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est situé leur couvent, alors qu'ils justifient de leur résidence de six mois dans ce couvent.

Il appartient au juge de paix, saisi par un tiers électeur de l'appel d'une décision de la commission municipale, de décider, après enquête, que la résidence de six mois a été dûment établie par les dépositions des témoins et les documents produits.

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

Le sieur Dorey, tiers électeur, demeurant dans la commune de Saint-Léger-Vauban, a interjeté appel d'une décision de la commission municipale de cette commune, qui a admis l'inscription sur la liste électorale d'un certain nombre d'électeurs, tous religieux à la Pierrequi-Vire, couvent situé dans la même commune. L'appelant excipe de ce qu'il est impossible, même aux agents de l'autorité, de savoir, d'une façon précise, à quelle époque ils ont pu fixer leur résidence au monastère de la Pierre-qui-Vire.

Ces électeurs, dont la radiation était demandée par l'appelant, ont réclamé leur maintien sur la liste de la commune de Saint-LégerVauban et offert de prouver qu'ils auront tous, au 31 mars, six mois de résidence dans cette commune. Par jugement interlocutoire du 20 février, ils ont été autorisés à faire la preuve qu'ils offraient.

Après enquête, et le 27 février, jugement définitif en ces termes:

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ments de la cause et l'article 14 de la loi du 5 avril 1884; Vidant notre délibéré; Sur le premier moyen; Attendu qu'il est de droit indiscutable que tout citoyen. peut opter entre le lieu de son domicile et celui de sa résidence pour l'exercice de ses droits électoraux; que ce droit est confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment par un arrêt du 1er mai 1899; et que, pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de sa nouvelle résidence, il n'est pas indispensable de faire, au préalable, une déclaration de domicile à la mairie de cette commune; qu'il suffit d'y justifier d'une résidence de six mois; - Sur le second moyen;

Attendu qu'il est établi par l'enquête qui précède que les défendeurs auront tous, au 31 mars prochain, une résidence de six mois dans la commune de Saint-LégerVauban; Qu'en ce qui concerne Ingrain, Yvinec et Quéméré, cette résidence se trouve en outre établie, pour les deux premiers, par le visa de la gendarmerie de Quarré-lesTombes sur leur livret militaire, visa qui, pour Ingrain, remonte à l'année 1900, et pour. Yvinec au 9 septembre dernier; et pour le troisième par cinq enveloppes de lettres à lui adressées à la Pierrequi-Vire et timbrées par les bureaux de postes de Quarré-les-Tombes et Saint-Léger-Vauban aux dates des 15 mai 1900, 30 décembre 1900, 1 janvier 1901, 7 janvier 1901 et 30 décembre 1901; - Par ces motifs; Confirmons la décision de la commission municipale de la commune de Saint-Léger-Vauban et ordonnons le maintien sur la liste électorale de ladite commune des

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ments des employés, commis et fonctionnaires ne dépassant pas 2000 fr. positions ne mentionnent pas les par an; Attendu que si ces discourtiers ou placiers de marchandises, il ne s'ensuit pas nécessairement que ceux-ci n'en doivent pas bénéficier; Que ce serait une erreur de croire que par le seul fait que telles fonctions ou qualifications ne figurent pas nominativement dans la loi, les salariés qui se les attribuent n'y sont pas assujettis; Que les termes de l'article 1er précité ne font qu'énoncer la classe, la dénomination générique des salaires auxquels elle s'applique; Qu'ils ne sont nullement limitatifs;

Que rien du moins dans la discussion de la loi ni les travaux préparatoires ne peut laisser supposer le contraire; Que, dès lors, sans nous arrêter à la qualification de courtier que se donne Besson, ou celle de placier que lui attribuent ses créanciers, il importe surtout de rechercher si, d'après la nature de ses services ou des fonctions qu'il remplit vis-à-vis de Lanus, tiers saisi, Besson doit être classé parmi les employés visés par la loi et être, comme tel, assujetti à la retenue du dixième; Attendu que

