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procès-verbal privé, signé des par- | 1873 (acte de vente, M Souchon,

ties, l'acquiescement donné par les parties au jugement rendu et résultant de l'apposition de leurs signatures au bas de la minute de ce jugement, constitue un acte de pro rogation suffisant (Pau, 5 août 1809);

Que lesdites signatures existant au bas de la minute du jugement interlocutoire donnent également acte aux parties de leur comparution volontaire; Attendu que l'interlocutoire ordonné a été exécuté par les parties, puisqu'elles ont toutes deux comparu devant l'expert sur les lieux litigieux le mercredi 28 mai 1902, et ce avec leurs témoins et représentant; Que de plus elles comparaissent à cette audience sur convocation du greffier, et qu'il a été décidé par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 1889 que, dans ces conditions, le contrat judiciaire est suffisamment constaté par la sentence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de la déclaration signée des parties, prescrite par l'article 7; -Attendu dès lors que la procédure est régulière et que le défendeur refuse de plaider et conclure, quoique étant présent à l'audience et à la barre; - Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert, ledit rapport enregistré et régulièrement : déposé au greffe, que la parcelle litigieuse a été achetée par Brès, suivant acte en date du 15 juin 1881 (M° Souchon, notaire à Malaucène), ledit acte transcrit au bureau des hypothèques, à Orange, le 17 juin 1881, vol. 624, no 1; Que ladite parcelle a été travaillée uniquement par Brès depuis qu'il la possède et avant cette époque par Teste, qui la possédait depuis le 26 décembre

notaire à Malaucène), et qui la ven

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dit à Brès, et que le vendeur Teste l'à exploitée pendant de longues. années; Attendu donc que la parcelle litigieuse a été occupée par Brès ou ses auteurs sans aucune réclamation de Blanchard depuis plus de trente ans et que les confronts revendiqués par Brès sont parfaitement ceux indiqués dans les actes suscités; Par ces motifs; Jugeant contradictoirement et en premier ressort entre Brès et Blanchard, et par défaut de conclure contre ce dernier, homologuons purement et simplement le rapport de l'expert et subsidiairement faisant bénéfice en faveur de Brès de l'article 2265 du Code civil, disons que la parcelle litigieuse (sise dans le territoire de la commune de Suzette, au quartier de la Talendonne, section B, dite du Village, du plan cadastral, où elle figure sous le numéro 571) est la propriété de Brès, demandeur en l'instance, et pour trouble à la jouissance qui remonte au mois d'avril de cette année, condamnons Blanchard à 5 francs de: dommages-intérêts, ordonnons que l'olivier planté par ce dernier sera arraché par lui, et condamnons Blanchard en tous les dépens. »

Observations. L'article 7 du Code de procédure civile veut que la prorogation de juridiction soit. consentie par les parties, et leur consentement résulte suffisamment de leur comparution volontaire et de leur déclaration orale. Mais pour qu'il ne puisse s'élever ensuite aucune contestation sur la portée de cette déclaration, l'article 7 exige en outre qu'elle soit signée de cha

cune des deux parties. Or cet article ne dit pas à quel moment doivent être apposées ces signatures. D'où il résulte qu'il a été satisfait au vœu de la loi quand les parties ont signé un premier jugement ordonnant une mesure d'instruction, ou même le jugement définitif. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence déjà ancienne. Voir aussi notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, vo Prorogation de juridiction, nos 7, 9 et 10.

Toutefois, à un autre point de vue, la décision ci-dessus paraît critiquable. Le juge de paix peut-il accepter une prorogation de juridiction lorsqu'elle tend à le saisir d'une question de titres et de propriété? Cela est pour le moins douteux. On sait qu'en matière réelle et immobilière, le juge de paix ne peut statuer qu'au possessoire seulement et qu'il est incompétent pour statuer sur le fond du droit. D'autre part, on s'accorde généralement à reconnaître que la prorogation de juridiction ne peut avoir lieu que dans des affaires pour lesquelles les juges de paix sont compétents jusqu'à une certaine somme et jamais lorsque la contestation est étrangère à leurs attributions. Il n'y a lieu à prorogation de juridiction d'un juge d'exception qu'autant qu'il y a en lui principe de juridiction. Voir en ce sens notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, V° Prorogation de juridiction, n 2 et suivants, et les autorités citées à l'appui de notre doctrine. En d'autres termes, on peut seulement étendre les pouvoirs que le juge a reçus de la loi. Il nous semble donc qu'en l'espèce le juge de paix n'aurait dû accepter la prorogation qu'au point de vue du possessoire seulement, en ce sens que

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in fine et l'article 471, § 11, du Code pénal; Vu les articles 160 et 162 du Code d'instruction criminelle,

et l'article 157 du décret du 18 juin

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1811; Attendu que Juliette Vanckylle est poursuivie par le ministère public pour deux faits d'injures proférées par elle à l'adresse de Maeckerel, savoir: Le 26 octobre 1901, à Malo-les-Bains, soit rue de Belle-Rade, soit sur les glacis, relevées aux procès-verbaux de gendarmerie sus-énoncés; - Le 25 janvier 1902, à Dunkerque, près de la Tour-de-Ville, relevées à l'audience publique du 22 janvier dernier, après la déposition des témoins entendus à cette audience; - Attendu que les témoins déposent: Butez, que le 26 octobre, rue de Belle-Rade, la prévenue a traité Maeckerel de «salop, crapule, voyou, « tu mérites que je te flanque du « vitriol »; Demaester, que le même jour, sur les glacis, il a entendu Juliette V... traiter M... de << fainéant, lâche, tu ferais bien << mieux de nourrir ton enfant >>;

