Page images
PDF
EPUB

« fournitures de médicaments in« scrites sur mon livre-journal, au « cours des années 1897 et 1898, <«< qu'ils me doivent à ce sujet la << somme de 77 francs; les visites et << fournitures antérieures m'ont été «< payées »; - Attendu qu'en conséquence de ce serment, la demande de Delarue, pleinement justifiée et prouvée, doit être admise;

At

Attendu que l'effet de l'aveu indivisible de Coiffier se trouve ainsi anéanti, sauf cependant la question de l'exception de prescription qui va être vidée ci-après; 20 Sur la demande de mise hors de cause de Coiffier père: Attendu, d'abord, que Coiffier commet une erreur, volontaire ou non, en prétendant que son père n'a pas été appelé au préalable en conciliation; Qu'en effet, un billet d'avertissement a été adressé à Coiffier père, ainsi que nous nous en sommes assuré en consultant le registre tenu au greffe, en conformité de l'article 17 de la loi du 25 mai 1838; tendu que les débats ont révélé, ce qui d'ailleurs n'a pas été contesté par Coiffier fils, que Coiffier père est propriétaire de la ferme qu'il exploite avec le concours de son fils; qu'il est donc censé être propriétaire des animaux qui se trouvent sur cette ferme, par droit d'accession, en vertu de l'article 547 du Code civil, lesquels animaux sont même immeubles par destination (art. 524 du même Code); - Qu'il n'en pourrait être autrement qu'en cas de mutation entre vifs de propriété ou de jouissance par donation, vente, bail, antichrèse, etc.; - Qu'aucune convention de cette nature n'a été produite, ni même alléguée aux débats; qu'il n'a pas

été non plus représenté un acte de société ou un acte d'incommunauté ayant pu modifier le droit de propriété ou de jouissance, ou en changer la nature; - Attendu, par suite, que Delarue a dû compter sur son recours pour obtenir payement des visites et médicaments, contre Coiffier père, propriétaire des animaux auxquels il donnait ses soins. et en raison desquels soins il avait privilège pour conservation de la chose, en vertu de l'article 2102, n° 3, du Code civil; - Attendu que, si Coiffier fils a quelquefois requis lui-même les services de Delarue, il n'allègue toutefois pas avoir prévenu ce dernier qu'il serait son seul et exclusif débiteur; que Delarue a dû, au contraire, présumer, en cela d'accord avec la réalité des choses, que Coiffier fils agissait en vertu des ordres de son père et comme gérant ou mandataire de celui-ci; Attendu que, si la jurisprudence a souvent décidé que la personne qui prenait l'initiative de l'appel d'un médecin pouvait être considérée comme personnellement garante et responsable des honoraires, en raison de l'insolvabuité du débiteur direct, elle n'a jamais entendu dire par là que le médecin perdait son recours contre ce débiteur; Attendu que Delarue ayant suivi la foi des sieurs Coiffier, et Coiffier fils, prétendant être seul débiteur, pour un motif peu louable, qui se laisse peut-être trop deviner, il y a lieu de décider que Coiffier fils est coobligé avec son père, ou tout au moins le garant ou la caution de ce dernier; - Attendu que si, aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement doit être exprès, il ne s'ensuit pas qu'il

[ocr errors]

doive être constaté par écrit et il peut très bien être prouvé par témoins, conformément aux articles 1341 et 1347 du même Code, et résulter a fortiori de l'aveu de la caution (Troplong, n° 135; Zacharie, Massé et Vergé, § 759, note 1; Paul Pont, Des Petits Contrats (Cautionnement), II, n° 91; Cass., req., 26 mai 1829; Cass., rejet, 1er février 1836; Dalloz, 1829, I, 252; 1836, I, 84); Attendu qu'il n'appartient pas au co-obligé solidaire ou non, et à la caution, de décharger euxmêmes l'autre co-obligé ou le débiteur principal vis-à-vis du créancier et faire perdre ainsi à celui-ci les garanties qu'il a dû escompter en contractant; - Qu'ils ne peuvent opérer cette décharge qu'en éteignant la dette par voie de payement, avec ou sans subrogation ou par tout autre mode extinctif d'obligation prévu par la loi, et sauf encore à cet égard les restrictions apportées en matière de compensation et de confusion par les articles 1294, 1301 et 2035 du Code civil; Attendu que Coiffier père et fils, se trouvant respectivement obligés envers Delarue, il échet de déterminer le véritable caractère de la dette; -Est-elle solidaire ou non solidaire, divisible ou indivisible? — Attendu qu'aux termes de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point et qu'elle ne paraît pas avoir été expressément stipulée dans l'espèce; Attendu que la divisibilité des dettes est la règle commuse et générale, mais que ce principe fondamental souffre néanmoins des exceptions; Attendu que la dette a été contractée conjointement par Coiffier père et fils; qu'elle se trouve par suite de plein droit

