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défendeurs, dans leurs conclusions écrites déposées sur la barre, ont dit que les droits d'accès ou droits de passage réclamés sont des servitudes qui, apparentes ou non, ne peuvent faire l'objet d'une action possessoire qu'autant qu'elles sont fondées en titres ; - Que M. Vesnier ne justifie d'aucun titre, et ils ont conclu au rejet de l'action de Vesnier; Attendu que sur l'action dont nous sommes saisi, relative à une servitude discontinue, nous avons ordonné une visite de lieux, ce qui était nécessaire, non seulement pour établir les signes apparents de la servitude, mais encore pour faire l'application des titres à la propriété; - Attendu qu'il résulte de notre examen des lieux litigieux que la propriété Vesnier consiste, ainsi qu'on l'a déjà dit, en une maison avec cour et jardin, contigué à une autre maison aussi avec cour et jardin appartenant aux consorts Daridan, que nous avons constaté sur la maison Vesnier un perron dont l'entrée est sur la cour des défendeurs, conduisant à l'une des portes du premier étage, une porte donnant accès de ladite cour à la salle de billard, une ouverture donnant sur la même cour éclairant ladite salle de billard, le tout au rez-de-chaussée; et une porte de grenier au premier étage, au-dessus de cette ouverture; que ces portes et ouverture se trouvent obstruées par un mur récemment construit par les consorts Daridan sur une cour, à seulement 1,37 d'icelles, ledit mur ayant 4,20 de longueur, 2 mètres de hauteur et 40 centimètres d'épaisseur; Attendu qu'à Attendu qu'à l'appui de ces faits de possession annale et plus qu'annale, faits qui

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ne sont pas déniés par les défendeurs, le mandataire du sieur Vesnier nous a soumis un contrat de vente du 21 décembre 1838, duquel il prétend tenir son droit convenAttendu tionnel à la servitude: que le juge du possessoire étant appelé à statuer sur un litige ayant pour objet une servitude discontinue, a incontestablement le droit d'examiner les titres produits au procès, mais au point de vue de la possession seulement et pour la caractériser; Attendu, ces principes posés, qu'en vertu du contrat du 21 décembre 1838, reçu Tardiveau, notaire à Blois, les sieur et dame Jacques Bordier, auteurs communs, ont vendu aux sieur et dame André Pignier les portions ci-après littéralement transcrites d'une maison sise à Chambon: Deux chambres à feu en abas de ladite maison avec portes d'entrée et ouvertures sur la cour, grenier dessus, moitié rive d'abas de la cave qui existe sous ladite maison, moitié de la cour et du jardin à prendre rive de solaire, le tout d'un seul tenant, le pignon qui sépare les chambres vendues de la portion réservée sera commun, les acquéreurs seront tenus. de faire une entrée de cave sur leur terrain et à leurs frais, la séparation de la cave sera faite à frais communs, four à cuire le pain auquel les vendeurs se réservent le droit de cuire; les acquéreurs seront tenus de souffrir les vendeurs tant qu'ils posséderont le surplus de la maison ou leurs ayants droit, de passer avec chevaux et voitures sur la portion de cour qu'ils vien

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ont par cet acte réglé les droits des acquéreurs; Attendu qu'elle mentionne deux chambres à feu

-

avec portes d'entrée et ouvertures sur la cour; Qu'il s'ensuit que pour accéder aux chambres à feu, le seul moyen est de passer par chacune des portes donnant sur la cour, telle qu'elle était avant la division de la propriété, et non pas seulement sur une bande de terrain de 1,40 environ, le long des bâtiments, ainsi que le prétendent les défendeurs; Que, du reste, la limite actuelle de la cour des vendeurs et des acquéreurs a été établie en solaire et non du côté des bâtiments vendus; Attendu que l'esprit du contrat est donc bien de constituer au profit des acquéreurs un droit d'accès et de passage à pied; En effet, les acquéreurs André Pignier ont toujours passé sur la cour réservée pour accéder aux bâtiments par eux acquis; Cette servitude a été exercée après eux par Me veuve Pignier et le sieur Marie Mandard, son second mari, puis par le sieur Jean-André Pignier, sa dame Marguerite Rédinger, son épouse, devenus propriétaires desdits bâtiments, aux termes d'un acte de vente reçu Deschamps, notaire à Blois, le 30 décembre 1862, et enfin par M. Ferdinand Vesnier, père du demandeur en l'instance, marié en secondes noces à Mme veuve Jean-André Pignier, née Rédinger, le 11 février 1879, ensuite par le demandeur lui-même, devenu propriétaire de dits immeubles suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Me Fandeux, notaire à Blois, le 30 décembre 1900; - Les vendeurs Jacques Bordier ont toujours supporté cette servitude de passage sur

