Page images
PDF
EPUB

vail, a été hospitalisé, ne dispense pas le patron de payer au blessé la totalité de l'indemnité temporaire. Il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité une part représentant les frais de logement et de nourriture. Il en est ainsi surtout lorsque c'est le patron lui-même qui a envoyé le blessé à l'hôpital, p. 70. Toutefois, si le blessé lui-même fait offre de déduire pour ces causes le quart de l'indemnité à laquelle il a droit, le juge saisi doit tenir compte de cette offre. Ibid. - Bien que la blessure ait été reconnue consolidée par un médecin appelé à donner son avis, l'ouvrier a droit de demander que l'indemnité de demi-salaire lui soit continuée jusqu'au jour du jugement à rendre par le Tribunal civil sur sa demande en payement d'une rente. Ibid. - La veuve d'un ouvrier mort à la suite d'un accident du travail, au profit de laquelle a été liquidée la rente ou pension à laquelle elle a droit, et alors que les frais funéraires ont été payés sinon par le patron, du moins par la ville pour le compte de laquelle s'effectuaient les travaux où l'ouvrier a trouvé la mort, n'est pas recevable ni fondée à réclamer au patron une somme de 100 francs pour frais de deuil de veuve, p. 192. - Les frais funéraires ne comprennent pas autre chose que ce qui est dépensé pour l'inhumation du défunt. Ibid. Le juge de paix du canton où l'accident à cu lieu est seul compétent pour connaître en dernier ressort d'une demande se rattachant aux frais funéraires, et spécialement d'une demande en payement du prix du cercueil de l'ouvrier victime de l'accident, p. 236. Le patron est tenu de ce payement, alors même que par jugement du Tribunal les père et mère de la victime auraient été déboutés de leur demande en dommages-intérêts intentée contre lui. Ibid. A plus forte raison le patron doit-il être condamné au payement du cercueil alors que c'est lui-même qui l'a commandé sans condition. Ibid.

-

ACTION CIVILE. Le juge de paix est compétent pour connaitre de l'action civile en dommages-intérêts pour injures et outrages par paroles, gestes et menaces envers un instituteur, alors surtout que cette demande a été réduite à 200 francs, p. 232. — Une plainte faite par le père d'un écolier contre un instituteur, devant l'inspecteur primaire, ne constitue pas une dénonciation calomnieuse, alors même que la plainte, sui

[ocr errors]

vie d'une enquête, n'a pas été reconnue fondée. Ibid. Une action civile en dommages-intérêts pour le préjudice causé par des coups portés au demandeur par le défendeur est suffisamment justifiée par deux certificats médicaux très explicites délivrés au demandeur, et par une condamnation correctionnelle antérieurement prononcée contre le défendeur, p. 143. - Le fait que des chevaux appartenant au demandeur, mais non gardés ni surveillés par leur propriétaire, ont mangé des pommes tombées ou encore attachées aux arbres, ne constitue pas le droit à une réparation civile qui serait basée sur l'article 471, no 14, du Code pénal, mais bien à la réparation civile du dégât causé à la propriété immobilière d'autrui par des animaux à l'abandon, prévue par l'article 12, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Ibid. En cette matière, l'action civile et l'action publique se prescrivent par un mois à partir du jour de l'infraction ou dommage. Ibid.

ACTION POSSESSOIRE. Le juge de paix saisi d'une action possessoire pour trouble a le droit de consulter les titres pour caractériser la possession invoquée, p. 104 et 299. Le fait par le défendeur d'avoir cultivé deux pièces de terre et d'y avoir fait pacager ses bestiaux au détriment du légitime possesseur de ces deux pièces de terre, constitue un trouble qui doit être réprimé par le juge du possessoire, p. 104. — Lorsque la possession invoquée est douteuse et incertaine des deux parts, et que le débat comporte l'interprétation du titre constitutif d'une servitude de passage, le juge saisi du litige doit rejeter l'action possessoire et renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du pétitoire, en condamnant le demandeur aux dépens de l'instance mal intentée, p. 183. Lorsque la possession n'est pas contestée et qu'elle réunit, d'ailleurs, toutes les conditions exigées par la loi, elle doit être maintenue. Il n'y a pas à tenir compte d'une vente prétendue, émanant d'un incapable. Si le trouble résulte d'une construction, la démolition en doit être ordonnée avec rétablissement des lieux dans leur état primitif, et le demandeur peut être autorisé à faire les travaux nécessaires aux frais du défendeur, P. 144. L'exécution du jugement est définitive ou provisoire. L'exécution provisoire suppose l'urgence. Le juge