--

indivisible, et que chacun des débiteurs en est tenu pour le total, par l'effet de la convention suivant les principes des articles 1218 et 1222 du Code civil; - Attendu, d'ailleurs, que Coiffier fils, en prétendant qu'il devait être seul actionné et en demandant la mise hors de cause de son père, a renoncé tacitement au bénéfice de discussion accordé à la caution par les articles 2011, 2021 et 2022 du Code civil; -3" Sur l'exception de prescription: Attendu que la somme de 27 francs, portée sur une des nombreuses factures délivrées par Delarue, comme reliquat arrêté de compte, est la représentation, après la réduction habituelle consentie par le demandeur, de celle de 29 fr. 20, montant des visites et fournitures de médicaments afférentes à l'année 1897; - Que Coiffier fils le sait pertinemment et est de mauvaise foi en soutenant le contraire; Attendu que Coiffier, prétendant ne devoir que 30 francs sur la somme réclamée, invoque la prescription résultant de l'article 2271 du Code civil; — Que cette prescription étant inapplicable à l'espèce, il entend, sans doute, se prévaloir de celle établie par l'article 2272 du même Code, modifié par la loi du 30 novembre 1892; Attendu que cet article, ne comportant pas de distinction entre les diverses classes de médecins, est également relatif à l'action des vétérinaires brevetés (ANNALES DES JUSTICES DE PAIX 1857, p. 155, et 1864, p. 348; Tribunal civil de Caen, 9 décembre 1863, et arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1884); Attendu que la prescription invoquée rentre dans la catégorie des prescriptions particulières, dites à

-

At

court terme, régies par les articles 2271 à 2275 du Code civil; tendu que ces courtes prescriptions, à la différence des autres prescriptions libératoires et de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, sont fondées sur une présomption de payement réel; -Que cette présomption peut être contredite par les circonstances de la cause; qu'il a été jugé ¡que ces prescriptions sont inapplicables au cas où ceux qui les invoquent nient la dette (Cass., 20 novembre 1889) et à ceux qui reconnaissent n'avoir pas payé la dette (Cass., 31 janvier 1872 et 16 juin 1896); Que la renonciation tacite à invoquer la prescription dont parle l'article 2221 du Code civil résulte du fait des débiteurs qui prétendent avoir payé des acomptes sur les créances prescrites (Troplong, no 63, Marcadé, art. 2221, V); - Enfin, que la présomption de payement est détruite lorsqu'il résulte des débats que la dette n'est point liquidée ou qu'il y a compte à faire entre les parties, comme le prétend Coiffier dans l'espèce, ou lorsqu'il existe contre celui qui invoque la prescription des présomptions de fraude (DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES JUSTICES DE PAIX, Prescription, no 67, Cass., 25 février 1863), ou encore lorsque les débats ont révélé la certitude que les payements allégués s'appliquaient à d'autres fournitures que celles réclamées (Tribunal civil du Puy, du 27 septembre 1895, et arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 1896); Attendu que Coiffier fils s'insurge tout d'abord contre le nombre de visites réclamées, ce qui implique bien l'idée qu'il n'a pas payé les factures 1897-1898 dont il conteste le JANVIER 1903.

