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gement exécutoire par provision,
sans caution; Attendu, en effet,
que l'affaire ne présente pas un ca-
ractère assez particulier d'urgence
et qu'il ne s'agit pas d'une somme
suffisamment déterminée;
tendu, enfin, que les frais sont à la
charge de la partie qui succombe
au possessoire; - Par ces motifs,
statuant contradictoirement et en
premier ressort, prononçons la main-
tenue possessoire; disons, en con-
séquence, que, dans les cinq jours
de la signification du présent juge-
ment, lequel est prononcé sur déli-
béré, en l'absence des parties, le
sieur Bondinaud sera tenu de dé-
molir le jambage par lui construit
et de rétablir le mur dans son ancien
état, sinon, le délai imparti expiré,
déclarons autoriser les demandeurs
à faire procéder, à ses frais, aux
travaux nécessaires; Disons n'y

avoir lieu d'ordonner l'exécution
provisoire et condamnons le défen-
deur, pour toute indemnité, aux
frais taxés et liquidés à... »

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Justice de paix du canton de Bellême (Orne).

rectionnelle antérieurement prononcée contre le défendeur.

Le fait que des chevaux appartenant au demandeur, mais non gardés ni surveillés par leur propriétaire, ont mangé des pommes tombées ou encore attachées aux arbres, ne constitue pas le droit à une réparation civile qui serait basée sur l'article 471, no 14, du Code pénal, mais bien à la réparation civile du dégât causé à la propriété immobilière d'autrui par des animaux à l'abandon, prévue par l'article 12, tit. II, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791.

En cette matière, l'action civile et l'action publique se prescrivent par un mois à partir du jour de l'infraction ou dommage.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

Attendu

« Nous, juge DE PAIX: que la demande de Brière a pour but d'obtenir contre Trottier une somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que ce dernier lui a fait éprouver et résultant de ce que le 10 octobre dernier, vers 6 heures du Solutions matin, au lieudit la Mare-des-Buttes, commune d'Igé, sans motifs, sans provocation, Trottier l'a frappé à plusieurs reprises avec un bâton d'une façon si violente qu'il a été privé de tout travail pendant trois semaines, et qu'il souffre encore Attendu des coups qu'il a reçus; que l'action de Brière rentre dans les limites de notre compétence (art. 1o de la loi du 25 mai 1838); qu'aucun moyen d'incompétence n'est du reste soulevé par Trottier; Attendu que Trottier, en réponse à l'action dirigée contre lui, forme une demande reconventionnelle en 50 francs de dommages-intérêts, basée sur le préjudice que les trois

Président: M. BESNARD, juge de paix.

26 février 1902.

Action civile en dommages-intérêts.

Violences et coups.

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· Dommages aux

Prescription.

Une action civile en dommages-intérêts pour le préjudice causé par des coups portés au demandeur par le défendeur est suffisamment justifiée par deux certificats médicaux très explicites délivrés au demandeur, et par une condamnation cor

-

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chevaux de Brière lui ont occasionné en mangeant une partie des pommes tombées, et de celles restant aux branches des arbres se trouvant sur sa propriété; que Trottier consent à ce que cette somme de 50 fr. soit compensée jusqu'à due concurrence avec celle de 25 francs qu'il estime devoir à Brière en raison des coups qu'il lui a portés; Attendu que Brière persiste dans son action. et méconnaît les faits allégués par Trottier; que ce dernier demande à être appointé, à les prouver par témoins, et complétant verbalement les conclusions par lui déposées, indique que les dommages qui lui ont été causés se sont produits aux dates des 7,8 et 10 octobre derniers; Au fond; Sur la demande principale; Attendu qu'il est acquis aux débats, ce qui résulte d'ailleurs d'un jugement du Tribunal correctionnel de Mortagne, que le 10 octobre dernier, Brière a été victime de violences de la part de Trottien; Attendu que dans un certificat, enregistré, délivré le 13 novembre, le docteur Boutron, de Bellême, atteste que les coups reçus par Brière intéressant la région thoracique, particulièrement à droite, présentaient au côté droit, dans la région axillaire, un point très douloureux sans lésion apparente, devant gêner le blessé dans les travaux des champs; Attendu que dans un second certificat médical délivré le 5 de ce mois, soit trente-quatre jours après les coups portés, le même docteur constate sur Brière des traces très prononcées de nombreux coups portés avec une certaine violence et intéressant différentes parties du corps, entre autres la région thoracique droite où

