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cle 640 du Code civil n'empêche pas le propriétaire d'un héritage supérieur de transformer la culture de son fonds ni de modifier son exploitation quand bien même un tel changement aurait pour conséquence d'augmenter le volume d'eau qui s'écoule suivant la pente naturelle de son héritage vers le fonds inférieur, c'est à la condition expresse qu'il n'en résulte aucun dommage pour celui-ci; qu'il s'agit donc de rechercher si tel est le cas dans la cause qni nous est soumise; Attendu que, sans nous arrêter aux dépositions des deux témoins entendus à l'enquête, et qui viennent affirmer avoir vu souvent, depuis quarante-huit ans qu'ils sont dans le village, le champ de Bernard en culture, mais ne jamais y avoir vu une rigole comme celle qui existait le jour de l'enquête; mais qu'il résulte de l'ensemble des débats et de nos constatations faites lors de notre visite de lieux du 15 janvier, que, du fait de Bernard, dont les travaux de culture de son champ n'ont pas été faits dans les conditions d'usage, la récolte de Dufour a été inondée et a éprouvé un réel dommage; - Attendu en effet qu'il nous a été permis de constater que, sur une partie non cultivée de son champ du côté de celui de Dufour, Bernard avait établi une rase ou rigole recevant toutes les eaux de la partie du champ ensemencée et ayant pour effet d'imprimer à ces eaux un courant plus rapide et de pénétrer chez Dufour avec plus de violence; que, sans l'existence de cette rase ou rigole, ces mêmes eaux se seraient répandues sur la partie non cultivée sans l'inonder et sans aucun dommage pour Bernard, et auraient.

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ensuite pénétré en s'écoulant naturellement dans la terre ensemencée de Dufour sans pouvoir causer de préjudice à sa récolte; Attendu que c'est si vrai que cette rase ou rigole, dont l'utilité n'a pu être établie, avait été faite avec un certain esprit de chicane, sinon de malveillance; qu'aujourd'hui elle n'existe plus, le défendeur ayant déclaré à notre audience du 24 janvier l'avoir fait disparaître en achevant la culture de son champ; — Qu'il ressort donc de l'ensemble de ces faits que Bernard, en établissant comme il l'a fait, sans utilité démontrée, une rase ou rigole, travail de main d'homme, dans la partie de son champ non cultivée, a causé un dommage réel à la récolte de Dufour et ainsi aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur; qu'il a troublé Dufour dans sa paisible possession et jouissance, et que la demande en trouble possessoire formée par ce dernier contre Bernard est donc recevable et qu'il y a lieu de l'accueillir;- Attendu que, quantau dommage causé, nous avons les élé. ments nécessaires pour l'apprécier et en fixer la valeur ; Qu'en raison des frais relativement élevés de l'instance qui vont être mis à la charge du défendeur qui succombe, il y a lieu de réduire le plus possible le chiffre des dommages-intérêts; Par ces motifs et par jugement contradictoire en premier ressort ;

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Donnons acte à Dufour de ce que Bernard a déclaré avoir fait disparaître la rase ou rigole cause de l'aggravation de servitude, objet du trouble; - Faisons défense à Bernard de récidiver; Maintenons Dufour dans sa paisible possession

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Le maréchal ferrant qui, faisant office de vétérinaire empirique, a fait subir à un cheval à lui confié une opération au moyen d'un bistouri non suffisamment désinfecté, et qui a ainsi gravement empiré la situation de ce cheval, a commis une faute lourde qui l'oblige à des dommages-intérêts au profit du propriétaire de l'animal.

Si le cheval était encore trop jeune pour fournir un travail utile, les dommagesintérêts dus doivent être restreints aux frais de vétérinaire et de médicaments qui ont été nécessaires pour la guérison de la maladie occasionnée par la faute lourde du défendeur.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