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Quéhen, que cent fois, sur la voie publique, à Dunkerque, il a vu cette fille attendre M... et lui lancer les mots : « Fainéant, lâche »; Salomé, même déposition que Quéhen; Gemberge, que le 25 janvier dernier, près de la Tour, place publique, sans provocation, la fille Vanckylle a proféré les mots : « Grand « fainéant, tête de singe », contre M...; Lasquelec, que le 26 octobre, M... a provoqué Juliette V... en la traitant de « putain, vache », et qu'il lui a craché au visage, et ceci, rue de Belle-Rade; Hanno, que le même jour et au même lieu, M... a dit à la fille V... : « Tu vas << faire le quart », et qu'il lui a cra

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ché au visage; Que les témoins entendus à l'audience publique de ce jour n'ont amené aucune lumière dans l'affaire et n'ont révélé d'autre fait à la charge de la prévenue; Attendu que les paroles proférées par Juliette V... contre M..., rapportées par les témoins, sont bien des injures telles que les définit la loi de 1881 « Toute expression «< outrageante, terme de mépris ou « invective, qui ne renferme l'im«<putation d'aucun fait »; Attendu que l'injure est une simple contravention: 4° lorsqu'elle ne renferme l'imputation d'aucun fait; 2° lorsqu'elle n'a pas été proférée publiquement; - Attendu que si l'injure n'est pas publique, elle n'est punie que de la peine prévue par l'article 471, § 14, du Code pénal (art. 33, loi du 29 juillet 1881); Attendu, en conséquence, que le Tribunal de simple police n'est compétent que si l'injure n'est pas publique, et qu'au contraire, s'il y a eu publicité, l'injure est un délit et relève du Tribunal correctionnel;

Attendu qu'il échet au Tribunal de rechercher si, dans l'espèce, les injures proférées par la fille V... contre M... les 26 octobre 1901 et 25 janvier 1902 ont été publiques;

Attendu qu'un lieu est public toutes les fois qu'il est accessible, soit de jour, soit de nuit, aux citoyens ou à une classe de citoyens, soit d'une manière absolue, soit en remplissant certaines conditions. d'admissibilité; Attendu que les rues, les chemins publics, les places publiques, sont des lieux essentiellement publics; qu'il en est de même des glacis, qui remplissent certaines conditions d'admissibilité pour les citoyens, soit de jour, soit de nuit;

Attendu que lorsque le lieu est public par sa nature ou par sa destination, le caractère de publicité existe, quel que soit le nombre des assistants, pourvu qu'il s'y trouve au moins une personne; Attendu que, d'après ces définitions, le Tribunal doit décider que la rue de Belle-Rade, les glacis, la place de la Tour, faisant partie des rues de l'Église et des Bassins, sont des lieux publics; que les injures proférées dans ces lieux le 26 octobre et le 25 janvier derniers par la fille V... contre M..., à haute voix, entendues de plusieurs personnes, constituent bien des injures publiques dont la répression échappe à ce Tribunal; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a lieu de rechercher s'il y a eu ou non provocation de la part de M...; et que le

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Alors même que les défendeurs font défaut, le juge de paix saisi a le droit et le devoir de vérifier si la demande est juste et bien fondée, et si elle rentre dans sa compétence.

La compétence des juges de paix pour statuer sur les demandes en résiliation de baux, lorsque le prix de location n'excède pas 400 francs, est strictement limitée par l'article 3 de la loi du 25 mai 1838, au cas où la demande en résiliation est fondée sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages.

L'incompétence ratione materiæ étant d'ordre public, doit être prononcée d'office par le juge.

L'exécution provisoire demandée dans l'instance suit, à cause de sa connexité, le sort de la demande principale.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« Nous, juge DE PAIX: Attendu que le sieur Oger a loué, suivant baux sous seings privés et enregistrés, aux époux Corbillon-Lion, diverses pièces de terre sises à Surcamps; que ces derniers ayant quitté leur domicile et abandonné leur culture, le sieur Oger demande la résiliation de ses baux pour inexécution des clauses et conventions y insérées, notamment de cette condition << de bien cultiver, fumer et amen«der les terres en temps et saisons « convenables >> ; Attendu que les époux Corbillon ne comparaisJUILLET 1903.

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sant pas, ni personne pour eux, il y a lieu de supposer qu'ils s'en remettent à la sagesse du Tribunal; que cependant la non-comparution d'une partie n'est pas toujours suffisante pour la condamner, qu'aux termes des articles 19 et 150 du Code de procédure civile, le juge de paix a le droit et le devoir de vérifier si la demande est juste et bien fondée et si par sa nature et sa forme elle rentre dans sa compétence;

Attendu que la compétence des juges de paix pour statuer sur les demandes en résiliation de baux, lorsque le prix n'excède pas 400 francs, est strictement limitée par l'article 3 de la loi du 25 mai 1838, au cas où la demande en résiliation est fondée sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages; - Attendu que l'époque d'exigibilité du fermage représentatif de la récolte de 1902 ne devant arriver qu'à Noël prochain, l'action intentée par le sieur Oger ne peut s'appuyer sur le défaut de payement de loyers non échus; Qu'elle est en effet basée, d'après les termes mêmes de la citation, sur l'abandon par les époux Corbillon de la culture des terres louées, et par suite sur l'inexécution de l'une des conditions du bail; — Attendu que la situation précaire des époux Corbillon, leur départ de Surcamps, doivent inspirer au demandeur des craintes sérieuses pour le recouvrement de ses fermages, mais que ces considérations ne sauraient toutefois nous donner le pouvoir de statuer en la matière; qu'en effet, il est de doctrine et de jurisprudence que le juge de paix ne peut prononcer la résiliation d'un bail n'excédant pas annuellement 400 fr. pour d'autres causes que le défaut

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