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période pendant laquelle ont eu lieu 14 battues au fusil, soit une moyenne de 34 lapins par chaque battue, ce qui n'a rien d'extraordinaire; que ces documents, absolument d'ordre privé pour les défendeurs, n'ont à la rigueur aucun caractère probant et ne peuvent être opposés à la demanderesse qui y est étrangère; Qu'il s'agit d'examiner si les battues ont été en rapport avec l'étendue de la garenne et si elles ont été suffisantes; Attendu qu'on ne saurait appeler battues les chasses organisées par les défendeurs, au fusi!, avec des invités variant de cinq à douze à des intervalles plus ou moins rapprochés ; Qu'étant donnée cette vaste chasse qui constitue le parc d'Allonville, les défendeurs auraient dû opérer des destructions plus efficaces, telles que furetage avec bourses, accompagnées surtout de défoncements de terriers dans une certaine mesure, seul moyen utile pour empêcher l'accroissement du gibier(Cass., 29 août 1870); - Qu'il n'est pas établi que ces procédés aient été employés, bien que moins attrayants que la chasse au fusil, mais au contraire plus destructifs; Que les défendeurs prétendent qu'ils ne pouvaient y recourir sans une convention les y autorisant expressément, mais que cependant la demanderesse ne l'a pas non plus défendu; Qu'en tout cas, elle n'aurait pas à s'en plaindre, puisque généralement, quand le gibier est abondant, c'est le seul moyen employé avec d'autant plus de raison que les défendeurs avaient à se mettre en garde contre la clause du bail qui devait éveiller leur vigilance au point de vue dande l'abonce des

lapins; tions des défendeurs relatives à avoir tout fait pour détruire les lapins en abondance sont contredites d'abord par le procès-verbal de constat et par le rapport des experts; - Attendu que les défendeurs prétendent encore qu'ils ont apporté des nourritures pendant la période des neiges qui couvraient le sol, mais que Mme veuve de Rainneville n'a pu contester ce fait non plus, qu'elle n'a pas contesté; - Qu'elle ne peut que s'en rapporter aux allégations des défendeurs sur ce point et sur la suffisance de ces nourritures, si toutefois elles ont été suffisantes;

Attendu que les alléga

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Attendu que cette précaution n'a malheureusement pu éviter le mal déjà consommé par la multiplication du gibier qui avant n'avait pas vraisemblablement, pour ne pas dire certainement, été détruit suffisamment et que cette abondance s'est surtout manifestée par les dégâts qu'elle a entraînés au moment de la mauvaise saison; Qu'en un mot, les précautions prises ont été tardives, et que les défendeurs eussent-ils fait des efforts de destruction plus considérables, l'importance des dégâts nous obligerait encore à les reconnaître insuffisants ou inefficaces; - Que des considérations qui précèdent, il résulte que MM. Brouilly et Dewailly ont commis une faute et ont engagé leur responsabilité (voir Dalloz, Jurisprudence genérale, supplément au Répertoire au mot CHASSE, 1421, qui cite deux jugements du Tribunal de la Seine, l'un du 14 février 1874, affaire de Clermont Tonnerre, R F, t. Vi, no 38, et l'autre du 9 juillet 1878, affaire Moreau, R F, t. VIII, n°54); En ce qui touche le rap

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-

port d'experts: - Attendu que dans leur rapport les experts ont bien. établi que les dégâts par eux évalués à 600 francs ont été occasionnés par les morsures des lapins; Que certains passages donnent lieu cependant à quelques réflexions de critique en ce sens qu'ils ont omis des appréciations sur la recevabilité de la demande; - Que ces appréciations, en dehors des circonstances de fait qu'ils avaient à relever, leur échappaient complètement, puisqu'elles ont trait à la solution du fond qui entre exclusivement dans le domaine du juge; — Qu'il ne faut retenir de leur rapport que les points sur lesquels ils avaient à délibérer: 1o la nature du dommage; 2° les causes; 3° et leur évaluation ni plus ni moins; - Que ce rapport - Que ce rapport est muet sur le caractère des mutilations faites aux plantations et sur les suites probables qui doivent en résulter; Qu'en tout cas, il ressort des débats que si elles ne périssent pas toutes, elles seront du moins retardées dans leur végétation; En ce qui touche les dépens: Attendu que Mme veuve de Rainneville a manifestement exagéré sa demande en la portant à 6000 francs; qu'elle s'en rapporte aujourd'hui à l'évaluation faite par l'expertise dont elle conclut à l'entérinement; - Que cette demande si importante dès le début et dans laquelle a persisté la demanderesse, se trouve considérablement réduite, qu'elle a donné lieu à des frais relativement importants; Mme veuve de Rainneville, succombant largement dans ses prétentions, doit équitablement supporter une part des frais; En ce qui concerne le constat : Attendu