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Attendu que Trottier articule et demande à prouver que les 7, 8 et 10 octobre derniers, il a trouvé les trois chevaux de Brière lui causant du dommage sur son terrain en mangeant les pommes tombées et celles restées aux branches des arbres; Attendu que Trottier ne soutient pas que ces animaux fussent à ce moment, c'est-à-dire les 7, 8 et 10 octobre, sous la garde et surveillance de leur propriétaire; qu'il en résulte que les faits incriminés ne constituent pas le droit à une réparation civile qui serait basee sur l'article 471, n° 14, du Code pénal, mais bien à la réparation civile de dégât causé à la propriété immobilière d'autrui par des animaux à l'abandon, prévue par l'article 12, titre II, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791; Attendu qu'aux termes de l'article 8 de cette loi l'action publique et l'action civile par la partie lésée se prescrivent par un mois, à partir du jour de l'infraction ou dommage; Or, attendu que les faits dommageables reprochés à Brière auraient été com

--

mis par ses chevaux les 7, 8 et 10 octobre 1901, que le juge n'a été saisi qu'à cette audience, 20 février; que plus d'un mois par conséquent s'est écoulé entre le dommage allégué et la poursuite, qu'il en résulte que l'action civile est éteinte par prescription; que dans ces circonstances la demande d'appointement de preuve formée par Trottier doit être rejetée; Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs ; Statuant contradictoirement et en dernier ressort : — Disons et jugeons recevable et bien fondée l'action en dommages-intérêts de Brière, la réduisons à 60 fr.;

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Condamnons Trottier à lui payer cette somme en réparation du préjudice qu'il lui a causé en lui portant volontairement des coups; Rejetons comme irrecevables les offres d'appointement de preuves formulées par Trottier; le condamnons aux intérêts de droit et aux dépens, dans lesquels seront compris le coût du timbre et de l'enregistrement des deux certificats produits par Brière à titre de supplément de dommages-intérêts. »

Observations. - Solutions exactes sur les deux points. Sur la question de prescription des délits ruraux, il y a eu controverse et la jurisprudence de la Cour de cassation a varié. Des arrêts ont statué dans le sens de la décision rapportée ci-dessus. D'autres décident que le délai d'un mois doit courir, non pas du jour de la perpétration du délit rural, mais du jour où le procès-verbal a été clos. Voir cette controverse dans notre Dictionnaire GÉNÉRAL, V° Prescription, no* 80 et

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L'action possessoire est ouverte à celui qui, reconnaissant l'existence de la servitude sur son fonds, et notamment de la servitude d'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur, établit qu'elle se trouve aggravée par l'usage abusif qu'on en fait.

Spécialement, les servitudes naturelles et légales telles que celles établies par les articles 640, 641 et 642 du Code civil, peuvent donner lieu à l'action possessoire, et le juge de paix est compétent pour réprimer le trouble résultant d'une aggravation de ces servitudes par le fait du propriétaire du fonds dominant.

Il y a aggravation dans le fait par ce propriétaire de pratiquer sur son fonds des rases ou rigoles, de façon à rassembler les eaux et à les déverser avec plus de violence et de rapidité sur le fonds inférieur.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

<< NOUS, JUGE DE PAIX: Vu l'exploit introductif d'instance du 7 janvier dernier, notre jugement du 10, notre procès-verbal de visite de lieux du 15 et nos jugements des 24 et 31 du même mois; Vu l'article 6, § 1o, de la loi du 25 mai 1838, les articles 23 du Code de procédure

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civile, 640 et 641 du Code civil; Vidant notre délibéré ; Attendu que Dufour, propriétaire et en possession d'un champ appelé l'OucheLhotte, situé dans les dépendances du village de Marmantray, commune de Crux-la-Ville, prétendant que Bernard, propriétaire et possesseur d'un champ plus élevé joignant le sien, a, par suite de travaux faits depuis moins d'un an, aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux, de laquelle son fonds inférieur est grevé au profit du fonds supérieur, que, prenant cette aggravation de servitude comme un trouble à sa possession, il a fait citer Bernard en complainte possessoire et en 50 francs de dommagesintérêts; Attendu qu'à la première audience à laquelle les parties comparurent le 10 janvier, le défendeur ayant dit n'avoir fait dans son champ aucun travail de nature à aggraver la servitude, la visite des lieux litigieux et une enquête furent ordonnées sur la demande des parties; Attendu qu'il fut procédé à la visite des lieux ordonnée ainsi qu'à l'audition de deux témoins cités par le demandeur le 15 janvier, comme le constate le procès-verbal que nous en avons dressé à cette date; Attendu qu'à notre audience du 24 du même mois à laquelle l'affaire avait été renvoyée, le défendeur a déclaré avoir achevé le labourage et l'ensemencement de son champ, et qu'en exécutant ce travail il avait fait disparaître la rase ou rigole, objet du procès. Il a demandé la remise de la cause à huitaine pour lui permettre de pouvoir prouver par témoins que cette année il avait fait dans son champ les mêmes tra

vaux que les années précédentes;

