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de payement de loyers ou fermages; qu'il a même été jugé que ce magistrat est incompétent lorsque la demande en résiliation est fondée à la fois sur le défaut de payement des loyers et sur une autre cause, telle par exemple que l'abandon par le locataire de la chose louée (Bordeaux, 11 juillet 1861, Dall., 1863, V, 79) ou l'inexécution des conventions intervenues entre le preneur et le bailleur (Just. de paix de la Jarrie, 26 juillet 1867; Cass., 6 mars 1872); - Attendu que cette incompétence étant ratione materiæ et d'ordre public, le juge de paix ne peut faire autrement que de la prononcer d'office, même dans le silence des parties; - Attendu que l'exécution provisoire demandée dans l'exploit introductif d'instance n'est qu'une demande accessoire à la demande principale, et par suite doit en subir le sort; Par ces motifs; Statuant en premier ressort, prononçons défaut contre les époux Corbillon; nous déclarons d'office incompétent, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges qui doivent en connaître sans préliminaire de conciliation, le condamnons aux dépens. >>

Observations. En général, le juge de paix qui prononce défaut contre un défendeur régulièrement cité, mais non comparant, adjuge au demandeur ses conclusions, en déclarant qu'elles ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes et fondées. Toutefois, il appartient à ce magistrat, comme d'ailleurs à toutes les juridictions, d'examiner les moyens de la demande et de la rejeter si elle lui paraît absolument mal fondée. Le juge de paix peut

même, en l'absence du défendeur, suppléer les moyens de droit que celui-ci eût pu faire valoir, s'il eût été présent à l'audience. Notamment, il peut se déclarer d'office incompétent, si l'incompétence existe ratione materiæ et peut être, par suite, suppléée même d'office. En l'espèce, la demande en résiliation de bail n'était pas fondée sur le défaut de payement des loyers, mais bien sur l'inexécution d'une clause du bail. Dans ces conditions, la demande échappait à la connaissance du juge de paix qui devait nécessairement se dessaisir, même par défaut. Voir, en ce sens, notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES JUSTICES DE PAIX, V° Louage et Jugement, nos 26 et suivants.

Tribunal de simple police de Seyne (Basses-Alpes).

Président M. BONDIL, juge de paix.

27 décembre 1902.

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Voies de fait et violences légères. — Récidive.-Journées de travail. — Amende.

Contrainte par corps.

Le fait de gifler une personne et de faire tomber à terre, constitue la contravention de voies de fait et violences légères, et rentre dans la compétence du Tribunal de simple police, lorsqu'il est établi que la victime de ces voies de fait n'a reçu que quelques égratignures et n'a pas subi d'incapacité de travail.

En cas de récidive, le juge de police reste compétent. Il y a seulement lieu de doubler le nombre des journées de travail, sans dépasser toutefois le nombre de six journées de travail et la somme de 15 francs, conformément à l'article 137 du Code d'instruction criminelle et à l'article 466 du Code pénal.

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Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

La cause appelée, le greffier a donné lecture d'un procès-verbal auquel se trouve joint un certificat médical desquels il résulte que la dame Rose Fabre s'est portée à des violences légères sur la dame Virginie Piolle en la giflant et la faisant tomber par terre, lequel certificat ne constate aucune incapacité de travail.

Cette lecture terminée, la préve

nue a reconnu les faits constatés à sa charge et a déclaré que si elle s'était portée à des violences, c'était la surexcitation de voir que la dame Piolle ne voulait pas lui rendre des objets mobiliers qu'elle lui avait prêtés.

Le ministère public a résumé l'affaire, soutenu que la contravention était constante, que la dame Fabre était en état de récidive, ayant été condamnée déjà pour violences légères par le Tribunal de simple police du canton de Seynes,

le 18 avril 1902, et a requis qu'il fût fait à la prévenue application de la loi du 3 brumaire an IV et article 162 du Code d'instruction criminelle.

Jugement en ces termes :

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Rose Fabre s'est portée à des violences légères sur la dame Virginie Piolle en la giflant et la faisant tomber par terre ; Attendu que ces violences, par leur peu de gravité, consistant en quelques égratignures et n'ayant occasionné aucune incapacité de travail, ne peuvent être dénommées coups et blessures, et tombent sous l'application de la loi du 3 brumaire an IV, art. 605; Attendu au surplus que la dame Fabre est en état de récidive, ayant été une première fois condamnée par le Tribunal de simple police du canton de Seynes, à la date du 18 avril 1902, c'està-dire depuis moins de douze mois, pour violences légères; Attendu que la dame Fabre ne peut, à l'oecasion de ces faits, être considérée comme mal intentionnée, suspecte ou sans aveu, auquel cas elle ne pourrait être jugée que par le Tribunal correctionnel; Attendu en outre qu'il ressort de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation (11 avril 1875) et Tribunal correctionnel de la Seine (2 novembre 1892) que l'article 607 du Code de brumaire an IV a été abrogé par les lois postérieures, en ce sens que même au cas de récidive les contraventions pour violences légères continuent à être soumises aux Tribunaux de simple police; - Attendu que de ces mêmes arrêts et de l'article 4 de la loi des 28 septembre6 octobre 1791, en cas de récidive, il résulte que les amendes peuvent être doublées, sans dépasser cependant le nombre de six journées de travail et la somme de 15 francs, conformément aux articles 137 du Code d'instruction criminelle et 466 du Code pénal; - Attendu que la

journée de travail est fixée pour le département des Basses-Alpes à la somme de 1 fr. 50 par journée, ce qui, même en portant la condamnation à six journées de travail, n'arrive qu'à la somme de 9 francs et se trouve dans les limites prévues par les articles 137 du Code d'instruction criminelle et 466 du Code pénal; Attendu que si la dame Fabre ne peut être présentée comme mal intentionnée, suspecte ou sans aveu, on doit reconnaître cependant qu'elle est d'un caractère violent et emporté et que, dans ce cas, le Tribunal de simple police doit lui appliquer le maximum de l'amende, espérant que cette peine sera suffisamment coercitive; Par ces motifs ; Faisant application à ladite prévenue tant des lois et articles précités que de l'article 162 du Code d'instruction criminelle et des lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871, dont lecture a été donnée à l'audience; damnons la dame Rose Fabre à six journées de travail et aux dépens, liquidés à... Fixe quant à l'amende et au payement la durée de la contrainte à cinq jours. >>

