Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

pétent sur la demande en résiliation du bail, basée sur l'enlèvement des meubles garnissant les lieux loués ; — Qu'ils entendent déclarer nulle la saisie-brandon opérée, comme n'ayant pas été précédée d'un nouveau commandement ; Attendu que les époux Leprieur avaient été régulièrement cités, que les délais avaient été observés et que la forme de notre jugement est valable; Au fond: Sur l'incompétence relative à la résiliation du bail Attendu que cette résiliation qui est la conséquence de la validité de la saisie-gagerie, qui en est le complément, a été prononcée pour défaut de payement de loyers

Le juge de paix connait des demandes lia

de validité de saisie-brandon pratiquée pour avoir payement de loyers échus.

Ainsi décidé par le jugement échus; - Sur la nullité de la saisieAttendu que le juge

suivant:

Attendu

« NOUS, JUGE DE PAIX: que, par citation en date du 10 novembre 1902, les époux Leprieur ont déclaré à Boucé, propriétaire, qu'ils faisaient opposition au jugement par défaut rendu par notre Tribunal le 10 octobre dernier, validant une saisie-gagerie antérieure et prononçant résiliation de bail pournon-payement de loyers échus; Attendu que les époux Leprieur veulent voir déclarer que le jugement est nul en la forme; Attendu qu'ils déclarent, en outre, que la saisie-gagerie, ordonnée en août dernier, et qui n'a pas été validée à cette époque, sur les sollicitations des époux Leprieur qui ont désintéressé en partie Boucé, était devenue caduque, du jour où cet acompte avait été accepté et versé, le reçu de cet acompte servant de mainlevée ; Attendu que, dans leurs conclusions, les Leprieur demandent de nous déclarer incom

brandon:

:

de paix connaît des demandes de validité de saisie-brandon pratiquée sur des fruits pendants par racines pour payement de loyers échus; Sur l'acompte versé par les Leprieur, qui constitue, au dire de la citation, mainlevée de la saisiegagerie, et sur le commandement qui aurait dû précéder la saisiebrandon et une nouvelle saisiegagerie Attendu qu'une saisie- gagerie étant ordonnée pour fermages échus, le payement d'un acompte que le propriétaire veut bien accepter pour obliger le débiteur, et avec promesse par celui-ci de payer le reliquat dû, à une époque fixée, le payement de cet acompte ne saurait, en aucune façon, constituer mainlevée de la saisie-gagerie; - Que le simple sursis accordé par le créancier bienveillant au débiteur qui n'est pas en mesure de se libérer, mais qui promet, à une échéance déterminée, de liquider sa dette, ne sau

rait annuler la saisie-gagerie dont la validité peut être seulement retardée; Attendu qu'une obligeance du créancier vis-à-vis du débiteur ne saurait se retourner contre lui; Attendu, dans tous les cas, que la saisie-gagerie formée pour loyers échus n'a plus besoin d'être renouvelée pour chaque terme nouveau à leur échéance; qu'elle s'étend nécessairement aux loyers à échoir, d'après une jurisprudence établie, a fortiori qu'elle frappe tous les loyers échus, alors même que, comme dans l'espèce, un acompte ait été versé et que la validité de la saisie - gagerie ait été retardée sur les instances du débiteur, et avec promesse formelle de sa part de s'acquitter à une date fixée d'avance; - Attendu que la réitération du commandement, de l'ordonnance et de la saisie-gagerie à chaque terme échu, ou après l'expiration du terme consenti par le créancier, pour payement du reliquat, lorsque le débiteur ne tient pas ses engagements, cette réitération entraînerait des frais frustratoires, qu'il a été dans l'esprit du législateur d'éviter; - Par ces motifs, procédant en premier ressort, contradictoirement, sur opposition, sans avoir égard à l'opposition et la rejetant Ordonnons que le jugement de défaut dont s'agit sortira son plein et entier effet, et condamoons les époux Leprieur aux dépens liquidés à...; Ensemble aux frais d'expédition, enregistrement et signification du présent jugement. >>

;

---

Observations. Le sursis accordé par le bailleur au preneur, à raison d'un acompte qui lui a été

[blocks in formation]

Le propriétaire de champs avoisinant une forêt domaniale contenant des sangliers et autres animaux sauvages, est, par leur situation même, grevé d'une sorte de servitude de voisinage, et n'est recevable à intenter contre le locataire de chasse une action en dommages aux champs, qu'autant qu'il prouve que ce locataire a engagé sa responsabilité en favorisant la multiplication de ces animaux, sangliers et autres, ou en s'abstenant de les chasser et les détruire.