[ocr errors]

ment, bien que contradictoire, doit être signifié, s'il est prononcé en l'absence des parties. Ibid. Celui qui a établi lui-même et à ses frais l'assiette d'un chemin, et qui prouve l'avoir depuis plus d'an et jour entretenu seul, en a la possesssion utile et est recevable à exercer, en cas de trouble, l'action en maintenue possessoire, p. 272. Un procès-verbal dressé contre ce possesseur pour entreprise sur un chemin communal, constitue un trouble de droit pouvant donner ouverture à cette action. Ibid. Quelques faits de passage sur le chemin litigieux, exercés non par l'universalité des habitants, mais seulement par ceux que leurs occupations appelaient de ce côté, ne sauraient diminuer ni contredire la possession établie par des actes tels que ceux indiqués ci-dessus. Ibid. Une servitude discontinue, telle que la servitude de passage sur une cour, peut donner, en cas de trouble, ouverture à l'action possessoire, lorsque cette servitude est fondée en titre, p. 299. Il appartient au juge du possessoire de consulter les titres pour caractériser la possession. Ibid. La construction d'un mur qui fait obstacle au libre exercice de la servitude constitue un trouble, et le juge saisi de la complainte peut en ordonner la démolition. Ibid. Est utile la possession du passage sur le terrain d'autrui, lorsque cette possession est fondée en titre sur l'enclave, p. 303.- En conséquence, le possesseur de cette servitude est recevable à exercer l'action en maintenue du passage et en suppression de l'obstacle. Ibid. Mais s'il n'a subi en fait aucun préjudice et si l'obstacle est supprimé en temps utile, le défendeur doit être condamné aux dépens pour tous dommages-intérêts. Ibid. L'action possessoire est ouverte à celui qui, reconnaissant l'existence de la servitude sur son fonds, et notamment de la servitude d'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur, établit qu'elle se trouve aggravée par l'usage abusif qu'on en fait, p. 147. Spécialement, les servitudes naturelles et légales telles que celles établies par les articles 640, 641 et 642 du Code civil, peuvent donner lieu à l'action possessoire, et le juge de paix est compétent pour réprimer le trouble résultant d'une aggravation de ces servitudes par le fait du propriétaire du fonds dominant. Ibid. Il y a aggravation dans le fait par ce propriétaire de pratiquer sur son fonds des rases ou rigoles, de façon à rassembler,

les eaux et à les déverser avec plus de violence et de rapidité sur le fonds inférieur. Ibid. Ne peut donner lieu à l'exercice de l'action possessoire le fait par le défendeur d'avoir passé avec bestiaux sur le pré du demandeur, alors qu'il résulte des débats et des circonstances de la cause que le défendeur possédait ce droit de passage par destination du père de famille pour le service d'une terre voisine enclavée, p. 110.

Mais le défendeur ne saurait étendre la servitude, en ce sens qu'il prétendrait passer en tout temps, alors qu'il est établi qu'il ne passait qu'à certaines époques de l'année, conformément d'ailleurs à l'usage local. Ibid. Le bailleur ne peut concéder à son locataire plus de droits qu'il n'en a lui-même. Notamment, le bailleur, propriétaire avec d'autres d'une cour commune, et jouissant avec eux du droit de passage sur cette cour, ne peut concéder à son locataire d'une terre, pour le service de laquelle il jouit de la cour commune, le droit d'user du passage commun pour desservir d'autres terres, p. 125.- Les communistes autres que le bailleur sont fondés à considérer l'usage de la cour ainsi étendu comme un trouble à leur copossession. Ibid. — Le bailleur qui a, à tort, concédé à son locataire un droit qu'il ne possédait pas, peut être condamné à garantir et indemniser ce dernier des condamnations prononcées contre lui. Ibid. V. Réintégrande.

