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Veyron constitue une construction | soutien, qu'admettre cette hypo

nouvelle indépendante de l'ancienne et conforme à l'alignement, le prévenu n'en tomberait pas moins sous le coup de la loi pour avoir construit sur la voie publique, sans autorisation, et ne pourrait échapper à l'amende prescrite par l'article 471 du Code pénal; - Attendu que si le Tribunal est obligé de surseoir relativement aux réparations civiles, lorsqu'il y a contestation sérieuse entre l'administration et le prévenu, il a le pouvoir, avant de prendre une décision, d'apprécier le mérite des questions préjudicielles élevées devant lui et le devoir d'examiner si elles ont quelque apparence de fondement ou si au contraire elles n'ont pas d'autre but que d'entraver la marche de la justice, auquel cas les exceptions sou levées doivent être repoussées (Cass., 10 mars 1835); — Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que non seulement les assertions de Veyron sont contestées par l'administration, mais qu'elles sont en contradiction formelle avec la matérialité des faits tels qu'ils se dégagent soit du procès-verbal, soit même des explications fournies tant par le prévenu que par son défenseur; que, sans examiner le fond et empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, les raisons alléguées en faveur d'un sursis ne paraissent pas sérieuses; que si l'on peut admettre, avec le prévenu, que l'angle démoli a été reconstruit en retrait et conformément à l'alignement, il est difficile de concevoir que l'angle récemment édifié constitue un travail neuf, indépendant, ne se rattachant par aucun lien à la façade en pisé dont il doit être le

thèse, c'est admettre que l'angle démoli n'a pas été reconstruit, ce qui est formellement contredit soit par les énonciations du procèsverbal, soit par les déclarations du prévenu lui-même; — Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première exception soulevée et qu'en la déclarant mal fondée le Tribunal ne peut logiquement accueillir la seconde qui est basée sur ce fait que la nouvelle construction serait con-forme à l'alignement actuel; qu'il' importe peu, en effet, que le nouvel angle ait été construit suivant l'alignement, puisque se rattachant à une façade en saillie sur la voie publique, il doit être également trappé de reculement; En ce qui concerne les réparations de crevasses et lézardes: Attendu que Veyron reconnaît les faits constatés dans le procès-verbal, mais prétend, pour demander sa mise hors dinstance, que les réparations qu'il a effectuées sont sans importance et ne peuvent être d'aucun effet sur la conservation du mur à retrancher, que les travaux incriminés n'ont aucun caractère confortatif et que la destruc tion ne saurait en être ordonnée;

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corder un délai ;; · Par ces motifs;

Le Tribunal, vu l'article 471, n° 5, du Code pénal, lu à l'audience et ainsi conçu : << Seront punis « d'amende depuis 1 franc jusqu'à «5 francs inclusivement ceux qui << auraient négligé ou refusé d'exé<< cuter les règlements ou arrêtés «< concernant la petite voirie ou «< d'obéir à la sommation émanée « de l'autorité administrative de « réparer ou démolir les édifices << menaçant ruine » ; vu les articles 4 et 5 de l'édit de 1607; vu les articles 161 et 162 du Code d'instruction criminelle; faisant application des articles précités et statuant con

lorsque le devoir d'ordonner la démolition desdits travaux résulte exclusivement de ce double fait que ces travaux n'ont pas été autorisés et que la façade est sujette à reculement (Cass., 7 février 1896); Sur l'application de la peine et les réparations civiles: Attendu que les conclusions du prévenu, tant principales que subsidiaires, doivent être rejetées; qu'il est établi que Veyron a commis la contravention prévue et punie par l'article 471, n° 5, du Code pénal, ainsi qu'il résulte du procès-verbal servant de base aux poursuites et qui fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire; Attendu que le contreve-tradictoirement et en premier resnant ne peut exciper de sa bonne foi pour demander l'indulgence du Tribunal; que loin d'ignorer qu'une autorisation lui était nécessaire pour effectuer les travaux incriminés, il a sollicité cette autorisation, qu'elle lui a été refusée, qu'il a passé outre au refus qui lui avait été opposé par l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902, que c'est donc sciemment et de parti pris qu'il a contrevenu à la loi; Attendu que le Tribunal de police qui prononce une peine doit par le même jugement statuer sur les dommages-intérêts, ce qui, en matière de voirie, implique la démolition de la besogne mal plantée; que, par suite, le Tribunal qui condamne à l'amende pour avoir procédé à tort à des travaux sur la voie publique sans autorisation et dans un bâtiment sujet à reculement, doit en ordonner la démolition; Attendu de plus qu'il ne peut accorder de sursis à l'exécution des condamnations qu'il prononce dans l'intérêt public, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'ac

sort, condamne Veyron à 5 francs d'amende et aux dépens, et fixe à deux jours la durée de la contrainte par corps. Le condamne en outre à la démolition des travaux de reconstruction et de réparations indûment exécutés par lui à sa maison, sise à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, sur le chemin de grande communication n° 154, et à la remise des lieux dans leur état primitif; faute de quoi, autorise l'administration à faire procéder à la démolition desdits travaux aux frais du contrevenant. »