L'action doit donc être rejetée si le défendeur établit qu'il a chassé ou laissé chasser, et qu'il a fait ou favorisé des battues, etc., et qu'il a détruit un grand nombre de sangliers.

Ainsi décidé par le jugement suivant, dont, à raison de son étendue, nous rapportons seulement les principaux motifs :

<< NOUS, JUGE DE PAIX: Attendu que, du procès-verbal de constat et visite, et du rapport d'expert, il résulte que les deux propriétés Mennesson, à proximité l'une de l'autre. emplantées, l'une en blé, et l'autre en avoine, font partie d'une clairière de 50 hectares dont la majeure partie est en friche, et que seules ces deux propriétés ont été cultivées et ensemencées, et qu'elles sont l'une et l'autre englobées par des plantations appartenant à des particuliers, et que, notamment, la parcelle de 1 hectare longe sur toute sa longueur la plantation en sapin de la contenance de 10 hectares appartenant à M. Petit; que l'on constate dans cette plantation et à proximité de la propriété Mennesson, une mare très fréquentée par les sangliers, et plusieurs bauges dans des fourrés inextricables de cette plantation, non loin de cette mare, et que la récolte des propriétés Mennesson a été totalement détruite; Attendu que l'expert a évalué à 190 francs la valeur du dommage causé au lieu de 289 francs réclamés, que cette évaluation de l'expert nous paraît équitable, et que la date des dégâts remonte à moins de six mois, et que la cause des dégâts peut être attribuée aux sangliers, cerfs et biches, et même à des bandes de geais et ramiers; que les sangliers proviennent surtout de la partie au couchant de la forêt des Dhuits confinant à la forêt de Clairvaux et plus particulièrement de la forêt particulière de M. Bourlon de Rouvres, partie de la forêt communale de Montheries et de l'Ognon; qu'il a constaté un marchat et des bauges dans la plantation de sapin de M. Petit, confinant à la pièce de

--

[ocr errors]

1 hectare du demandeur, et qu'en cas de responsabilité de l'adjudicataire des chasses des Dhuits, cette responsabilité ne devrait être que partielle; - Mais attendu que, contrairement aux prétentions de Mennesson, il y a lieu de faire une distinction dans les animaux sauvages fréquentant les forêts, qu'ainsi il est établi et de jurisprudence constante, que les lapins sont des animaux se cantonnant et qu'ils ne quittent pas la forêt dans laquelle ils se réfugient, qu'ils sont considérés comme un accessoire de la forêt, et que le propriétaire de la forêt où ils sont cantonnés est de plein droit responsable des dégâts qu'ils causent aux propriétés riveraines de la forêt, à moins que le propriétaire prouve qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les détruire et en empêcher la multiplication, tandis qu'il n'en est pas de même pour les sangliers et autres animaux sauvages qui sont considérés comme des animaux sauvages excessivement nomades, ne se cantonnant pas et n'appartenant à personne, et que c'est au propriétaire des propriétés riveraines desdites forêts à prouver que le propriétaire ou l'adjudicataire de la chasse dans lesdites forêts contigues n'a pas fait, pour les détruire ou en empêcher la multiplication, ce qu'il devait, notamment en protégeant les laies ou en contrecarrant des battues auxquelles il n'aurait pas concouru ; · Attendu que, pour appuyer sa demande, Mennesson nous a présenté une série de décisions judiciaires qui accueillent la demande en dommages-intérêts pour dégâts occasionnés aux récoltes par les animaux nuisibles, dont neuf concernant les

-

lapins, qui, pour le motif qui a été expliqué ci-dessus, ne peuvent avoir aucune analogie avec le cas présent, et quinze concernant les sangliers, cerfs et biches, notamment des arrêts de cassation des 17 février 1864, 31 juillet, 7 novembre 1881, 20 novembre 1888, 8 juillet 1880, 11 juillet 1896, 1er mars 1881, 21 décembre 1882 et 29 juillet 1901, Justica de paix de Crépy-en-Valois, mais que toutes ces décisions établissent une faute, une négligence ou imprudence à l'égard des propriétaires de forêts ou des adjudicataires des chasses dans lesdites forêts, certaines parce que les adjudicataires faisaient rigoureusement garder leurs chasses, que le nombre des animaux était excessif; d'autres, qu'ayant loué ou sous-loué une partie de leurs chasses, ils avaient interdit de chasser le sanglier et défendu de tuer les laies, et d'autres, enfin, ne chassant pas du tout et faisant garder leurs forêts avec défense d'y chasser, de façon à favoriser la multiplication du gibier; Attendu qu'au cas particulier, Mennesson n'a fait aucune preuve que celle de l'existence du dommage, qui, du reste, n'était pas contesté, qu'il n'a pas établi que Ménétrier avait, la veille des battues qui ont eu lieu dans les bois et sur le territoire de Colombey, détourné le gibier, de façon à rendre inefficaces ces battues auxquelles il n'aurait pas concouru; qu'en effet, de la déposition du maire de Colombey, il résulte qu'il n'a fait aucune battue dans la forêt domaniale des Dhuits dont aucune partie ne se trouve sur son territoire; qu'il n'a ni avisé ni convoqué Ménétrier, attendu qu'il n'est adjudicataire d'aucune chasse sur la

