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qu'il eût fallu l'énoncer pour rester fidèle aux prescriptions de la loi, qu'en vain, on alléguerait que le terme « bon» implique l'idée d'un capital sans intérêt, puisqu'il est des bons, pour ne citer entre autres que ceux que le ministre des finances fut autorisé à créer le 4 juin 1831, qui portent intérêt et sont payables à échéance fixe; Attendu que même après un commencement d'exécution, la dame. Vandenbroucke, aux termes de l'article 1o de la loi du 12 mars 1900, était fondée à arguer, à titre d'exception, des contraventions à l'article 2 de cette même loi pour refuser le payement de la somme de 199 fr. 90 qui lui est réclamée; Attendu que la compétence du juge de paix en l'espèce ne peut être sérieusement contestée, bien que le chiffre de la vente des titres ait dépassé 200 francs, puisque la demande est inférieure à cette somme, que la défenderesse n'invoque la nullité du titre que par voie d'excep

tion et non par voie reconventionnelle et que, par suite, la question de la validité du contrat n'est soulevée qu'en défense et eu égard seulement à ce qui fait l'objet de la demande (Cass. civ., 18 décembre 1893; Cass. civ., 22 juillet 1861; Cass. req., 4 novembre 1857; Cass. civ., 15 mai 1865; Cass. req., 23 juillet 1868; Cass. civ., 27 juillet 1875; et encore, Cass. req., 25 mai 1880 ; Cass. civ., 7 août 1893; Cass. req., 17 août 1865; Cass. civ., 5 juillet 1882; Cass. civ., 30 novembre 1891);

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Le fait par un voyageur de ne pas obtempérer aux injonctions du contrôleur d'une compagnie de tramways, l'invitant en cours de route à payer le prix de sa place et déclarant ne vouloir le faire que lorsqu'il serait arrivé à destination, ne constitue pas une infraction aux lois et règlements sur la police des tramways.

Spécialement, il ne tombe pas sous l'application de l'article 238 de l'ordonnance de police du 10 juillet 1900 qui ne s'étend ni dans ses termes ni dans son esprit à l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police et l'exploitation des chemins de fer et se borne à édicter pour les compagnies de tramways une mesure purement facultative, un mode de contrôle en vue de sauvegarder leurs intérêts, empêche les agents de commettre des oublis ou des erreurs, sans réglementer en aucune façon le moment exact et les conditions spéciales dans lesquelles le payement devra être effectué.

Ce refus ne peut donner lieu qu'à une action purement civile, et le juge de police, saisi d'un pareil fait, ne peut, sans commettre un excès de pouvoir ainsi qu'une violation expresse des règles de la compétence, prononcer la relaxe des prévenus, mais doit, d'office, se déclarer incompétent.

Ces solutions résultent du jugement suivant qui expose suffisamment les faits de la cause :

« LE TRIBUNAL :

JUIN 1903.

Attendu

que Gayer et Durand sont cités devant le Tribunal de police sous la prévention d'avoir, à Paris, le 25 juillet dernier, vers 8 h. 15 du soir, contrevenu aux lois et règlements sur la police des tramways, en n'obtempérant pas aux injonctions du contrôleur du tramway électrique de la ligne MontreuilBoulogne, appartenant à la Compagnie des tramways de la rive gauche, et dans l'une des voitures. duquel ils étaient montés, les invitant, en cours de route, à payer leur place, ce qu'ils ont déclaré ne vouloir faire que lorsqu'ils seraient arrivés à destination, fait qui, d'après la poursuite, constituerait la contravention prévue par l'arlicle 238 de l'ordonnance de police du 10 juillet 1900; Attendu que les prévenus ne méconnaissent pas les faits relevés contre eux, se bornant à prétendre pour leur défense tant personnellement que par l'ord'appel, leur conseil, que ce serait gane de M X..., avocat à la Cour sans droit et indûment que la Compagnie des tramways de MontreuilBoulogne voudrait obliger les voyageurs à payer le prix de leur place avant l'accomplissement du trajet; - Que, spécialement, ce qui a motivé leur refus, c'est qu'il leur est arrivé non seulement personnellement et à maintes reprises, soit par suite d'avaries du matériel, accident ou toute autre cause, de rester en chemin, mais encore qu'il est de notoriété publique que, sur cette ligne, de semblables interruptions nellement, ainsi qu'il résulte de dans le parcours se produisent journombreuses attestations produites, et sans qu'il soit possible aux voyageurs de se faire indemniser du