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Que

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que Mme veuve de Rainneville a eu le tort de faire dresser un procèsverbal de constat, auquel surtout elle s'est abstenue de convoquer par voie extra-judiciaire les défendeurs, ce qui aurait pu amener un arrangement; - Qu'en effet, l'économie de frais et la célérité de la procédure que comporte relativement la juridiction de la justice de paix, semblent avoir été ignorés ou méconnus par la demanderesse qui, au besoin, aurait à raison de l'urgence possible, obtenu l'autorisation d'assigner ses locataires sans avertissement préalable et à bref délai, ce qu'elle n'a pas tenté de faire ; Qu'elle ne peut donc répéter contre ses adversaires des frais par elle faits naturellement dans son intérêt pour le constat, auxquels ceux-ci sont restés étrangers; Que ces frais sont purement frustratoires et doivent être laissés à la charge de la demanderesse, ainsi que la dénonciation et le coût du procès-verbal, qui ne peut être que la base d'une action pénale et non civile; · Que ces frais de constat sont d'autant plus inutiles que le juge saisi ne serait pas tenu d'en accepter les résultats, puisqu'il est toujours libre de revenir aux mesures d'instruction qu'il le droit d'ordonner; Que partant il y a lieu de rejeter de la liquidation des dépens les frais faits relatifs à ces actes en les laissant à la charge de Mm veuve de Rainneville; En ce qui touche l'instance: Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, le jugement définitif devra être rendu dans le délai de quatre mois de l'interlocutoire prononcé le 18 avril dernier, enregistré; Qu'il n'a pas

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dépendu de nous de juger définitivement la cause dans le délai légal par suite de remises successives, sollicitées, et du temps très long employé par les experts à déposer leur rapport, qu'au surplus, à l'audience du 8 août dernier, les parties ont déclaré renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile; - Par ces motifs; Statuant contradictoirement et en premier ressort; Donnons acte aux parties de ce qu'à l'audience du 8 août dernier, elles ont renoncé aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, et par cela même consenti à ce que le jugement définitif soit rendu après ce délai légal; - Entérinons purement et simplement le rapport des experts quant à l'évaluation du dommage fixé à 600 fr., et de ce chefcondamnons MM. Brouilly et Dewailly, sans aucune solidarité, à payer cette somme à la demanderesse avec les intérêts de droit; Faisons masse des dépens proprement dits, taxés et liquidés à 103 fr.59 et des frais d'expertise liquidés à 361 fr. 55; soit en tout 465 fr. 14;

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que le litige soulevait une question d'exécution et d'interprétation de baux de chasse passés entre les parties, interprétation dont le juge de paix ne pouvait pas connaître. Avec raison, le juge saisi s'est déclaré compétent, en se fondant sur ce que le paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 19 avril 1901, qui détermine la compétence du juge de paix en cette matière, s'applique non seulement aux demandes en réparation de dégâts provenant d'une faule ou d'un quasi-délit, mais encore au préjudice ayant pour cause l'exécution de dispositions contractuelles. Voir cette loi, ANNALES 1901, p. 145. Par suite, M. le juge de paix d'Amiens a ordonné l'expertise sur laquelle il s'est ensuite basé pour évaluer le dommage causé. - Au fond, le jugement définitif que nous rapportons ci-dessus est équitablement et juridiquement rendu, tant au point de vue de la réparation accordée que du partage des dépens entre les parties en cause. Nous ne pouvons donc qu'approuver entièrement cette décision. Il n'est pas à notre connaissance qu'elle ait été frappée d'appel.

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constitue pas l'exception de chose jugée contre une action civile en réparation du dommage causé intentée par l'une des parties contre l'autre.

Spécialement, le fait qu'une partie a été condamnée en simple police en même temps que son adversaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce contre ce dernier une action civile en dommages-intérêts basée sur le préjudice qu'elle a subi dans la lutte.

Il y a lieu de tenir compte au demandeur surtout des frais médicaux et pharmaceutiques occasionnés par les violences.

