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tionnelle formée par Ménétrier contre Mennesson en payement de 100 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu qu'en présence du dommage éprouvé par Mennesson, il a pu de bonne foi intenter son action contre Ménétrier, pensant qu'il pourrait établir contre lui une faute, une imprudence ou une négligence, et qu'il devrait l'indemniser, ce qui aurait eu lieu s'il avait fait cette preuve, dit que sa demande n'était que l'exercice d'un droit, et qu'elle ne présente pas les caractères vexatoires pouvant servir de base à son action, que c'est le cas de décider qu'il n'y a lieu d'y faire droit et que la condamnation du demandeur en tous les dépens sera une réparation suffisante, l'en déboule; En conséquence, déboutons le demandeur de sa demande principale contre Ménétrier et qui n'a pas été justifiée, et le condamnons en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d'enquête, visite et expertise, lesquels dépens sont réglés à... »

Observations.

Nous n'avons donné qu'une partie du jugement, beaucoup trop développé pour trouver place dans notre BULLETIN, si nous avions dû le rapporter en entier. Mais nous en publions tout au moins la partie la plus essentielle. Cette décision est d'ailleurs intéressante en ce qu'elle établit que le propriétaire de terres sises au long d'une forêt est grevé d'une sorte de servitude de voisinage et doit s'attendre à certains dommages inévitables à raison de la présence dans cette forêt d'animaux sauvages et nuisibles qu'il n'est pas facile de détruire entièrement. Il en résulte que

si le propriétaire de la forêt a fait tout ce qui était en son pouvoir pour chasser et atteindre ces animaux, si, par suite il a entravé leur multiplication, ce dernier n'a commis aucune faute et ne peut être déclaré responsable du préjudice qu'a pu subir le propriétaire des champs avoisinants. C'est au juge saisi du litige d'apprécier, après enquête et expertise, si et dans quelle mesure peut être admise l'action en dommages aux champs portée devant lui dans de telles circonstances. En l'espèce, la décision rendue paraît équitable et bien motivée.

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dernier autorisant le prévenu à com- | du prévenu, et ce séparément après

avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en con

battre par la preuve ledit procèsverbal faisant foi jusqu'à preuve contraire (art. 7 de la loi du 4 juil-formité de l'article 157 du Code

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let 1837); 3° les dépositions des témoins entendus, consignés au plumitif de l'audience du 11 courant, et la déclaration de M. Jaget, inspecteur à la compagnie Paris-LyonMéditerranée, écrite sous forme de lettre adressée au Tribunal et jointe au dossier; 4° les articles 8 de la loi du 4 juillet précitée, 6 et 7 du décret du 26 février 1873 et 471, § 15, du Code pénal; Ouï: 1° en ses déposition et conclusions M. le vérificateur des poids et mesures, cité à la requête du ministère public qui a résumé l'affaire et conclu à l'application de l'article 471, no15, du Code pénal; - 2 le prévenu en ses explications, moyens de défense et conclusions tendant à sa relaxe pure et simple; Attendu que Jules Ardaine, correspondant des chemins de fer Paris-Orléans et Paris-Lyon-Méditerranée, est poursuivi en simple police comme prévenu de contravention aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 février 1873, comme n'étant pas pourvu de l'assortiment des poids et mesures, auquel il assujettissait sa profession d'entrepreneur, ainsi qualifié sur l'avertissement des patentes; Attendu qu'en exécution du jugement interlocutoire du 21 mars dernier, ci-dessus visé, Ardaine a versé aux débats les documents pouvant établir selon lui qu'à Montargis, il est le corespondant attitré desdites deux compagnies, et qu'à l'audience du 11 de ce mois d'avril, il a été procédé à l'audition des témoins cités tant à la requête du ministère public qu'à la requête

d'instruction criminelle, ainsi que

le constate le plumitif de ladite audience; Attendu qu'il résulte de l'examen des documents produits et de la lettre de M. l'inspecteur de la compagnie Paris-Lyon-Méditer. ranée, qui n'a pu se rendre comme témoin, son service l'appelant à Nemours (Seine-et-Marne), que le sieur Ardaine est bien le correspondant attitré desdites deux compagnies ; - Qu'en cette dite qualité, et non comme entrepreneur, il a été tenu d'organiser: 1° un service régulier d'omnibus pour desservir la gare à tous les trains arrivant et partant pour assurer le transport des voyageurs sans avoir besoin de se préoccuper des poids des bagages les accompagnant, étant obligé en cas d'excédent de se conformer au tarif fixé par les compagnies en prenant pour base le poids mentionné sur les bulletins délivrés et remis aux voyageurs au moment de leur départ; 2° un service régulier pour opérer le transport de toutes les marchandises arrivées en gare de Montargis, soit en grande ou petite vitesse, soit en port dû ou payé et livrables au domicile des destinataires avec remise des feuilles d'expédition mentionnant le poids, les frais de transport par chemin de fer ou par camionnage; - Que si, au moment de la livraison, les destinataires ont quelques réclamations à faire pour déficit de poids ou pour avaries, ils doivent s'adresser directement à la compagnie, seule responsable, Ardaine n'étant tenu que d'en faire la remise avec les feuilles