[blocks in formation]

V. Lacération.

ARRÊTE MUNICIPAL. L'arrêté muninipal qui ordonne le déplacement de tous les kiosques de la ville, et leur installation, dans un délai déterminé, sur un boulevard expressément désigné, a un caractère général, obligatoire pour tous, et exécutoire lorsqu'il a été publié et affiché, p. 107. Il appartient à l'autorité municipale de faire disparaître tous les embarras placés sur la voie publique, hors le cas de dépôt nécessaire de matériaux. Ibid. Le propriétaire d'un kiosque ne peut refuser de le déplacer, conformément à l'arrêté, sous le prétexte qu'il n'a pas reçu congé du local qu'il occupe, le congé résultant suffisamment de la publication et de l'affichage de l'arrêté. Ibid. — Constitue une contravention à l'arrêté municipal qui restreint le passage sur un chemin déterminé aux voitures attelées d'un cheval, le fait par un voiturier d'avoir fait passer par ce chemin une voiture

TABLE DES MATIÈRES.

attelée d'un seul cheval, mais contenant la charge de deux chevaux, p. 62. Est nul et non obligatoire, comme entaché d'excès de pouvoir, l'arrêté municipal qui interdit, sur le territoire de la commune, le port, de la soutane, p. 40.

AUDIENCE. Le fait par une partie de répondre, à l'audience publique, au juge qui lui pose une question: <<< Cela ne vous regarde pas », et de faire suivre cette phrase d'autres non moins inconvenantes, constitue une irrévérence grave passible de l'amende édictée par l'article 10 du Code de procédure civile, p. 281. Il appartient au juge de police de réprimer séance tenante, par l'application de peines correctionnelles, le délit d'outrage et d'irrévérence commis à l'audience par un prévenu de contravention, p. 293. La persistance dans les propos outrageants peut donner lieu à une condamnation sévère, telle que celle à six mois de prison. Ibid.

AVEU. L'aveu fait au bureau de conciliation n'est pas un aveu judiciaire, le préliminaire de conciliation précédant l'instance et n'en faisant pas partie, p. 162. Il en est ainsi, à plus forte raison, de l'aveu fait au bureau de petite conciliation, sur avertissement préatable, le billet d'avertissement n'ayant même pas le caractère interruptif de la prescription que les articles 2245 du Code civil et 57 du Code de procédure civile attribuent à la citation en conciliation. Ibid. Le juge ne doit pas baser ses décisions sur des impressions ou renseignements personnels. Ibid. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu cesse d'être applicable: 1° lorsque l'aveu porte sur deux faits distincts et sans connexion nécessaire; 2° lorsque le juge prend les éléments de sa décision, non dans les déclarations des parties, mais dans les fails et circonstances de la cause, p. 20. essentiellement divisible la déclaration Spécialement, est du défendeur qui avoue avoir reçu les marchandises dont le payement lui est réclamé, mais prétend en avoir remis le montant à un tiers qui a dû payer le fournisseur. Ibid. - Il y a lieu à divisibilité de l'aveu lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu, p.222. Une déposition précise et portant sur un fait que le témoin déclare avoir vu lui-même, doit être considérée comme plus probante que celles d'autres témoins qui rapportent seulement et

par ouï-dire des propos tenus par une partie intéressée au débat. Ibid.