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leur cour après leurs décès arrivés, celui du mari le 18 mai 1859 et de la femme le 18 octobre 1868, M. Ludovic Vesnier et dame Elisa Bordier, son épouse, seule héritière des sieur et dame Jacques Bordier, la supportent à leur tour; - En octobre 1861, Elisa Bordier, alors veuve Vesnier, épouse en secondes noces M. Daridan, l'un des défendeurs, et celui-ci, comme les précédents propriétaires, ne s'oppose nullement au passage dont s'agit; Enfin Mme Daridan meurt le 25 février 190!, laissant pour lui succéder Mme veuve Pommier et Mme Pellerault, ses deux filles, défenderesses dans l'instance actuelle, qui, elles aussi, ont supporté ladite servitude de passage jusqu'au jour où lesdits défendeurs ont fait élever le mur litigieux ; Attendu que l'acte de vente de 1838 n'a pas été attaqué dans les délais prévus par la loi; Qu'au contraire les acquéreurs André Pignier et ceux qui leur ont succédé ont exercé paisiblement et publiquement, pendant une période qui va de l'année 1838 à celle de 1902, les servitudes dont ils ont cru voir le fondement dans l'acte; termes de l'article 1338 du Code civil, la confirmation, ratification ou exécution volontaire d'un acte, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'on pouvait lui opposer; - Qu'il suit de là que la longue possession de Clément Vesnier et de ses auteurs a pu donner à l'acte incomplet une valeur qu'il n'avait pas à l'origine;

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Qu'aux

Attendu qu'il résulte de l'acte que nous venons d'examiner, non pour établir l'existence d'une servitude, mais pour colorer simplement

la possession du demandeur, que celui-ci a un droit suffisamment apparent pour que la voie du possessoire lui soit ouverte ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer son action recevable; Attendu qu'il n'est pas méconnu qu'au mois de septembre dernier, les consorts Daridan ont élevé un mur sur leur cour, en face des porte et fenêtre du demandeur; - Qu'ils allèguent seulement que le perron n'existait pas en 1838, pas plus du reste que la porte d'entrée de la salle de billard et la fenêtre du grenier; - Que les parties de 1838 semblent avoir réservé à la propriété Vesnier une bande de terrain de 1,40 environ, le long des bâtiments, pour accéder à la voie publique ; mais lesdits défendeurs n'ayant pas offert de prouver leurs allégations, nous devons, en présence des énonciations claires et précises de l'acte, considérer exceptant toutefois le perron dont il n'est pas question dans ledit acte que lesdites porte et fenêtre existaient avant la division de la propriété ; Que le fait de la construction du mur constitue un trouble manifestant, de la part de ses auteurs, l'intention d'acquérir une possession contraire; Attendu

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qu'il n'est pas méconnu davantage que, pendant l'année qui a précédé le trouble, le demandeur a passé, pour accéder à ses bâtiments et les exploiter, sur la cour des défendeurs; Qu'il a exercé cette servitude sans que jamais ses adversaires y aient mis obstacle, jusqu'au jour où ceux-ci ont fait élever un mur interceptant le passage; Qu'en conséquence, Vesnier a la possession annale et plus qu'annale d'une servitude de passage sur la

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cour des consorts Daridan, contigue à ses bâtiments, et que sa possession a tous les caractères d'une possession utile ; Attendu que celuici demande accessoirement à son action possessoire la somme de 100 francs, à titre de dommagesintérêts, pour réparation du préjudice résultant du trouble; Que cette demande est exagérée et qu'il y a lieu de la réduire; - Vu, en ce qui concerne les dépens, l'article 130 du Code de procédure civile ;

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Par ces motifs, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, tous droits au pétitoire dûment réservés ; — Déclarons recevable l'action du sieur Vesnier; En conséquence, le maintenons en possession annale: 1° de son droit d'accès pour aller de la cour au perron conduisant à l'une des portes au premier étage de sa maison ;2o de son droit d'accès pour aller de ladite cour à la porte du rez-dechaussée donnant dans la salle de billard; 3o de son autre droit d'accès par ladite cour à la porte de son grenier; 4o et de l'ouverture sur la cour éclairant la salle de billard;