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tort causé par application de l'article 1142 du Code civil; - Qu'ils sont donc strictement dans leur droit en se refusant, en cours de route, à un payement, d'après eux, prématuré et arbitraire; Que, dès lors, ces faits sont insuffisants pour constituer contre eux une contravention, concluant, en conséquence, à être renvoyés des fins de la poursuite, sans dépens; Attendu, tout d'abord, qu'il y a lieu de rechercher si les faits imputés aux prévenus tombent sous l'application de la loi pénale; - Attendu, en droit, et ainsi que l'a décidé notamment la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 1901, que l'article 37 de la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways, est ainsi conçu: « La loi du 15 juillet 1845 << sur la police des chemins de fer << est applicable aux tramways, à « l'exception des articles 4, 5, 6, 7, «< 8, 9 et 10 » ; - Que cette disposition qui vise seulement la loi de 1845, en exceptant même quelquesuns des articles de ladite loi, ne s'étend, ni dans ses termes ni dans son esprit, à l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police et l'exploitation des chemins de fer; qu'elle pourrait d'autant moins s'y étendre que l'article suivant prévoit expressément qu'un règlement d'administration publique spéciale déterminera les mesures nécessaires à l'exécution de la loi concernant les tramways; que le règlement d'administration publique a été fait le 6 août 1881; qu'il s'est approprié, sur quelques points, certaines dispositions de l'ordonnance de 1846; que ces emprunts et les termes employés par le législateur impli

quent nécessairement que l'ordonnance de 1846 n'était pas applicable et ne le devient que dans la mesure précisée dans le nouveau règlement; que spécialement, dans l'article 36 énumérant les défenses faites aux voyageurs, le règlement a reproduit presque textuellement la plupart des dispositions des articles 63, 64 et 65 de l'ordonnance de 1846, mais qu'il a omis de s'occuper du payement du prix des places; que cette omission est manifestement intentionnelle et ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur; - Attendu qu'on ne saurait davantage entendre tirer argument de l'article 238, dit « ordonnance de M. le préfet de police», qui, aux termes de la loi de 1845, est applicable aux tramways, a un droit de réglementation de toute sorte dans Paris et les communes du ressort du département de la Seine, et sur lequel se base uniquement la prévention; - Qu'en effet, ledit article se borne à proposer aux compagnies qui, a pour con<< stater le payement par les voya<«< geurs du prix de leur trans« port, voudront substituer aux <«< cadrans-compteurs actuellement «<en usage des tickets à souches, « de détacher d'un carnet ces ti«ckets, qui, remis contre le paye<«<ment de leur place, seront par « ceux-ci représentés à toute ré«quisition des agents de la com<< pagnie >> ; Attendu que ces termes, qui, d'ailleurs, en la circonstance, ne sont qu'énonciatifs et nullement impératifs, constituent seulement en faveur des compagnies de tramways la faculté d'établir, à leur choix, pour la constatation du prix des places, un

mode de contrôle en vue de sauvegarder leurs intérêts, empêcher les agents de commettre des oublis ou des erreurs; qu'ils ne réglementent en aucune façon le payement du prix des places elles-mêmes, ne déterminent pas le moment exact et les conditions spéciales dans lesquelles il devra être effectué; Que, particulièrement, on ne saurait inférer de ce texte, qui ne répond, en définitive, qu'à une mesure d'opportunité, en même temps un droit en faveur des compagnies et une obligation imposée aux voyageurs par une disposition légale, de payer leur place avant l'accomplissement du trajet; Attendu que c'est à tort également que les compagnies allégueraient l'impossibilité ou tout au moins les inconvénients pouvant résulter pour elles dans la perception du prix des places, si chaque voyageur émettait semblable prétention de ne payer sa place qu'après son arrivée à destination, et les nombreux abus contre lesquels elles auraient à lutter;