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Con

Observations. - Solutions exactes. Voir les arrêts cités dans la sentence; voir aussi notre DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, vo Violences légères. On peut cependant se demander si le fait de gifler une personne peut être considéré comme une violence légère. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 avril 1864, a jugé que les coups de pied et les soufflets constituent un délit correctionnel. Nous ne voyons que difficilement la différence entre la gifle et le soufflet. Toutefois, lorsque le

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intenté un procès à ce fonctionnaire en lui réclamant 150 francs de dommages-intérêts.

Le juge de paix de Joigny, dans cette circonstance, a rendu le jugement ci-après:

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« Nous, Juge DE PAIX : Attendu que les affiches apposées par Chambon sur les murs de la ville de Joigny étaient au premier chef injurieuses et diffamatoires à l'égard du gouvernement de la République ; qu'elles étaient donc contraires à l'ordre public et de nature à occasionner un scandale et du désordre sur la voie publique; Attendu encore, qu'en admettant que cette lacération ait été faite par le commissaire de police sur les murs de Joigny, il est évident que celui-ci a agi dans l'exercice de ses fonctions et la plénitude, non seulement de ses droits, mais en outre de ses devoirs; qu'il n'a donc, en arrachant les affiches apposées par l'ordre de Chambon, commis aucun acte malveillant pouvant porter préjudice audit Chambon, en accomplissant son devoir de faire disparaître des murs de Joigny ces affiches qui renfermaient une offense envers le gouvernement, qu'il lui appartient, en sa qualité de commissaire de police, de faire respecter; Attendu, en outre, que pour que le commissaire de police soit condamnable, il serait de toute nécessité de la part de Chambon d'établir qu'il a agi dans une intention malveillante, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire qui nous est soumise, le commissaire de police ayant agi en vue du maintien de l'ordre public, conséquemment la demande de Chambon ne saurait être accueillie;

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<< Attendu que Chambon est appelant d'un jugement du juge de paix de Joigny du 23 décembre 1902, le déboutant de sa demande en dommages-intérêts contre Dupré, commissaire de police de Joigny, pour lacération par celui-ci ou ses agents de placards apposés par Chambon sur divers immeubles de la ville; Attendu que Dupré faisant défaut quoique régulièrement assigné, il y a lieu, par application de l'article 150 du Code de procédure civile, avant d'adjuger les conclusions du demandeur, d'examiner si elles se trouvent justes et bien vérifiées; Attendu que, bien qu'en l'état de la procédure, le fait reproché ne soit pas juridiquement établi; que la preuve il est vrai en a été offerte, mais que l'examen en droit et au fond de la prétention de Chambon peut fournir sur le plus ou moins d'utilité de celte preuve un argument décisif; Attendu, en effet, que si la loi du 29 juillet 1881 ne s'occupe (art. 15, 16 et 17) que des affiches administratives ou électorales qu'elle veut protéger contre toute atteinte par des dispositions pénales, elle laisse de côté les affiches non électorales émanant de simples particuliers; - Qu'il ressort ainsi du texte même que la lacération d'affiches particulières non électorales ne saurait au plus que constituer une faute à la charge

de l'opérant, si les circonstances du fait n'établissent à sa décharge une cause légitime de lacération; Qu'il en est ainsi notamment quand le factum contient à l'adresse d'un citoyen, d'une autorité, voire même du gouvernement du pays, des injures ou diffamations caractérisées;

Attendu que, dans l'espèce, les affiches apposées par Chambon commençaient ainsi : « Les Misérables, « lettre ouverte à M. Combes, mi«nistre de l'intérieur », et finissaient par ces mots : « Des miséra«bles » ; Qu'il n'est pas douteux, sans examiner à fond le corps même de l'affiche, que ces expressions injurieuses s'appliquent au gouvernement en fonctions et plus particulièrement à celui qui le dirige; Que Dupré, agent du pouvoir central, a donc pu motu proprio ou sur ordre procéder justement à l'enlèvement dont s'agit; Que vainement l'on prétendrait que l'affiche n'ayant été l'objet d'aucune poursuite, son caractère injurieux disparaît et lui donne droit de figurer aussi longtemps que possible aux yeux du public; - Que s'il en peut et doit être ainsi, dans le cas d'un placard ne contenant que des criticles ou discussions loyales et correctes, l'autorité ou le citoyen visé reste nanti, même sans poursuites préalables, du droit de faire disparaître l'affiche injurieuse ou diffamatoire, sauf à justifier au civil, s'il y a lieu, de la légitimité de son action; Qu'ainsi se trouve maintenu pour chacun le droit de soumettre au plus grand nombre une question

d'actualité ou de soustraire de suite et sous sa responsabilité, aux yeux de tous, des expressions injurieuses ou diffamatoires dont une répres

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