--

BORNAGE. Lorsqu'au cours d'une instance en bornage, l'une des parties en cause, tout en disant accepter le rapport de l'expert, se refuse à laisser planter les bornes, conformément aux conclusions de ce rapport, et revendique la propriété d'une bande de terrain d'être compétent et doit renvoyer les qui longe son mur, le juge de paix cesse parties à se pourvoir devant le Tribunal civil, dépens réservés, p. 286. — Le juge de paix cesse d'être compétent sur une action en bornage lorsqu'il s'élève une contestation sérieuse sur la propriété ou sur les titres qui l'établissent, p. 46. Pour qu'il y ait contestation sérieuse sur la propriété, la condition nécessaire tout à la fois et suffisante est que les parties ne soient pas d'accord sur les limites respectives de leurs héritages et que l'une prétende être propriétaire au delà de la ligne jusqu'à laquelle l'autre soutient au contraire que sa propriété s'étend., Ibid. — Plus explicitement, il y a action en revendication dès qu'il ne s'agit pas seulement d'une partie de terrain variable, incertaine et peut-être même inexistante, dont l'assiette doit être déterminée par le bornage, mais bien d'une portion de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance, alors surtout qu'à l'appui de leurs prétentions les parties litigantes invoquent soit des titres, soit la prescription ou la possession acquisitive de propriété. Ibid. CHASSE.-V. Dommages aux champs.

[blocks in formation]

V. Action possessoire.

CHEMIN PUBLIC. Constitue la contravention de détérioration d'un chemin public le fait de traîner des pins sur ce chemin, p. 239. En cas de contestation sur la publicité du chemin détérioré, le juge de police a plein pouvoir d'apprécier d'après les circonstances de fait, si le chemin est public ou non. Ibid. Il lui appartient également de condamner le prévenu, outre l'amende, à la réparation du dommage causé, alors même que cette réparation n'est pas réclamée par le ministère public. Ibid. Le maître est civilement responsable du fait de son domestique, en ce qui concerne les frais et les réparations civiles. Ibid.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

COMPÉTENCE. Le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande en payement d'une somme totale de 500 francs, alors que cette demande est formée par plusieurs cohéritiers, et que la somme réclamée se divise en parts égales dont chacune est inférieure à 100 francs, p. 127. — Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour de la demande, lorsque le titre établissant la créance de 500 francs ne porte pas que cette somme serait productive d'intérêts. Ibid. Le juge de paix est compétent pour connaitre de la demande en payement d'une traite inférieure à 200 francs lancée par un commerçant à un non-commerçant, pour des fournitures personnelles, et acceptée par le débiteur, alors même que cette traite a été escomptée par un tiers, p. 184. Le débiteur est peu fondé à prétendre qu'il a payé, mais n'a pas retiré le titre, et à moins qu'il ne justifie à l'appui de son dire de présomptions graves, précises et concordantes, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point le serment décisoire ou supplétif. Ibid. La citation n'est pas nulle parce qu'elle n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation et du permis de citer. Seul, l'huissier peut être répréhensible pour avoir délivré l'exploit sans permis. Ibid. Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une demande en restitution d'une machine à coudre, lorsque le demandeur n'en a pas déterminé la valeur, p. 78. Aucun texte n'attribue compétence au juge de paix pour statuer par disposition principale sur une action tendant à faire prononcer la résolution ou la nullité d'une vente comme entachée de manoeuvres dolosives et pour vice caché de la chose jugée, p. 80.

[ocr errors]

[blocks in formation]

CONCIERGE. Si le concierge est le serviteur du propriétaire qui le paye, il est en même temps le serviteur commun des locataires, une de ses principales fonctions étant précisément de recevoir pour ces derniers les lettres, imprimés, actes ou paquets qui leur sont adressés et de les leur remettre, p. 113. - Satisfait pleinement, dès lors, tant aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile que de l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 15 février 1899 sur le secret des actes signifiés par huissier, et est parfaitement valable le congé remis au concierge pour un locataire en temps utile et conformément aux usages établis. Ibid.

COSTUME ECCLÉSIASTIQUE. - V. Arrêté municipal.

COURSES. - V. Société.

DÉLIT D'AUDIENCE. — V. Audience.