d'expédition, d'en percevoir le montant et d'en rendre compte à qui de droit; 3o un service régulier de colis postaux de 3, 5 et 10 kilogrammes, remis au bureau pour les faire expédier et peser à la gare, prendre livraison des colis postaux pour être remis aux destinataires, quand les bulletins portent cette mention « Livrables à domicile; >> Attendu qu'il résulte également de la lettre de M. Jaget, inspecteur, communiquée au ministère public et à M. Canard: « Que le sieur Ar<< daine ne se livre à aucun com« merce, que les déménagements « effectués par Ardaine aux deux « échéances des termes des loyers, « 24 juin et 24 décembre de chaque << année, étaient effectués non au <«< poids, mais à forfait, à raison de «< 1 fr. 50 l'heure, en représentation <de la fourniture d'un camion, « d'un cheval et d'un homme »>, déclaration confirmée en tous points par les trois témoins cités à la requête du prévenu: « Que pour les déménagements par chemin de <«< fer, le poids était établi par la << gare et non par Ardaine; Que «< si Ardaine pesait un colis qu'il « voulait remettre à la gare, le poids «ne faisait pas foi, et ledit colis « était repesé à la gare même; <«< Que, par suite, la bascule et la « balance trouvées en la possession « d'Ardaine étaient pour son usage << personnel et de sa famille; » Attendu que celte bascule, ainsi que cela est acquis aux débats, qui a été placée dans une petite chambre servant non seulement de magasin à avoine et son, mais encore de couloir pour se rendre aux écuries, est uniquement employée par Ardaine pour se rendre compte que

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les foins, luzernes, paille, son et avoine, etc., destinés à la nourriture des chevaux affectés aux divers services des compagnies, ont, au moment de la livraison, le poids. arrêté et convenu au moment de l'acquisition; Que la détention. de la balance est également pour s'assurer si les denrées alimentaires acquises pour le personnel de la maison ont également le poids convenu et demandé; Attendu qu'il résulte de la déposition et des conclusions verbales prises à l'audience du 11 par M. le vérificateur des poids et mesures qui a souvent des doutes. sur la légalité au sujet de l'assujettissement au contrôle des poids et mesures, ainsi qu'il l'a déclaré, mais que ce doute n'existe pas pour Ardaine possédant des poids et mesures chez lui, étant patenté, que, par ce motif, il doit être soumis au contrôle, et, à l'appui de cette thèse, il a cité deux arrêts de la Cour de cassation des 17 mars 1866 et 28 février 1898; Mais attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1866, visé par M. Canard, a décidé « Qu'il importe peu que le

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prévenu ne soit pas inscrit sur le « rôle des patentes, aucune loi ne << faisant dépendre de cette forma«lité la qualité de commerçant sur << laquelle elle ne peut exercer au«cune influence. » (Cass. crim., 1er mars 1866, V. D., 66, 1 partie, p. 511); Attendu que le bureau tenu par Ardaine, à son domicile, faubourg de Lyon, n° 4, n'est ouvert qu'aux voyageurs et personnes qui désirent déposer des colis, se renseigner sur l'heure de l'arrivée et du départ des trains et se faire inscrire en indiquant leurs domiciles où devront se rendre les om

nibus pour les transporter à la gare en vue de prendre le train par eux choisi, à l'heure fixée par les règlements; Que, par suite, ce bureau de simples renseignements ne peut être assimilé à un magasin ouvert où le public est admis à venir acheter ou faire des commandes; - Qu'en l'état, Ardaine n'étant ni un industriel, ni un commerçant, ne peut et ne doit être assujetti ni à l'assortiment des poids et mesures, ni à la vérification, la loi n'assujettissant que les individus qui se livrent à une profession industrielle et commerciale; - Par ces motifs, jugeant contradictoirement et en dernier ressort; Renvoie Ardaine des fins des poursuites sans amende ni dépens. »

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devant entraîner une incapacité permanente partielle, alors même que le Tribunal civil est saisi d'une demande en payement de pension.