En

« Nous, juge dE PAIX : Vu la citation introductive d'instance du ministère de Me Fortier, huissier à Onzain, en date du 1er mars 1902; - Vu notre jugement interlocutoire ordonnant une enquête du 3 du même mois, confirmé sur appel du défendeur par jugement du Tribunal civil de Blois du 26 juin suivant; Vu notre procès-verbal d'enquête du 18 août dernier ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil; Ouï les parties en leurs dires, moyens et conclusions présentés à la barre à la dernière audience par M. Gustave, principal clerc de Me Blondel, avoué, à Blois, pour le demandeur, et M. Fellère, principal clerc de M° Fourier, aussi avoué à Blois, pour M. Desvignes; Vidant notre délibéré; fait : Attendu que Trimardeau a fait citer Desvignes par l'exploit susvisé, en payement de 194 fr. 30 avec intérêts et dépens, à titre de dommages-intérêts, pour s'être permis, sans son autorisation, d'opérer son cheval, en se servant d'un même bistouri qui venait déjà de servir. pour un autre cheval atteint d'une maladie infectieuse, sans l'avoir préalablement désinfecté; Que Desvignes aurait ainsi commis une faute lourde; que cette faute a eu pour résultat d'aggraver la maladie de l'animal et de nécessiter les soins d'un vétérinaire, auquel le demandeur a payé 134 fr. 30 pour honoraires et fournitures de médicaments; Attendu qu'à l'audience du 3 mars, Desvignes a déclaré que Trimardeau lui avait donné son cheval en traitement; que, par suite, il s'était cru autorisé, même en son absence, à faire deux incisions à une glande qu'avait

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cet animal sous la ganache; qu'il s'est servi d'un bistouri non contaminé; que, dès lors, son opération ne pouvait amener les complications qui lui sont reprochées et, qu'aucune faute ne lui étant imputable, il déclinait toute responsabilité; Qu'après les explications respectives des parties, nous avons rendu un jugement interlocutoire autorisant le demandeur à faire la preuve par témoins des faits visés par la citation, la preuve contraire réservée au défendeur; que, sur appel du défendeur, ce jugement a été confirmé par le Tribunal civil de Blois, à la date du 26 juin 1902; -Attendu qu'au jour indiqué pour l'enquête, Desvignes nous a fait connaître qu'il n'avait fait appeler aucun témoin pour la contre-enquête; que, néanmoins, il offrait d'assister à l'enquête sous les réserves de droit; Que nous avons procédé à ladite enquête le 18 août, en présence du sieur Desvignes, après avoir rejeté le reproche proposé par celui-ci contre le témoin Auvray comme non fondé et ordonné qu'il serait entendu dans sa déposition; Attendu qu'il résulte de la déposition des deux témoins cités, savoir le premier, le sieur Créche, cultivateur à Françay, que, le 31 décembre dernier, Desvignes, après avoir opéré son cheval qui est mort le lendemain, fit une incision à une glande qu'avait le cheval de Trimardeau, en se servant d'un bistouri qu'il prit dans la même poche que celle où il venait de mettre un instrument semblable dont il s'était servi pour son cheval, après l'avoir seulement essuyé sur sa manche, sans cependant pouvoir affirmer que c'était le même; que la maladie

s'aggrava et nécessita les soins d'un vétérinaire; le témoin a ajouté que cette opération avait été faite en l'absence de Trimardeau et qu'il n'avait point entendu précédemment celui-ci donner l'ordre à Desvignes de soigner son cheval; - Et le second, le sieur Auvray, médecin-vétérinaire à Saint-Amaud, qu'ayant été appelé dans les premiers jours de janvier 1902 à donner ses soins au cheval de Trimardeau, il trouva l'animal très gravement malade et constata qu'il avait un engorgement énorme à la gorge, remontant jusqu'aux oreilles, avec, au milieu, une plaie de mauvaise nature; qu'après s'être assuré qu'il n'avait pas d'autre maladie, il ordonna un traitement destiné à faire transformer l'inflammation en abcès; le témoin a ajouté que l'opérateur (le sieur Desvignes) avait commis une faute énorme en donnant deux coups de bistouri dans une glande simplement enflammée et dans laquelle il n'y avait pas une goutte de pus; qu'autant la ponction d'un abcès est une opération absolument inoffensive, autant est grave toute atteinte à une glande, lorsqu'il n'y a pas nécessité absolue, car la glande fait toujours partie du système circulatoire, tandis que l'abcès doit s'éliminer à l'extérieur; Attendu que rien dans les dépositions de ces deux témoins n'autorise le juge à suspecter leur témoignage, qui lui a paru, au contraire, empreint de la plus grande sincérité; que, de plus, l'honorabilité parfaite et bien connue de ces personnes les met encore à l'abri de toute suspicion; - Attendu qu'il ressort de ces dépositions que Desvignes a, sans ordre et même en

