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demande les propos diffamatoires relatifs à sa vie publique, prétend avoir le droit de restreindre sa poursuite aux faits injurieux concernant sa vie privée et réclame au contraire notre compétence; Attendu que le juge, saisi d'une exception d'incompétence, peut, pour en apprécier le mérite, préciser de son côté les éléments de fait qui servent de base à la demande en dommagesintérêts, sans se prononcer sur le fond (Cour de Caen, 10 mars 1886, D., P., 1887, II, 45); — Attendu que B..., instituteur communal, doit être considéré comme un citoyen chargé du ministère d'un service public, dans le sens de l'article 224 du Code pénal (même arrêt de la Cour de Caen); Attendu que les propos incriminés, contenant non seulement des diffamations, mais encore des injures verbales grossières avec gestes et menaces, qui ont été adressées par V... le 22 août dernier, vers 7 heures et demie du soir, sur la route de Flavy-le-Martel, à B..., instituteur communal, chargé d'un ministère de service public, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, revêtent la qualification d'outrages et rentrent, au point de vue pénal, dans les termes de l'article précité, 224 du Code pénal (Cour de Caen, 10 mars 1886; Cour de Pau, 16 août 1890; Cass. crim., 12 juillet 1883; Cass. crim., 10 août 1883; Cass. crim., 23 août 1883; Cass. crim., 16 novembre 1883; Cass. crim., 29 juin 1883; Cass. crim., 8 novembre 1895; Cass. crim., 2 et 16 février 1889); Attendu que l'article 224 du Code pénal n'a pas été abrogé par la loi du 29 juillet 1881; Attendu que l'action civile résultant du délit d'outrages par

paroles, gestes et menaces, peut être poursuivie séparément de l'action publique, l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquant qu'aux articles 30 et 31 de ladite loi; - Attendu qu'en vertu de l'article 5, § 5, de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix ont la connaissance de ces actions civiles, et encore en vertu de l'article 1382 du Code civil, la demande ayant été réduite à 200 francs; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de nous déclarer compétent; II. Au fond: Sur le premier chef, demande en 190 francs de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse; Attendu que tout individu, victime d'un méfait quelconque, a le droit de porter plainte à l'autorité compétente, que V... prétendant que son fils, écolier, avait été battu par B... (l'enfant portant au front une blessure) en portant plainte contre ce dernier en juin 1900 auprès de M. l'inspecteur primaire de SaintQuentin, chef hiérarchique de B..., a paru faire cette plainte de bonne foi, sans intention de nuire, et que l'exercice d'un droit, consacré par la loi, ne saurait constituer une dénonciation calomnieuse, bien que la plainte, suivie d'une enquête par l'inspecteur, n'ait pas été reconnue fondée; fondée; Attendu que B... ne justifie d'aucun préjudice, que, de plus, la demande, bien que non prescrite, est tardive et ne paraît avoir été faite que pour les besoins de la cause; Attendu qu'il y a lieu de débouter B... de ce chef; Sur le deuxième chef, demande réduite à 200 francs pour dommages-intérêts:

Attendu que V... s'en rapporte à justice et à l'enquête à laquelle il a été procédé le 14 novembre dernier;

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Attendu qu'il résulte des débats et de la déposition du sieur Rigault, seul témoin entendu dans l'enquête, que V... a bien proféré contre B..., instituteur communal, chargé d'un ministère de service public, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le 22 août dernier, sur le chemin de Flavy-le-Martel à Armois, vers 7 heures et demie du soir, les outrages ci-après, avec gestes et menaces: « Dis donc, voleur! quand « est-ce que tu me rendras les << 10 francs que tu m'as volés ! bri<< gand! canaille! assassin de mon << fils qui porte encore les coups <«< que tu lui a donnés ! » puis, le menaçant de son fouet, l'a traité de << Prussien! » ajoutant: « Je te re« verrai ou je te retrouverai! » Attendu que la demande de B... est suffisamment prouvée, qu'elle est recevable et fondée; Attendu que le chiffre de 200 francs de dommages-intérêts nous paraît exagérée, qu'il y a lieu de tenir compte des frais très élevés dans cette instance et du peu de publicité donné aux propos incriminés; Par ces motifs, statuant par jugement contradictoirement et en premier ressort, nous déclarons compétent au fond; déclarons la demande de B... en 190 francs de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse mal fondée, l'en déboutons; - Condamnons V... à payer à B... une somme de 60 francs, à titre de dommagesintérêts, pour réparation du préjudice causé à ce dernier par les outrages ci-dessus, avec les intérêts de droit; Condamnons V... à tous les dépens de l'instance, laissons toutefois à la charge de B..., qui succombe dans partie de ses prétentions, moitié des frais de la cita

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Frais funéraires. Compétence

Cercueil. Patron. du juge de paix.