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

cun à 1 fr. 50 d'amende; Attendu que de ce jugement, passé en force de chose jugée, résulte la preuve irréfutable que Paulin Saury et Esther Saury n'ont été victimes. que de violences légères de la part de Larguier, c'est-à-dire de violences. n'ayant entraîné pour eux aucune sorte d'incapacité et n'ayant puleur occasionner ni frais, ni dommage matériel ou corporel; Attendu, en outre, qu'il s'agit en l'espèce de violences réciproques, que Larguier de son côté a été victime à son tour de Saury; Qu'une compensation en pareil cas s'établit et que les torts des uns se contrebalancent avec ceux des autres pour éteindre réci

Sur une action civile intentée contre lui par les sieur et demoiselle Saury, en réparation du pré-proquement tout droit à un domjudice à eux causé par des voies de fait, le sieur Larguier a déposé et développé les conclusions que voici:

"Plaise au Tribunal :- Attendu que les sieur et demoiselle Saury ont cité le concluant en payement de la somme de 52 fr. 50 pour frais médicaux et pharmaceutiques et celle de 100 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation des conséquences des voies de fait auxquelles il s'est livré sur leur personne le 14 août dernier et qui auraient entraîné, aux dires des demandeurs, une incapacité de travail de plus de quinze jours et un traitement ininterrompu jusqu'à ce jour; Attendu qu'à la date du 27 septembre dernier, M. le juge de paix, jugeant en matière de simple police, a condamné pour violences légères réciproques, au sujet des faits susrelatés et servant de base à la réclamation actuelle des demandeurs Larguier à 3 francs d'amende, Paulin Saury et Esther Saury, cha

mage quelconque, que ce serait plutôt à Larguier à se plaindre, car il résulte bien du procès-verbal dressé que les Saury ont été les provocateurs; Par ces motifs;

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Rejeter purement et simplement la demande des sieur et demoiselle Saury et les condamner aux dépens. >>

Jugement en ces termes :

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Vidant

« NOUS, JUGE DE PAIX : notre délibéré, ouï les demandeurs dans leurs dires, moyens et conclusions, et le défendeur en ses conclusions et explications présentées par M. Sauvage, avocat; - Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort; Attendu que les sieur et demoiselle Saury ont cité le sieur Larguier pour s'entendre condamner au payement de la somme de 52 fr. 50 pour frais médicaux et pharmaceutiques et celle de 100 fr. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé par suite des violences qui auraient été exercées

sur leur personne par ledit Larguier; En droit: Attendu que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (art. 1382 et 1384 du Code civil); Attendu que les violences réciproques ne font pas obstacle à ce que des dommagesintérêts soient prononcés contre l'un des prévenus en raison du fait à lui imputé considéré comme dommageable, que l'exception de chose jugée n'empêche nullement la demande en dommages-intérêts; Attendu que les demandeurs qui ne se sont pas rendus partie civile doivent être considérés comme des tiers dans le sens du dernier paragraphe de l'article 359 du Code d'instruction criminelle; qu'en conséquence, ils sont recevables à former après jugement en matière de simple police, une demande en dommages-intérêts contre Larguier pour réparation des conséquences des voies de fait auxquelles il s'est livré sur la personne des demandeurs ; - En fait: Attendu que le 14 août dernier, le défendeur s'est livré sur les demandeurs à des voies de fait et qu'il en est résulté pour eux, et notamment pour Paulin Saury, des contusions graves qui ont nécessité des soins et un traitement, ainsi que le constate le certificat médical délivré par le docteur Viala, lequel sera enregistré en même temps que le présent; Attendu que Larguier, par l'organe de son avocat, oppose à la demande des sieur et demoiselle Saury une fin de non-recevoir,

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tirée de la condamnation réciproque pour le même objet, prononcée par le Tribunal de simple police de notre canton, qu'il y a donc chose jugée, et il conclut à ce que la demande des Saury soit rejetée; En ce qui concerne l'exception de chose jugée Attendu que le Tribunal de simple police a pu décider que les violences étaient réciproques et prononcer une condamnation contre chacun des prévenus, mais que ce jugement ne préjuge pas l'action civile et ne s'oppose pas à ce que les demandeurs obtiennent la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé, d'où il suit que la demande des sieur et demoiselle Saury doit être accueillie; qu'en effet, les demandeurs, en réclamant la répaparation du dommage qu'ils ont éprouvé du fait de Larguier, n'ont fait qu'user de leur droit; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre une entière compensation entre les violences réciproques, puisque l'une, celle faite aux demandeurs, a une conséquence plus grave que l'autre, celle faite à Larguier; Attendu que la demande des dommagesintérêts est démesurément exagérée et qu'elle n'est point en rapport avec les limites et la portée de la violence grossie à plaisir pour le besoin de la cause; que, sans recourir à aucun moyen d'instruction, nous avons les éléments nécessaires par devers nous pour la réduire à sa juste valeur; Attendu que les frais sont à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs, rejetons comme mal fondée l'excep tion opposée à la recevabilité de l'action civile et condamnons le sieur Larguier à payer aux demandeurs la somme de 52 fr. 50 pour

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