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Que, si ce résultat venait à se produire, le Tribunal ne pourrait que constater et regretter une lacune dans la législation concernant la police des tramways, qui, en n'imposant pas aux voyageurs l'obligation qu'elles invoquent, comme cela se passe, par exemple, pour les compagnies de chemins de fer, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, désarme les compagnies de tramways en présence du mauvais vouloir opposé par les voyageurs, mais qu'il ne lui appartient pas, par voie d'assimilation, de la combler ou d'y suppléer, tous règlements et ordonnances devant être appliqués à la lettre; - Qu'on

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saurait d'autant moins le faire, en matière pénale, où surtout les textes sont de droit étroit (Panalia non sunt extendenda) et ne peuvent être étendus à des cas qu'ils n'ont pas visés spécialement et expressément; - Attendu, au surplus, dans l'état actuel des choses, que les contraventions aux règlements ne tombent sous la sanction des peines édictées en l'article 471, § 15, du Code pénal qu'autant que ceux-ci ont le caractère d'une mesure de police ou d'ordre public; Qu'en l'espèce et à quelque point de vue que l'on se place, il ne s'agit pas d'une contravention, fait punissable par la loi répressive, mais bien véritablement de l'interprétation d'une mesure purement facultative prise par la Compagnie des tramways elle-même dans son propre intérêt et dans le but de lui faciliter, dans l'intérieur des voitures et en cours de route, sa recette, de la prétendue inexécution, en un mot, d'un contrat ou d'un quasi-contrat pour lequel les contestations qui s'élèvent à son sujet ne peuvent être portées que devant les juges civils et suivant les règles du droit commun;

Attendu, dès lors, qu'il est inutile pour le Tribunal de police de rechercher si, dans les conditions où il leur est réclamé, Gayer et Durand doivent le payement du prix de leur place, puisqu'on ne saurait induire de l'article 238, muet à cet égard, aucune obligation préexistante pour eux, et par suite aucune infraction pouvant, quoi qu'il arrive, constituer une contravention servant de base à l'action du ministère public et pouvant être retenue par le Tribunal; Attendu qu'en pareil cas, il est de jurisprudence con

stante, ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Cass., 22 mars 1883, ANNALES 1884, p. 192, et autres arrêts cités dans sa note), que le juge de police indûment saisi par le ministère public doive se déclarer d'office incompétent, ne puisse retenir la cause et prononcer la relaxe sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'une violation expresse des règles de la compétence; Par ces motifs, jugeant en premier ressort; Se déclare d'office incompétent; Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et condamne le demandeur aux dépens du présent jugement. »

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ou provisoire. L'exécution provisoire suppose l'urgence. Le jugement, bien que contradictoire, doit être signifié, s'il est prononcé en l'absence des parties.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

Attendu

« Nous, juge DE PAIX: que les consorts Beaudry ont la possession civile du mur et de la bande de terrain dont il s'agit; Que cette possession, qui réunit sans conteste toutes les conditions exigées par la loi, a été troublée par le défendeur; Qu'en effet, au mois de mai dernier, le sieur Bondinaud a fait construire sur le terrain prérappelé un jambage destiné à servir de coin à un portail, encastrant ce jambage dans le mur dont il a été parlé, à une profondeur de 25 centimètres environ; — Attendu que le cité s'est prévalu d'une vente à lui consentie par Beaudry père de la bande de terrain et de la mitoyenneté du mur, mais que le juge du possessoire ne doit pas s'arrêter à cette objection, Beaudry père n'ayant pas le droit personnel d'aliéner, et la possession n'étant l'objet d'aucune critique de la part du sieur Bondinaud; Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la maintenue possessoire, d'ordonner la cessation du trouble et le rétablissement des lieux dans leur état primitif; - Sur les dommages-intérêts réclamés, soit 200 francs: - Attendu que des éléments d'appréciation existent dans la cause et qu'il sera pourvu à la réparation du préjudice par la disposition du jugement relative aux dépens; Attendu qu'il n'échet de s'écarter des règles de l'exécution définitive, en déclarant le ju

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