Le juge de paix du canton où l'accident a eu lieu est seul compétent pour connaître en dernier ressort d'une demande se rattachant aux frais funéraires, et spécialement d'une demande en payement du prix du cercueil de l'ouvrier victime de l'accident.

Le patron est tenu de ce payement, alors même que par jugement du Tribunal les père et mère de la victime auraient été déboutés de leur demande en dommages-intérêts intentée contre lui,

A plus forte raison le patron doit-il être condamné au payement du cercueil alors que c'est lui-même qui l'a commandé sans condition.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« NOUS, JUGE DE PAIX: Statuant en dernier ressort; Vu la citation du 12 janvier 1903; Vu la loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898, art. 4, et la circulaire ministérielle du 10 juin 1899; — Ouï les parties en leurs conclusions et observations respectives; Attendu qu'il résulte des débats que le cercueil dont le prix est réclamé par Guillaume à Poignard, a été fourni sur la commande directe, sans condition, dudit sieur Poignard pour l'inhumation de Torterat, AugustinPierre, décédé à Brinois, le 22 juillet 1902, à la suite de l'accident de travail dont ce dernier a été victime le 18 du même mois, à l'occasion et par le fait du travail qu'il accomplissait dans la fabrique d'allumefeu du sieur Poignard, son patron;

Attendu que tout en ne méconnaissant pas avoir fait lui-même la commande du cercueil de son ouvrier Torterat, Poignard soutient qu'il ne doit pas être tenu de le payer;

Qu'il prétend que celui qui en est débiteur, c'est l'ayant droit à la succession dudit feu sieur Torterat, parce que le Tribunal civil de Sancerre a, par un jugement du 26 novembre 1902, débouté les père et mère de la victime de l'action en dommages-intérêts qu'ils avaient intentée contre Poignard, en vertu de la loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898, et que par suite de cette décision, il était indemne des frais funéraires désignés dans l'article 4 de la loi; Mais attendu que Poignard, en qualité de patron de la victime, ne saurait se soustraire au payement du prix du cercueil par les raisons suivantes : 1° d'abord parce qu'il l'a commandé sans condition; 2° ensuite parce

que cette dette fait partie de celles inscrites au titre des frais funéraires mis à la charge du chef de l'entreprise par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, ainsi conçu : « Le chef « d'entreprise supporte, en outre, « les frais médicaux et pharmaceu«tiques et les frais funéraires. Ces << derniers sont évalués à la somme << de 100 francs au maximum »> » ; Et que la circulaire ministérielle du 10 juin 1899, explicative de ladite loi, sous la rubrique Chap. II, Des indemnités (art. 3 et 10 et 23 à 27), dit : « Tout d'abord le chef « d'entreprise supporte les frais mé«dicaux et pharmaceutiques et, le «< cas échéant, les frais funéraires; >>

Attendu d'autre part que le Tribunal de Sancerre, s'il a été saisi d'une 'demande en indemnité, n'a pu l'être de la demande se rattachant aux frais funéraires, puisque d'après l'article 15 de ladite loi du 9 avril 1898, c'est le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, et lui seul qui peut trancher la question en dernier ressort; Attendu que par suite de ce qui vient d'être dit, Poignard doit payer le prix du cercueil de Torterat comme faisant partie des frais funéraires; - Par ces motifs, condamnons Poignard à payer à Guillaume ladite somme de 40 francs pour prix du cercueil de Torterat, plus aux intérêts de droit et aux dépens. »

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alors même que le patron n'aurait pas été condamné au payement d'une indemnité au profit de la famille du défunt, il n'en reste pas moins débiteur des frais funéraires, parmi lesquels il convient de comprendre le cercueil. La question des frais funéraires est absolument indépendante de celle des indemnités

ou rentes.

du mineur Sauvage, mais en outre 17 francs en plus, tant aux mains du père qu'en celles du fils, avec l'autorisation du demandeur et a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de son adversaire aux dépens.

Ce dernier, après avoir reconnu les payements faits à son fils qu'il avait niés d'abord, et cela après les déclarations du mineur Sauvage, présent à l'audience, a maintenu sa

Justice de paix du canton de Couptrain demande, prétendant que les paye

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Le payement fait à un mineur n'est pas nul de plein droit, mais annulable et doit être validé, à moins que l'on ne prouve que le mineur en a éprouvé un préjudice.

Doit être déclaré libératoire le payement de ses gages fait aux mains d'un mineur sans l'autorisation de son père, administrateur légal, les gages échappant aux droits de jouissance de ce dernier, d'après l'article 387 du Code civil.