Pendant la période dite d' «< invalidité » et qui n'est que temporaire, le blessé a droit seulement à l'indemnité de demisalaire; il appartient au juge de paix de la lui accorder pour le passé d'abord, et ensuite pour l'avenir jusqu'au jour de la solution de l'instance pendante devant le Tribunal civil.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Parties entendues; Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et ce en raison de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur; Vu la citation introductive d'instance et la loi du 9 avril 1898, art. 1, 3, 15 et 16; Attendu que Latoulie, manœuvre, demeurant à Arcachon, prétend avoir été victime, étant au service de M. Rey, entrepreneur de transports, demeurant à Arcachon, d'un accident de travail qui lui serait survenu le 9 avril dernier, à la gare des marchandises d'Arcachon, en chargeant des marchandises pour le compte de son patron; Attendu que les parties sont d'accord sur les causes, la nature de l'accident, et sur le salaire quotidien de Latoulie antérieurement à l'accident qui a déterminé une fracture de l'avantbras droit ; Que la demande de Latoulie tend à faire juger: 1° que depuis le cinquième jour après l'accident il lui serait dû, jusqu'au 15 décembre dernier (1900), une indemnité temporaire égale à la moitié de son salaire journalier qui était de 3 francs, soit 366 francs, moins 99 francs que Latoulie aurait

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« juge de paix se déclarer incom « pétent. » Sur la question de compétence: Attendu que l'ar

déjà reçus de son patron; 2° une indemnité de 1 fr. 50 par jour, à partir du 15 décembre courant, jus qu'au jour de la solution de l'ins-ticle 15 de la loi du 9 avril 1898 attance pendante devant le Tribunal tribue compétence en dernier rescivil de Bordeaux entre la compa-sort, et à quelque chiffre que la degnie d'assurances la Prévoyance et M. Rey, patron du demandeur; Attendu qu'à cette demande de Latoulie les conclusions suivantes ont été prises par Rey: « Attendu que «Latoulie reconnaît lui-même, dans « l'énoncé de son exploit, qu'il est << atteint d'une incapacité de travail << permanente et partielle, que l'in«demnité à laquelle il a droit est, << aux termes de l'article 3 de la loi «< de 1898, égale à la moitié de la ré«duction que l'accident a fait subir « au salaire; qu'aux termes de l'ar«ticle 16 de la même loi, c'est au << Tribunal civil qu'il appartient de « déterminer le chiffre de l'indem«nité due et, si la cause ne peut << recevoir solution immédiate, de « décider si l'indemnité temporaire « doit continuer provisoirement à <«< être servie; que c'est donc à tort « que, reconnaissant que son inca«<pacité est permanente, Latoulie «a saisi M. le juge de paix de la dif«< ficulté ; Que le chiffre de l'in«<demnité temporaire n'ayant ja<< mais fait de difficultés entre les « parties et le fait de la consolida«tion de la blessure étant reconnu « par le demandeur lui-même, et la procédure prescrite par l'article « 16 étant déjà engagée, la question qui se présente à juger est << bien comme il a été dit plus haut,. a celle de savoir si l'indemnité tem"poraire doit continuer à être ser« vie; que c'est donc bien la diffiaculté prévue par l'article 16, § 4;

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Par ces motifs, plaise à M. le

mande puisse s'élever, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, pour juger les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie et aux indemnités temporaires; - Attendu qu'il importe de remarquer que le législateur dit « aux indem<< nités temporaires » et non « à l'in«<demnité temporaire », ainsi qu'il se serait exprimé s'il avait voulu attribuer seulement compétence aux juges de paix pour les indemnités à allouer aux victimes d'incapacité temporaire; que cette expression, « aux indemnités temporaires », doit avoir une portée plus grande et s'étend non seulement à l'indemnité allouée pour incapacité temporaire, mais encore à l'indemnité allouée pour incapacité permanente pendant la période dite « d'invali« dité »>; Que cette interprétation que nous donnons à l'article 15 est basée sur le rapport de M. Ricard Débats législatifs, Journal officiel, 1897, p. 2220 et suiv.), qui montre que le législateur a eu en vue trois. périodes dans la situation spéciale d'incapacité permanente et partielle où se trouve la victime, soit une première période dite « d'attente », s'écoulant entre le jour de l'accident et la fin du quatrième jour qui le suit, période pendant laquelle le blessé n'a droit à aucune indemnité; puis une seconde période dite « d'invalidité » pendant laquelle le blessé est dans l'impossibilité de se

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