--

-

[ocr errors]

chiffre; Attendu, d'autre part, que le débiteur qui invoque la prescription partielle doit, pour éviter toute suspicion de fraude, affirmer avoir payé telle somme et n'être plus débiteur que de telle autre; Que Coiffier, après avoir déclaré au bureau de conciliation ne devoir que 3 ou 4 francs, 7 francs tout au plus, a prétendu à l'audience, par ses conclusions, n'être débiteur que de 20 ou 30 francs, et a offert cette dernière somme; Attendu qu'il a voulu faire naître l'équivoque et a agi avec la plus insigne mauvaise foi en s'appuyant, pour repousser la demande, sur le versement d'une somme effectuée certainement pour l'acquit des visites et fournitures des années 1895 et 1896; - Que le payement de la fraction de 50 francs formant la plus grande partie de ladite somme en est la meilleure preuve, ayant eu lieu dès le 15 juillet 1896, c'est-à-dire antérieurement aux visites et fournitures faisant l'objet de la réclamation; Attendu, enfin, qu'il n'allègue pas avoir payé d'autres sommes, et qu'il résulte de ses explications confuses et de ses aveux implicites, qu'aucun payement n'a été effectué par lui depuis celui dont il argue frauduleusement; Attendu que ces faits et circonstances étant en absolue contradiction avec toute idée de payement, et la présomption de payement cessant d'exister, l'exception de prescription proposée par Coiffier doit être purement et simplement rejetée; Quatrièmement. Sur la demande reconventionnelle et les dépens:Attendu que la demande reconventionnelle n'est ni sérieuse ni fondée; qu'il y a lieu également d'en débouter Coiffier; Attendu que les dé

2

pens doivent être supportés par la partie qui succombe; Par ces motifs, jugeant en premier ressort par défaut contre Coiffier père (la procédure du défaut profit-joint et l'article 153 du Code de procédure n'étant pas applicable en justice de paix, Cassation civile, 22 avril 1890) et contradictoirement entre Delarue et Coiffier fils; - Adjugeons à Delarue le profit du défaut prononcé contre Coiffier père à la précédente audience; Déclarons l'action de Delarue légitime et fondée; - Décidons que l'offre de 30 francs faite par Coiffier fils est insuffisante; Rejetons le moyen de prescription invoqué par lui comme mal fondé et condamnons en conséquence Coiffier père et fils, conjointement et indivisiblement, à payer à Delarue la somme de 77 francs qu'ils lui doivent pour visites, soins et médicaments fournis dans les années 18971898; Repoussons la demande reconventionnelle de Coiffier fils comme non sérieuse, et condamnons, en outre, Coiffier père et fils, aussi conjointement et indivisiblement, aux intérêts de droit du montant de la condamnation depuis la demande et aux dépens. »

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Qu'il résulte de cette expertise et de la visite que nous avons faite des lieux, que des dégâts ont été causés aux récoltes du demandeur par des rats sortant du clos d'équarrissage de Pillet; Que la provenance de ces animaux, auteur de ces dégâts, ne saurait être discutée, puisque les murs du clos d'équarrissage et ceux qui avoisinent cet établissement et dépendant de la même propriété, sont remplis de repaires, de gratis et sillonnés de coulées se dirigeant toutes vers cet établissement où ces rongeurs sont attirés par l'odeur de la chair des animaux; - Attendu qu'il a été souvent décidé que l'industriel, dont l'industrie cause aux voisins un dommage par la production de fumées incommodes ou d'odeurs insalubres, peut être déclaré responsable de ce dommage, alors même que l'établissement de cette industrie a été autorisé par qui de droit; qu'il y a donc lieu d'adopter la même solution quand le voisin est lésé par l'accumulation des rats attirés par l'odeur de la chair des animaux dans un enclos d'équarrissage; Attendu que si le propriétaire de cet établissement est le premier à souffrir de cette invasion de

[blocks in formation]

Observations. - La question résolue par ce jugement est pour le moins controversable, et la décision rendue a soulevé d'assez vives critiques. On objecte notamment que les rats sont une incommodité aussi bien pour l'équarrisseur que pour ses voisins, qu'il n'a donc certaine ment pas intérêt à en favoriser la multiplication, comme les propriétaires de bois et terrains de chasse ont intérêt à conserver le gibier. Cette objection ne nous touche pas. Il est en effet de jurisprudence que l'exercice d'industries nuisibles, même autorisées administrativement, peut engager la responsabilité des chefs de ces industries quand les voisins ont subi un préjudice produit par le fonctionnement de l'usine. En l'espèce, l'établissement d'équarrissage a eu l'inconvénient de produire la multiplication des rats dans cette sorte d'usine. Le propriétaire de l'établissement avait

« PreviousContinue »