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l'absence de Trimardeau, opéré le cheval de ce dernier; qu'il n'a point administré la preuve du contraire ; que, dès lors, les faits allégués par le demandeur doivent être tenus pour vrais; Attendu qu'il résulte tant des renseignements recueillis que des débats, que lorsqu'un cheval est atteint de la gourme et que des abcès paraissent vouloir évoluer, il est absolument indiqué, avant de ponctionner, même en observant les plus rigoureuses précautions antiseptiques, d'attendre que l'inflammation du tissu glandulaire soit arrivée à la période d'abcédation, pour les motifs : 1° qu'une plaie produite par un bistouri ou un instrument quelconque dans un tissu enflammé, lorsque l'animal est dans un état aussi mauvais que l'infection gourmeuse, est une porte ouverte aux pires complications dont la plus générale est un engorgement subit et volumineux, qui, surtout s'il a des tendances à remonter, fait, par son caractère infectieux, amener la mort à brève échéance; 2° que cette ponction prématurée arrête la direction du pus vers cette glande, et de nombreux abcès métastiques peuvent évoluer l'un après l'autre, dans la région de l'auge ou de la gorge, alors que s'il n'eût pas été arrêté, le premier abcès aurait été beaucoup plus bénin; En droit :

Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; -- Qu'enfin, aux termes de l'article 1383 du même Code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement

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- Que tous ces faits sont bien constitutifs de la faute, de la négligence et de l'imprudence dont il est parlé aux articles 1382 et 1383 précités; Sur les dommages-intérêts Attendu, toutefois, que la demande de Trimardeau est exagérée; que celui-ci n'a effectivement éprouvé aucun préjudice pour défaut de travail de son cheval, qui, encore trop jeune à l'époque de la maladie, ne pouvait rendre de services quand bien même il eût été bien portant; - Qu'en allouant les frais de vétérinaire et de médicaments payés, soit 134 fr. 30, il aura été fait une juste et équitab'e appréciation des faits de la cause ; Sur les frais : Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, toule partie qui succombe doit être condamnée aux frais; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort; Condamnons Desvignes, que nous déclarons responsable, à payer à Trimardeau la somme de 134 fr. 30 à titre de dommages

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ment, que lors de la signature du contrat, le cours de la Bourse et les numéros des titres vendus étaient laissés en blanc, et que ces mentions ont été ajoutées après coup, hors la présence du souscripteur.

L'acheteur est en droit de se faire restituer les acomptes qu'il a versés sur le prix de ces valeurs.

Les sieurs Meiffredy et Ce, directeurs de la Caisse du Crédit national à Paris, ont fait citer le sieur Baconnier, cordonnier à Antraigues, devant le juge de paix de ce canton. Ils allèguent qu'ils ont vendu au défendeur un bon Foncier et un bon Caisse mutuelle, payables 8 francs comptant, et le surplus à raison de 4 fr. 25 par mois, et celui-ci ayant refusé de payer les mensualités stipulées, ils lui demandent, contre livraisons des valeurs vendues, la somme de 96 fr. 90 avec intérêts et dépens. Baconnier, reconventionnellement, demande la résiliation du contrat, la restitution des 8 fr. par lui versés, plus la somme de 30 francs à titre de dommages-intérêts.

Baconnier affirme que, lorsqu'il a signé le contrat, ce dernier ne portait ni le cours de la Bourse du bon Crédit foncier 1888, ni les numéros des deux bons vendus; que ces mentions ont été mises après coup et hors sa présence sur les deux originaux qu'il avait laissés aux demandeurs après les avoir signés, qu'il s'en est aperçu en recevant par la poste l'un de ces originaux qu'il s'est empressé de retourner.

Le sieur Riffard, au nom des demandeurs, a répliqué qu'il s'opposait à l'enquête en vertu de l'article 1341 du Code civil,et qu'il réclamait l'adjudication pure et simple des conclusions des demandeurs.

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