Observations. Solutions exactes et conformes à une jurisprudence constante. Voir, en ce sens, Cass., 1 février 1896, ANNALES 1897, p. 157; voir aussi 15 juillet 1894, qui décide que la démolition des travaux indûment faits ne peut être ordonnée qu'autant que ces travaux ont eu lieu en contravention à un plan d'alignement légalement approuvé. ANNALES 1895, p. 202., Dans l'espèce du jugement rapporté ci

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L'aveu fait au bureau de conciliation n'est pas un aveu judiciaire, le préliminaire de conciliation précédant l'instance et n'en faisant pas partie.

Il en est ainsi, à plus forte raison, de l'aveu fait au bureau de petite conciliation, sur avertissement préalable, le billet d'avertissement n'ayant même pas le caractère interruptif de la prescription que les articles 2245 du Code civil et 57 du Code de procédure civile attribuent à la citation en conciliation.

Le juge ne doit pas baser ses décisions sur des impressions ou renseignements personnels.

Ainsi décidé par le jugement suivant qui indique suffisamment les faits de la cause:

« NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu qu'aucun des témoins produits à l'enquête par Roulet, demandeur, n'a pu affirmer qu'il ait vu Juille, défendeur, labourer la bande de terrain qui fait l'objet du litige, ni qu'il ait su que Juille l'ait labourée; que, par conséquent, la preuve des allégations formulées par le demandeur n'a pu être faite à notre barre;

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puis à l'audience du 23 octobre sur citation, mais qui, d'après lui, suffirait pour motiver la condamnation du défendeur; Attendu, il est vrai, que nous nous rappelons qu'à notre audience de petite conciliation, sur avertissement préalable, Juille déclara qu'il avait labouré la bande de terrain déjà ensemencée par Roulet, mais que lui, Juille, l'avait travaillée le premier et qu'en la labourant à nouveau, il n'avait fait que reprendre ce que Roulet lui avait pris; Qu'il y a donc lieu, avant toutes choses, de se demander si nous pouvons faire état de cette déclaration dans les conditions où elle est intervenue; - Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 1356 du Code civil, « l'aveu judiciaire « est la déclaration que fait en jusa tice la partie ou son fondé de << pouvoir spécial; il fait pleine foi «< contre celui qui l'a fait » ; — Attendu, en fait, que la déclaration du défendeur, qu'il a niée depuis avoir tenue, a été faite à notre audience de petite conciliation, sur avertissement préalable; - Attendu, en droit, qu'il est généralement reconnu que l'aveu fait au bureau de conciliation n'est pas un aveu judiciaire, le préliminaire de conciliation précédant l'instance et n'en faisant pas partie (voir BaudryLacantinerie, Précis de droit civil, t. II, p. 295); - Que cette raison doit encore mieux s'appliquer au billet d'avertissement qui, loin d'être considéré comme un acte de poursuite pouvant faire partie de l'instance, a, au contraire, pour but essentiel de la prévenir et n'a même pas le caractère interruptif de la prescription que les articles 2245 du Code civil et 57 du Code de pro

cédure civile attribuent à la citation en conciliation; Attendu, par conséquent, que l'aveu de Juille ne saurait être considéré comme judiciaire et faire foi contre lui; Que nous pourrions seulement l'envisager comme aveu extrajudiciaire si nous avions relevé dans l'enquête des déclarations le corroborant ou nous permettant de le considérer comme engageant son auteur; mais attendu que l'enquête ne nous offre aucun indice à ce sujet, aucun témoin ne pouvant dire si le défendeur est l'auteur du trouble dont s'agit; que, d'autre part, cet aveu, formellement dénié, ne peut être établi que par le souvenir que nous en avons conservé; Attendu que cette circonstance nous paraît insuffisante pour que nous puissions le retenir, la Cour de cassation ayant maintes fois décidé que le juge ne devait pas baser ses jugements sur des impressions ou renseignements personnels; Attendu, en conséquence, que juridiquement, il n'est pas possible de prendre en considération cet aveu, si regrettable soit-il, que le défendeur puisse tirer profit d'une rétractation que rien ne justifie et de sa mauvaise foi manifeste; Attendu, au surplus, qu'il y aurait lieu de rechercher si la possession annale invoquée par le demandeur est suffisamment justifiée; Attendu, il est vrai, que le défendeur, après être revenu sur son aveu à l'audience du 23 octobre, et se préoccupant surtout de nier le trouble, n'a pas formellement contesté ladite possession ni cherché à l'établir à son profit; Mais attendu néanmoins qu'il nous appartient de vérifier si elle existe réellement; qu'il ne paraît pas qu'il

