étant pas justifiée par écrit, Cavier aurait dû se conformer aux règles de l'article 1346 précité et réunir les deux demandes dans le même exploit; qu'en ne procédant pas ainsi, il a encouru la déchéance de l'action, c'est-à-dire du droit lui-même, la sanction de l'article précité ne consistant pas seulement dans le refus de la preuve testimoniale, mais encore dans la non-recevabilité de la demande omise dans l'exploit: « Les autres demandes, dit cet ar«ticle, dont il n'y aura point de << preuve par écrit ne seront pas << reçues », c'est-à-dire «< seront « rejetées sans examiner si elles « sont ou non fondées « (Voir Baudry-Lacontinnie, Précis de droit civil, t. II, no 1211); — Attendu que dans ces conditions la demande n'étant pas recevable, il y a lieu d'en débouter dès maintenant le demandeur; que l'enquête offerte ne doit donc pas être ordonnée; — Attendu que les dépens doivent rester à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, déclarons Cavier non recevable dans son ac

tion, l'en déboutons et le condam- du 7 mars 1902, les débats de l'au

nons aux dépens. »>

Observations. - Dans le sens de la solution du premier jugement, voir, outre les arrêts cités dans la sentence, Cass., 29 octobre 1894, ANNALES 1895, p. 258. Le second jugement est une application exacle des dispositions de l'article 1366 du Code civil. Aussi ce jugement a-t-il été, sur appel, confirmé purement et simplement par le Tribunal civil de Chalon-sur-Saône.

Justice de paix du cant. nord de Roubaix (Nord).

Président M. PETIT, juge de paix.

19 mars 1902.

So

Vente à tempérament de valeurs.
ciété financière. Demande en paye-
ment du prix total. Exception de
nullité du contrat. Compétence du
juge de paix. Rejet de la demande.

Lorsqu'à une demande en payement d'une somme inférieure à 200 francs, le défendeur oppose une exception de nullité du contrat, le juge de paix est compétent pour connaître de la contestation, alors même que le marché originaire était d'une valeur supérieure à ce taux. Compétent pour connaître de l'action, le juge de paix est également compétent pour statuer sur l'exception.

La demande doit être déclarée mal fondée s'il résulte des débats la preuve que le demandeur, vendeur à tempérament de tilres cotés à la Bourse, a contrevenu aux dispositions de l'article 2078 du Code civil et de la loi du 12 mars 1900.

dience publique du 12 mars, vidant notre délibéré ; · Attendu que par acte sous seing privé en date du 24 août 1901, la Caisse du crédit national, société en commandite, a vendu à la dame veuve Vandenbroucke un quart d'obligation de la Ville de Paris, année 1898, et un bon du Crédit foncier 1988, moyennant le prix de 260 francs, don't 20 francs furent payés comptant et le solde stipulé payable à raison de 10 francs par mois jusqu'au payement intégral, condition de la remise des titres, et ce, avec convention que si la dame Vandenbroucke laissait passer une échéance sans faire son versement mensuel, la totalité du prix deviendrait alors exigible contre livraison des titres, et que huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée d'avoir à payer restée infructueuse, la vente desdits titres aurait lieu à la Bourse par ministère d'agent de change, aux risques et périls de la défenderesse pour le montant en être porté au crédit de son compte; - Attendu que la dame Vandenbroucke n'a pas payé les deux traites qui lui ont été présentées les 15 décembre et 15 janvier derniers, et qu'actuellement, après mise en demeure du 21 janvier, la Caisse du crédit national, aux termes du contrat intervenu, lui retire le bénéfice de payements partiels échelonnés et lui réclame contre la remise des titres achetés la somme de 199 fr. 90, représentant le reli

Ainsi décidé par le jugement quat de sa créance totale; - At

suivant :

[ocr errors][merged small]

tendu que la dame Vandenbroucke a refusé de payer cette somme sous prétexte que sa bonne foi avait été surprise par un agent sans scru

pules, qu'elle a, sous toutes réserves de son droit à des dommagesintérêts ultérieurs, sans former de demande reconventionnelle, invoqué à titre d'exception la nullité résultant des vices de forme de l'acte qui lui est opposé conformément au droit que lui confère la loi du 12 mars 1900 et qu'elle a conclu purement et simplement à ce que❘ son adverse partie fût déboutée; Attendu que sans doute le contrat intervenu assure des avantages très considérables à la Caisse du crédit national, qu'il a pu être qualifié de léonin dans ses conséquences pour la défenderesse; qu'en effet, si l'on considère que le prix d'acquisition des titres a été de 148 fr. 75 et que le total des payements fractionnés sur une durée de deux ans s'élèvera à 260 francs, on ne peut méconnaître que, sans courir de risques sérieux, puisqu'elle détient en gage les titres, la Caisse spéculatrice s'assure, pour l'avance faite à son adverse partie, un intérêt exorbitant de plus de 20 pour 100 par an, qui devrait être declaré illicite et usuraire s'il s'agissait d'un prêt véritable et non pas d'une vente; Attendu qu'il importe par suite d'examiner si le contrat signé par les parties le 24 août 1901 est bien régulier ou s'il contient la nullité dont excipe la défenderesse; — Attendu que ce contrat renferme une clause en vertu de laquelle la Caisse du crédit national s'est autorisée à vendre à son heure et sans aucune ordonnance de justice des titres dont elle n'a pas la propriété et qu'elle détient en qualité de gage;

Attendu que cette clause n'est pas autre chose que le pacte commissoire interdit et frappé de nullité

par l'article 2078 du Code civil; qu'un surcroît d'interdiction résulte en ce qui la concerne de l'article 4 de la loi du 12 mars 1900, qu'en vain la Caisse du crédit national invoque l'article 93 du Code de commerce qui est d'ordre purement commercial; - Attendu que cependant la clause dont il s'agit ne constitue qu'une menace qui, en l'espèce, n'a pas été réalisée, et qui partant ne peut suffire à vicier l'acte où elle se trouve; qu'il importe néanmoins de la signaler, puisqu'il en résulte la manifeste intention de la Caisse spéculatrice d'abuser de la faiblesse et de l'ignorance d'une modeste cabaretière en la faisant consentir à des stipulations contraires à l'ordre public; Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article: 2 de la loi du 12 mars 1900 l'acte contenant cession sous signature privée de valeurs ou parts de valeurs cotées à la Bourse moyennant un prix payable à terme, doit, sous peine de la nullité édictée en l'article 1, indiquer en toutes lettres le cours coté à la Bourse, qu'il doit indiquer aussi le taux d'intérêt; — Attendu qu'il appert de l'examen des deux doubles de l'acte produits que le cours coté à la Bourse des bons à lots du Crédit foncier acquis par la dame Vandenbroucke n'est pas complètement indiqué en toutes. lettres et que le taux d'intérêt de cette valeur est passé sous silence;

-

Attendu qu'à la vérité le mandataire de la Caisse demanderesse a fait observer, en ce qui concerne la seconde de ces irrégularités de forme, que les bons du Crédit foncier ne produisaient pas d'intérêts; Attendu que cette circonstance peut et doit même être exacte, mais

« PreviousContinue »