Et faisons défense aux consorts Daridan de troubler à l'avenir le demandeur dans cette possession;Disons que dans la huitaine qui suivra la signification du présent jugement, lesdits défendeurs devront démolir le mur qu'ils ont construit sur leur cour, et ce, à peine de 10 francs d'indemnité par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit; - Condamnons les défendeurs solidairement entre eux à 25 francs de dommages-intérêts; Enfin les condamnons en tous les dépens. »

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On sait qu'en | descriptif des propriétés Philippeau
et Duchesne; que la propriété Phi-
lippeau est réellement enclavée :
qu'il est impossible de l'exploiter
par la cour de ce dernier, même d'y
faire des travaux pour la rendre ac-
cessible, vu la configuration du ter-
Attendu
rain rocheux et à pic;
que, par l'enquête, le sieur Philip-
peau nous a fait la preuve qu'il a
exploité sa vigne depuis plusieurs
années en passant sur la parcelle de
terrain en chemin longeant le bois
Duchesne; que si ces faits n'ont
existé que par intervalles, en raison
de ses besoins, ils ne viennent pas
moins prouver que Philippeau a la
possession de ce passage (Cass.,
27 février 1889);
Attendu que,

matière d'action en maintenue possessoire de servitudes discontinues, le juge du possessoire a le droit et le devoir de consulter les titres pour s'assurer que la servitude dont le maintien est demandé est fondée en titre et par suite susceptible de possession utile. En les consultant pour caractériser la possession, le juge de paix, pourvu qu'il ne statue que sur la possession seulement, n'excède pas ses pouvoirs. Nous avons fréquemment rapporté des décisions en ce sens. Il en existe de fort anciennes, notamment Cass., 7 janvier 1827, ANNALES, 1re série, t. I, p. 162; Cass., 22 novembre 1858, ANNALES 1860, p. 42, etc.

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ment discontinue, ne peut être l'objet d'une possession utile à prescrire, qu'autant qu'elle est fondée en titre.

L'enclave est un titre légal. Par suite, si le demandeur en maintenue de la jouissance d'un passage sur le terrain d'autrui justifie que ce passage lui est nécessaire et qu'il est fondé en titre sur l'enclave, parce que son terrain n'a pas d'issue sur la voie publique, le juge saisi doit déclarer la possession utile et en ordonner la maintenue. Nous avons déjà rapporté un certain nombre de décisions en ce sens.

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Le marchand qui a fait traite sur son client ne doit pas, alors que cette traite a été qualifiée sans frais, et qu'elle n'a d'ailleurs pas été revê ue de l'acceptation du tiré, faire protester cette traite et ne peut prétendre faire supporter les frais de poursuite au tiré, alors que celui-ci a toujours offert et offre encore à la barre le montant de la facture.

Il appartient, en ce cas, au juge saisi de valider les offres et de condamner le demandeur aux dépens.

Ainsi décidé par le jugement sui

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eis réclame au sieur Duquesne une somme de 33 fr. 70 pour fournitures de marchandises; Attendu qu'à notre audience du 28 novembre dernier, le sieur Paris, mandataire par procuration régulière du sieur Francis, nous a déclaré maintenir la réclamation de son mandant; tendu qu'en réplique, le sieur Duquesne a dit ne pas reconnaitre devoir une somme aussi élevée au sieur Francis, mais il convient que ce fournisseur lui a livré, le 8 mars 4899, un estagon d'huile vierge extra du prix de 15 fr. 35, dont il nous montre la facture non acquittée, et il explique que ce marchand a fait, quoique lui Duquesne ne fût pas commerçant, traite à la date du 30 juin 1899, que ladite traite a été présentée en son absence à son domicile le jour de l'échéance, et ensuite elle fut protestée malgré la mention sans frais, et surtout malgré le défaut d'acceptation; - Attendu que Duquesne, à titre de conciliation, offre de verser immédiatement la somme de 15 fr. 35, montant de la fourniture en question; -Attendu que le sieur Paris n'ayant pas accepté les offres, nous avons renvoyé cette affaire à quinzaine pour permettre au mandataire du sieur Francis la production de la facture justifiant la réclamation de 33 fr. 70 non reconnue par le sieur Duquesne; Attendu qu'à l'audience du 12 décembre, le sieur Paris, pour son mandant, n'a pu produire aucune pièce justificative;

Considérant au surplus que le sieur Fraucis n'aurait pas dû faire traite sur un particulier, et surtout commander autant de frais pour une valeur non acceptée et portant la mention sans frais, motif derefus...

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