Attendu qu'à notre audience du 31 janvier, à laquelle la cause avait été renvoyée pour entendre les témoins du défender, celui-ci a déclaré ne point en avoir appelé parce qu'il ne voulait plus en faire entendre, et il a déposé des conclusions. tendant à ce que nous nous déclarions incompétent, le Tribunal civil pouvant seul connaître des actions dérivant entre propriétaires voisins de l'application de l'article 640 du Code civil; Qu'il y a donc lieu d'examiner tout d'abord si nous Attendu sommes compétents; qu'aux termes de l'article 23 du Code de procédure civile, les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou par les leurs à titre non précaire; Attendu qu'aux termes de l'article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué; -Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement; Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur;

-

- Attendu que, dans l'instance actuellement pendante devant nous, Dufour, propriétaire du fonds inférieur grevé de la servitude d'écoulement des eaux établie par l'article 640 précité, reproche à Bernard, propriétaire du fonds plus élevé, d'aggraver ladite servitude existant à son profit; que les faits dont il se plaint remontent à moins d'un an,

que son action rentre donc dans le caractère des actions possessoires;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'action possessoire est recevable à l'égard des servitudes dites naturelles et légales, non seulement lorsqu'elles sont continues et apparentes, mais alors qu'elles ne réunissent pas ce double caractère, car elles sont fondées sur le titre le plus puissant de tous, la loi elle-même qui les consacre; qu'il est certain que celui sur le fonds duquel une servitude est exercée et qui prétend que cet exercice est un trouble à la liberté de son fonds, peut former aussi la complainte dans l'année du trouble, que même de son côté il n'y a pas à distinguer si la servitude contre l'exercice de laquelle il réclame est continue ou discontinue, apparente ou non apparente, car il invoque la liberté de son héritage, et quel que soit le caractère des faits par lesquels il y a été porté atteinte, sa complainte est évidemment recevable; Attendu qu'il n'est pas douteux que l'action possessoire est ouverte à celui qui prétend que tel fonds doit telle servitude à tel autre fonds, à celui qui se plaint des obstacles apportés à l'exercice d'une servitude non contestée, à celui qui soutient que son fonds doit être affranchi d'une servitude qu'on y exerce, à celui qui, reconnaissant l'existence de la servitude sur son fonds, prétend qu'elle se trouve aggravée par l'usage abusif qu'on en fait; — Qu'il est évidemment certain que celui des propriétaires, quel qu'il soit, supérieur ou inférieur, qui se trouve lésé par une entreprise au moyen de laquelle l'autre propriétaire aurait violé à son préjudice la

loi commune qui résulte de la situation naturelle des lieux, le propriétaire supérieur, en aggravant la servitude, et le propriétaire inférieur en refusant au contraire de la supporter, peut agir, soit au possessoire, pourvu qu'il exerce son action dans l'année du trouble (Code de procédure civile, art. 23), soit au pétitoire; que Demolombe pense même (t. XI, no 45) que l'auteur d'une telle entreprise pourrait être condamné, non seulement au rétablissement des lieux dans leur état primitif et à des dommages-intérêts, mais même, suivant le cas, à une amende, en vertu de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, tit. I, art. 15, et de l'article 457 du Code pénal (Pardessus, t. Ier, no 86; Ducaurroy, Bouvier et Roust an, t. II, no 264, enseignent la même doctrine); - Qu'il n'est pas même nécessaire que les ouvrages entrepris par l'un des propriétaires aient déjà causé un dommage à l'autre propriétaire pour que celui-ci puisse en demander la discontinuation ou la destruction, la seule crainte d'un dommage futur et certain suffit (Cass., 2 décembre 1829); -Qu'ainsi il est donc établi par la jurisprudence que les servitudes naturelles et légales peuvent toutes donner lieu à l'action possessoire et qu'il en est ainsi notamment des servitudes établies par les articles 640, 64 et 642 du Code civil (Cass., 14 juin 1814, 26 juillet 1836, 15 janvier 1840 et 3 avril 1842, Demolombe,t. XI, no 45, Zacharine, Aubry et Rau, p. 113); — Que, par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions d'incompétence du défendeur et de nous déclarer compétent; - Au fond: — Attendu que si l'arti

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