la loi de 1895 n'a eu pour but que de réduire au dixième la portion saisissable des salaires et petits traitements des ouvriers, gens de service, employés ou commis, c'està-dire de tous ceux que le contrat de louage de services met sous la dépendance d'un tiers, maître ou patron, n'excluant du bénéfice de ses dispositions que les employés, commis ou fonctionnaires, dont les appointements sont supérieurs à 2000 francs par an; Attendu

que Lanus, tiers saisi, a reconnu aux débats que les services de Besson consistent à rechercher et lui proposer des clients chez lesquels il l'accompagne, dans ses tournées, de 11 heures à 2 heures, et que, comme rémunération, il ne lui donne qu'un tant pour cent sur les ventes qu'il procure; Que, d'autre part, il résulte de l'enquête, et notamment de la déposition du sieur L..., que les visites des clients par Lanus, accompagné de Besson, se renouvellent presque journellement avec parfois des intervalles de trois ou quatre jours, et cela depuis plusieurs années déjà; Que, ainsi, et en fait, Besson n'est que l'employé, au sens de la loi précitée, chargé de la vente au dehors, comme d'autres vendent à l'intérieur, tenu d'accompagner le patron et d'être avec lui en rapports presque journaliers ; Que c'est en vain que Lanus, pour s'affranchir des retenues qu'il devait opérer, prétend faire rentrer Besson dans la catégorie des courtiers de commerce;

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Que, d'après les lois commerciales, les usages et pratiques du commerce, ceux-ci se chargent, en effet, de l'achat et de la vente des marchandises en gros, pour le compte, non pas d'un patron, mais d'un client à eux, étant eux-mêmes commerçants et patrons, et recevant, non pas un salaire, mais le prix de l'opération commerciale dont ils s'étaient chargés, fonctions toutes différentes de celles que remplit Besson; Que si le moindre doute pouvait exister sur la nature des fonctions et le caractère de commerçant des courtiers proprement dits, il suffirait de rappeler que lors de la discussion, au Sénat, de la loi des 6 et 9 février

1895, modifiant l'article 549 du Code de commerce, M. Thézard, dans son rapport du 21 janvier 1895, s'exprimait ainsi : « Il demeure entendu « que la loi s'appliquera unique<<ment aux commis et non aux « courtiers et représentants de com«merce, qui sont de véritables com« merçants »; Mais que l'enquête et les débats ont surabondamment démontré que Besson n'est pas commerçant et que, malgré la qualification qu'il s'attribue, ses fonctions, dans l'espèce, n'ont rien de commun, de semblable avec les fonctions ordinaires des courtiers; - Attendu qu'il a été allégué que Besson n'étant rétribué qu'à la commission et ne devant qu'une partie de son temps au sieur Lanus, n'est pas assujetti à la loi; mais qu'il y a lieu d'observer que, d'une part, la loi est muette à cet égard et que, d'autre part, en matière de louage de services, aucun texte n'interdit à l'ouvrier ou employé de ne s'engager que pour certains jours, certaines heures, et de fixer comme ils l'entendent la quotité et le mode de rétribution; que si, travaillant moins, il gagne moins, sa situation n'en devient que plus digne d'intérêt, et que c'est précisément au profit des salariés les plus malheureux, ceux dont les appointements sont le plus souvent insuffisants aux premiers besoins de la famille, que la loi a été établie ; que, d'ailleurs, la jurisprudence a admis jusqu'ici, comme assujettis à la retenue du dixième, les ouvriers travaillant aux pièces et les représentants ou Voyageurs de commerce à la commission qui se trouvent bien dans une situation identique, n'étant eux-mêmes rétribués qu'en raison

du travail produit; Que si, de cetement fixe, mais seulement des sa

mode de rétribution ou de salaires pouvait naître quelque difficulté pour l'évaluation des appointements annuels au point de vue de l'établissement de la compétence, cette difficulté qui, d'ailleurs, serait loin d'être insoluble, ne saurait permettre au juge chargé d'appliquer la loi, de déclarer hors la loi ceux qui en ont le plus grand besoin et au bénéfice desquels elle paraît surtout avoir été rendue; - Par ces motifs, statuant contradictoirement en premier ressort et avant faire droit : Déclarons le sieur Besson, employé de Lanus, assujetti à la loi du 12 janvier 1895; Nous déclarons compétent, disons qu'il sera passé outre à l'examen du fond de la demande. >>