DÉSISTEMENT. L'article 402 du Code de procédure civile n'assujettit le désistement à aucune forme sacramentelle. Dès lors, il peut être fait et accepté formellement, ou tacitement, ou même verbalement, à l'audience, p. 270. D'autre part, aucune disposition de loi n'exclut les Tribunaux de paix du droit de constater un désistement formel ou tacite, soit par un donné acte, soit même par une simple mention inscrite sur le

[blocks in formation]

DIFFAMATION. Si le terme de voleur constitue une simple injure, le fait de reprocher à quelqu'un, sur la voie publique, d'avoir soustrait de la viande, constitue la diffamation, p. 32. La diffamation prend un caractère plus grave si les propos diffamatoires ont été proférés par un maire contre un commerçant de la commune. Ibid. — Il appartient au juge de paix saisi de la contestation d'apprécier l'importance du dommage causé et d'évaluer la réparation qui est due au demandeur. Ce magistrat peut, en outre, selon les circonstances, ordonner l'insertion de son jugement dans un ou plusieurs journaux de l'arrondissement. Ibid.

DOMMAGES AUX CHAMPS. Le juge de paix, compétent pour statuer sur les demandes en réparation des dommages causés aux propriétés par le gibier, reste compétent alors même que le litige soulèverait des questions d'exécution ou d'interprétation d'un bail de chasse, p. 108. Le juge compétent pour connaître de l'action a toujours le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, et notamment de commettre des experts pour rechercher et constater la cause et l'importance du dommage. Ibid. Le juge de paix, compétent pour statuer sur les demandes en réparation des dommages causés aux propriétés par le gibier, reste compétent alors même que le litige soulèverait des questions d'exécution ou d'interprétation d'un bail de chasse, p. 253. - Les locataires de chasse peuvent être déclarés responsables envers leur bailleur du dommage causé aux propriétés de ce dernier par la multiplication des lapins, si les locataires n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la multiplication excessive des lapins, et si le dommage a été constaté par expert. Ibid. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une telle demande. Ibid. L'exagération manifeste

de la demande peut déterminer le juge saisi du débat à mettre une partie des dépens à la charge du demandeur. Ibid. Il y a lieu aussi de laisser à la charge de ce dernier les frais du constat dressé à sa requête avant tout avertissement préalable et sans nécessité démontrée. Ibid. Le locataire de la chasse dans des bois est substitué au propriétaire de ces bois pour la responsabilité du dommage causé par le gibier aux propriétés voisines, lorsqu'il est établi qu'il y a négligence ou faute imputable à ce locataire du droit de chasse, p. 132. Il y a faute notamment quand le fermier de la chasse n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire les animaux nuisibles, tels notamment que les sangliers renfermés en trop grand nombre dans le bois. Ibid. La clause d'un bail à ferme qui dispense le propriétaire de payer à son fermier les indemnités dues pour dégâts aux fruits et récoltes, ne s'applique en général qu'au dégât causé par le gibier et non aux dommages causés par le fait de l'homme, par exemple au passage à pied de plusieurs chasseurs sur un terrain ensemencé, p. 241. - Le juge de paix, juge de l'action, est juge de l'exception et peut notamment interpréter le bail opposé à titre d'exception contre la demande. Ibid. En tout cas, le juge de paix est compétent quand la demande n'excède pas 200 francs. Ibid. — Le propriétaire de champs avoisinant une forêt domaniale contenant des sangliers et autres animaux sauvages, est, par leur situation même, grevé d'une sorte de servitude de voisinage, et n'est recevable à intenter contre le locataire de chasse une action en dommages aux champs, qu'autant qu'il prouve que ce locataire a engagé sa responsabilité en favorisant la multiplication de ces animaux, sangliers et autres, ou en s'abstenant de les chasser et les détruire, p. 206. L'action doit donc être rejetée si le défendeur établit qu'il a chassé ou laissé chasser, et qu'il a fait ou favorisé des battues, etc., et qu'il a détruit un grand nombre de sangliers. Ibid. - Le chef d'établissement d'équarrisseur, dont l'industrie a attiré chez lui un très grand nombre de rats, est responsable envers les voisins du dommage causé à leurs récoltes, s'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ces rongeurs ne se répandent dans les champs contigus, p. 18. Il y a lieu toutefois d'atténuer dans une certaine mesure la responsabilité encourue et de

[ocr errors]
« PreviousContinue »