en soit tout à fait ainsi; qu'il semblerait, du reste, d'après les témoi gnages de la contre-enquête, que, même justifiée en fait, elle ne réunissait pas tous les caractères prescrits par l'article 2229 du Code civil; Par ces motifs et par jugement en premier ressort; Déboutons Roulet de sa demandé et le condamnons aux dépens. »

Observations. Lorsque le juge de paix, en petite conciliation, a reçu un aveu de l'une des parties comparantes, et que cet aveu est rétracté en audience de compétence, il est impossible que ce magistrat ne soit pas convaincu de la mauvaise foi du plaideur. Mais comme d'autre part rien ne constate les termes de l'aveu, qu'il n'a été ni écrit ni signé, le juge de paix ne peut faire état de cet aveu, ni y trouver les éléments de la décision, parce qu'il baserait sa décision sur un souvenir, en d'autres termes, sur des renseignements personnels, ce qui lui est interdit. — L'aveu, au contraire, serait opposable, s'il avait lieu en conciliation sur citation et s'il était consigné dans le procès-verbal de non-conciliation. signé par les parties. Voir en ce sens DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, Vo Aveu, no 9 et 10, 20 et suivants, et les autorités citées.

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les juges de paix, résulte du consentement exprès des parties. Spécialement, est valable l'acquiescement donné, non pas sur procès-verbal dressé lors de la première comparution des parties, mais par leur signature apposée au bas d'un premier jugement ordonnant une mesure d'instruction.

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

A l'audience civile du mardi 29 avril 1902, les sieurs Brès et Blanchard, cultivateurs, ont comparu devant le Tribunal et ont demandé, afin d'éviter les frais d'une citation, à ce que jugement soit rendu nommant expert pour examiner leur différend et ont prorogé, en tant que de besoin, la juridiction du Tribunal quant aux questions de proprieté et titres, si elles étaient soulevées.

Jugement a été de suite rendu donnant acte de la comparution volontaire des parties, de leur prorogation de juridiction et expertise a été ordonnée.

A la date du 8 juillet, avant l'audience et au greffe, lecture a été donnée aux parties du jugement interlocutoire et ledit jugement a été signé par elles, acquiescant ainsi par leur signature au juge ment rendu et la mesure d'instruction.

A l'audience du 8 juillet, le demandeur a conclu à l'homologation pure et simple du rapport de l'expert, ledit rapport déposé régulièrement au greffe, et à ce que le défendeur fût cond mné en 100 francs de dommages-intérêts pour trouble à la jouissance et aux autres dépens de l'instance, et subsidiairement à bénéficier de l'article 2265 du Code civil ayant en sa faveur

titre par acte transcrit au bureau des hypothèques d'Orange.

Le défendeur par son mandataire a demandé acte ::

Que sa signature n'avait été apposée qu'à ce jour sur le jugement interlocutoire et non le jour même de sa comparution, le 29 avril, sur procès-verbal prescrit par l'article 7. du Code de procédure civile..

Et a refusé de plaider et conclure « attendant le jugement définitif »> (sic). Jugement en ces termes :

Ouï les

<< NOUS, JUGE DE PAIX : parties en leurs dires, moyens et conclusions; - Donnons acte au défendeur de ce que, à la date de ce jour avant l'audience, il a signé le jugement interlocutoire, et non à la date du 29 avril, le procèsverbal de sa comparution volontaire; - Sur ce point: - Attendu que si l'article 7 du Code de procédure civile mentionne que la déclaration de parties sera signée par elles, ledit article n'indique point. que leur signature devra être immédiate et qu'il est de jurisprudence constante que les parties peuvent signer, non seulement jusqu'au jugement définitif, mais encore sur ce dernier, donnant ainsi leur approbation à toute la procédure et aux acies du Tribunal; - Attendu,. d'autre part, que la comparution. volontaire des parties a eu lieu en audience publique devant le Tribunal de paix, et non dans le cabinet du juge, et que séance tenante lesdires des parties ont été consignées. dans le jugement interlocutoire sur la feuille d'audience; - Que si la déclaration de prorogation de juridiction se fait ordinairement par

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