-

commune de Colombey; - Attendu que, des débats, il est résulté que des battues pour la destruction des animaux nuisibles, au nombre de dix, ont été autorisées en 1901-1902, dans les communes de Lachapelle, Rennepont et Montheries, sur les territoires desquelles s'étend la forêt des Dhuits, et qu'aucune n'a eu lieu, qu'on ne s'explique pas comment le maire de Montheries, dans l'intérêt de ses administrés victimes des dégâts occasionnés par les sangliers et dont il n'ignorait pas les plaintes, n'a pas usé de l'autorisation préfectorale de faire les battues, et que cette apathie contredit en quelque sorte sa déposition et permet de supposer que la quantité des animaux nuisibles qui peuvent exister sur le territoire de la commune, notamment dans la forêt domaniale des Dhuits, n'est pas excessive; - Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté de M. le préfet de la Haute-Marne, du 15 novembre 1900, approuvé par le ministre de l'agriculture le 1 décembre suivant, il est dit que, hors le cas d'agression des animaux nuisibles pour lesquels l'emploi du fusil est permis, les propriétaires, possesseurs ou fermiers, ne peuvent en tout temps détruire les animaux ci-dessus qu'au moyen de trappes, traquenards et pièges autres que les armes à feu; - Attendu que, d'après les termes de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1884 sur la police de la chasse, les animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire peut en tout temps détruire sur ses terres, peuvent être réglementés par arrêté de M. le préfet, sans préjudice du droit appartenant à tout propriétaire ou fermier, de détruire même avec des

[ocr errors]

armes à feu les bêtes fauves qui
porteraient des dommages à ses
propriétés; Attendu qu'aux ter-
mes des articles 1383 et 1385 du
Code civil, chacun est responsable
du dommage qu'il a causé, non
seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son im-
prudence, et que le propriétaire
d'un animal ou celui qui s'en sert
pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'ani-
mal a causé, soit qu'il soit sous sa
garde, soit qu'il se soit échappé ou d
égaré; Attendu que l'on doit en-
core faire une distinction dans les
animaux, ainsi pour ceux qui ont
un propriétaire, le propriétaire qui
souffrirait un dommage sur ses pro-
priétés n'a pas le droit de détruire
cet animal, mais seulement récla-
mer des dommages-intérêts, tandis
que pour les animaux sauvages et
qui n'appartiennent à personne, le
propriétaire lésé a le droit de le
détruire sur sa propriété;

ou

At

[blocks in formation]

utilement soutenir que des chasseurs qui, dans leur année de chasse, détruisent 45 sangliers et 4 cerfs ou biches, protègent les animaux nuisibles et en favorisent la multiplication; Attendu que la contreenquête a démontré que les sociétés de chasse Ménétrier chassaient régulièrement les animaux nuisibles, et qu'en temps de neige ils multipliaient leurs chasses et ont détruit une certaine quantité de sangliers, et qu'après le 31 mars, ne pouvant, d'après l'arrêté réglementaire et permanent dont il est ci-dessus parlé, faire de battues avant, Ménétrier, sur son initiative seule, a encore provoqué l'autorisation de faire des battues, et que cinq seulement lui ont été accordées, battues qui, toutes, ont été effectuées et qu'elles ont encore amené la destruction de 5 sangliers, dont plusieurs laies prêtes à mettre bas; que, par là, Ménétrier prouve qu'il a fait avec ses deux sociétés de chasseurs tout ce qui était humainement possible de faire pour la destruction des animaux nuisibles et en empêcher la multiplication, que, par suite, aucune faute, négligence ou imprudence, ne peut lui être imputée, et que, comme conséquence, il ne saurait être rendu responsable des dégâts relativement importants occasionnés par les sangliers, cerfs ou biches, aux récoltes en blé et avoine du demandeur, sises au canton des Herbues, et qu'il aurait pu éviter peut-être en faisant comme ses témoins Demandre et Alphonse Poullot; Par tous ces motifs, disons que la demande de Mennesson n'est ni justifiée ni fondée, qu'elle ne saurait être accueillie; En ce qui touche la demande reconven

--

« PreviousContinue »