Par exploit de M° Mars, huissier à Couptrain, en date du 5 avril 1902, M. Sauvage a fait citer M. Beunèche à comparaître par devant M. le juge de paix du canton de Couptrain, en son auditoire, le 8 du mois d'avril, pour s'entendre condamner à lui payer une somme de 102 francs pour reliquat de gages domestiques dus à son fils mineur. L'affaire appelée devant ce magistrat à l'audience du 15 du même mois par suite de renvoi, les deux parties ont comparu. M. Beunèche a soutenu avoir payé non seulement la totalité des gages

ments faits à son fils, non autorisés par lui, étaient nuls d'autant plus qu'il aurait formellement défendu à Beunèche de verser à son fils. Jugement:

« NOUS, JUGE DE PAIX: entendues;

Parties

Attendu qu'à la suite des déclarations faites par son fils à notre audience du 15 avril courant, le demandeur, qui avait d'abord nié une partie des payements faits par Beunèche, a été obligé de reconnaître que non seulement ce dernier avait versé la totalité des gages dudit mineur, mais encore qu'il avait remis une petite somme en plus; Attendu que Sauvage maintient néanmoins sa demande, prétendant que les payements faits à son fils mineur, autres que ceux par lui autorisés, l'ont été à tort et doivent être considérés comme nuls et non avenus, parce qu'en sa qualité d'administrateur légal, il aurait seul le droit de toucher: Mais attendu qu'à défaut d'autorisation, les payements effectués aux mains du jeune Sauvage, âgé de seize ans, n'en sont pas moins réguliers et libératoires, car l'incapacité dont sont frappés les femmes mariées non autorisées et les mineurs et interdits, n'em

Tribunal de simple police de Largentière (Ardèche).

Président: M. BOUTON, juge de paix.

13 janvier 1902.

Chemin public.

Détérioration du che-
Pouvoir d'appré-

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min. Publicité.
ciation du juge de police. Domesti-
que. Responsabilité civile du maitre.

pêche pas le contrat de se former (Mourlon, art. 1304 du Code civil), et que pour faire annuler un acte contracté par un mineur en l'absence de son représentant légal (tuteur ou administrateur), il faut, conformément à l'adage: Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam læsus, établir, en outre, que le mineur a éprouvé un préjudice; Attendu que le demandeur n'a pas offert cette preuve et que le mineur Sauvage n'a pu éprouver, des payements à lui faits, le moindre préjudice, puisqu'il résulte des explications fournies par les parties plein pouvoir d'apprécier d'après les cir

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au cours des débats que ce jeune homme est rangé, qu'il ne fréquente jamais les auberges, et qu'il n'a pu faire mauvais emploi des fonds par lui reçus; Attendu enfin que bien que le mineur Sauvage soit âgé de moins de dix-huit ans, ses gages lui appartiennent personnellement, puisqu'aux termes de l'article 387 du Code civil, le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants ne s'étend pas aux biens que ces enfants peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés, ce qui, d'après les auteurs les plus recommandables et une jurisprudence à peu près constante, implique que les enfants peuvent toucher sans l'intervention de leurs parents ces salaires qui échappent aux droits de jouissance de ces derniers; Par ces motifs, et par jugement définitif en premier ressort; Vidant notre délibéré du 23 courant; Disons non fondée la demande de Sauvage; l'en déboutons et le condamnons aux dépens. >>

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Observations. Jurisprudence constante en ce sens.

Constitue la contravention de détérioration d'un chemin public le fait de traîner des pins sur ce chemin.

En cas de contestation sur la publicité du chemin détérioré, le juge de police a

constances de fait, si le chemin est public

ou non.

Il lui appartient également de condamner le prévenu, outre l'amende, à la réparation du dommage causé, alors même que cette réparation n'est pas réclamée par le ministère public.

Le maître est civilement responsable du fait de son domestique, en ce qui concerne les frais et les réparations civiles.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

« LE TRIBUNAL: Après avoir entendu les témoins en leurs déclarations, les parties en leurs dires et moyens par l'organe de leur avoué, M Mejean, ensemble le ministère. public dans son résumé et dans ses conclusions; Attendu qu'à la date du 10 octobre 1901, le garde champêtre de Montréal a dressé procèsverbal contre le sieur C... F..., domestique au service du sieur L...U....., entrepreneur de travaux publics, pour avoir détérioré en y traînant des pins, le chemin rural conduisant au quartier dit les Fades, commune de Montréal; Attendu que les parties, par l'organe de leur avoué, ayant contesté la publicité du che

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