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Observations. Cette question est extrêmement controversée et a été très diversement résolue par les Tribunaux de Lyon, de Boulogne, de Lisieux et autres encore. - Voir DICTIONNAIRE GÉNÉRAL, 2° Supplément, v° Saisie-arrêt, nos 7 et suivants, où cette controverse est rapportée aussi complètement que possible. Pour les courtiers de commerce, on s'accorde généralement à reconnaître qu'ils sont de véritables commerçants eux-mêmes, et non de simples salariés, et qu'ils ne rentrent pas dans les prévisions de la loi de 1895. Mais la controverse commence, lorsqu'il s'agit d'employés qui ont pour toute rétribution une commission sur les affaires qu'ils procurent à la maison de commerce qui les emploie. Nous ne voyons, quant à nous, aucun inconvénient à laisser le juge de paix maître d'apprécier, selon les circonstances, si ces sortes d'employés qui n'ont point de trai

laires variables et proportionnés au chiffre d'affaires qu'ils ont fait, doivent ou non profiter des dispositions de la loi précitée. Si, calcul fait de l'ensemble des remises pendant un temps déterminé, il est prouvé que la rétribution de l'employé n'excède pas annuellement 2000 francs, il paraît équitable de leur accorder le bénéfice de la loi et de décider que leurs salaires ne seront saisissables que pour un dixième seulement.

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Attendu

<< NOUS, JUGE DE PAIX: que l'action de B... tend à la condamnation de la dame veuve L... en payement d'une somme de 29 fr. 25, montant d'impôts payés par lui en l'acquit de cette dernière pendant trente-neuf années, de 1866 à 1903 inclusivement, pour une parcelle de verger située sur le territoire de la commune de Vitry-en-Perthois, lieudit le Bourg, appartenant à ladite dame veuve L...; Attendu que celle-ci ne conteste pas les payements dont il lui est ainsi demandé compte; mais que, se basant

sur la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, et applicable, d'après elle, dans l'espèce, elle n'offre qu'une somme de 4 francs, représentant les impôts afférents aux cinq dernières années non prescrites; Attendu que le demandeur repoussant cette prétention, il convient de rechercher si la prescription invoquée doit ou non être accueillie; - Attendu qu'en principe les impôts sont payables par douzième chaque année; que l'article 2277 précité stipule, il est vrai, que généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans ; mais que cette prescription est inapplicable en matière de remboursement d'impôts entre particuliers; qu'en effet, une demande de cette nature n'est, en réalité, qu'une action en répétition d'avances, basée, à ce titre, sur les principes généraux du droit civil, et soumise, par suite, à la prescription trentenaire. Cass. req., 22 janvier 1828; Cour de Nancy, 21 août 1826; Cour de Riom, 3 mars 1854; Cf. Beaume et Million, ANNALES DES JUSTICES DE PAIX, 1894, p. 361; Attendu, d'autre part, que la prescription spéciale de trois ans fixée par l'article 149 de la loi du 3 frimaire an VII, à l'égard du recouvrement des impôts, n'étant opposable qu'aux percepteurs, la défenderesse ne serait pas davantage fondée à s'en prévaloir vis-à-vis de B...; Qu'ainsi, la demande de celui-ci se trouve justifiée, mais seulement en ce qu'elle concerne les trente dernières années, etc. »

Observations. - Solution exacte et conforme à l'opinion que nous

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« LE TRIBUNAL: Après avoir entendu les témoins à charge et à décharge en leurs dépositions respectives à l'audience du 7 janvier; -Après serment par eux préalablement prêté...;- Ouï également le prévenu en ses conclusions et moyens de défense et le ministère public en ses dires et réquisitions; - Vidant son délibéré et statuant en premier ressort; - En fait; - Attendu qu'aux termes d'une citation de Lauzon, huissier à Saint-Romain, du 27 novembre, enregistrée, le sieur C... a été assigné à comparaître devant le Tribunal de police de

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