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ENQUÊTE. Le fait que le demandeur n'a pas fait entendre au jour indiqué par le jugement ordonnant l'enquête les témoins qui avaient promis de comparailre volontairement ne le rend pas irrecevable à demander au juge un déla pour faire citer ces mêmes témoins, p. 93. La loi n'a pas imposé pour les enquêtes en justice de paix les formalités substantielles prescrites pour les enquêtes devant les Tribunaux supérieurs, et spécialement la fixation du jour de l'enquête dans un jugement de justice de paix n'est qu'indicative et d'ordre et n'a rien de comminatoire. Ibid.

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ÉTRANGER. L'étranger qui, après avoir fait sa déclaration à son arrivée sur le sol français, change ensuite de résidence et néglige de faire viser son certificat d'immatriculation dans le délai prescrit. doit être considéré comme ayant contrevenu, non seulement à l'article 1er de la loi du 8 août 1893, mais encore aux articles 3 et 5 du déLe cret du 2 octobre 1888, p. 54. devoir alimentaire entre époux, parents et alliés, est de droit naturel, p. 312. L'exécution d'une pareille obligation peut être compétemment réclamée, même entre étrangers, devant le Tribunal du domicile du défendeur en France. Ibid.

EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE. Le fait par une personne non pourvue du diplôme de docteur en médecine de donner des soins médicaux,

DÉCEMBRE 1903.

les médicaments fussent-ils achetés chez un pharmacien, est un acte contraire à la loi et constitue, lorsqu'une rémunération est exigée, l'exercice illégal de la médecine, p. 218. - Ce fait prohibé par la loi est une cause illicite de l'obligation qui ne peut avoir aucun effet. Ibid. - El le demandeur en vertu d'une obligation sur cause illicite ne peut arguer d'une prétendue ratification ou promesse de payement, l'obligation contractée étant radicalement eulle et non susceptible de ratification. Ibid. Se rend coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, l'individu, qui n'étant ni docteur en médecine, ni officier de santé, ni pharmacien, ni muni d'un diplôme quelconque, met en vente un remède de sa composition, examine et donne des soins suivis à ceux qui les sollicitent en vue de la guérison ou du soulagement de leurs maux, p. 226. L'exploitation d'un remède secret étant illicite, la sanction de la nullité est le refus de toute action en justice. Ibid.

FORFAIT. Le juge de paix n'est pas compétent pour connaître d'une action en dommages-intérêts excédant 200 fr.. basée sur l'inexécution d'un marché à forfait, p. 189. On ne peut pas ranger dans la catégorie des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, celui qui a entrepris un travail à forfait. Ibid.'

FRAIS DE MALADIE.-V. Accidents du travail.

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V. Mineur.

GARDE CHAMPÈTRE. Les gardes champêtres, officiers de police judiciaire, ne peuvent être actionnés en dommages et intérêts devant les Tribunaux civils pour fait dommageable commis dans l'exercice de leurs fonctions que par la voie de la prise à partie, p. 202. Mais cette procédure est inapplicable lorsque le fait reproché au garde champêtre a été commis en dehors du territoire confié à la garde de cet agent. Ibid. Par suite, le garde champêtre d'une commune qui procède à l'arrestation d'un individu sur le territoire d'une autre commune agit non dans l'exercice de ses fonctions, mais en qualité de simple citoyen, et l'action en dommages-intérêts qui lui est intentée de ce chef est de la compétence du Tribunal de paix, lorsque la somme réclamée n'est point supérieure à 200 fr. Ibid.

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GARDE-CHASSE. Lorsque le juge de paix est saisi par un garde-chasse d'une demande supérieure au taux de la compétence de ce magistrat en matière personnelle et mobilière, et que cette demande est composée de divers chefs dont certains ne se rattachent pas directement à l'engagement des gens de service à gages, le juge saisi de la contestation doit se déclarer même d'office incompétent, p. 245.- Un garde-chasse est, au regard du propriétaire qui l'emploie, un serviteur à gages, et le juge de paix est compétent pour statuer exceptionnellement sur les contestations qui s'élèvent entre lui et ce propriétaire, et ce dans les conditions fixées par l'article 5, § 3, de la loi du 25 mai 1838, mais seulement en ce qui touche les gages ou salaires, Ibid. Lorsqu'il résulte des débats et des circonstances de la cause qu'une allocation supplémentaire de 50 francs par an a été promise par le propriétaire ou locataire de chasse à un garde, celui qui a promis cette allocation et l'a régulièrement payée pendant plusieurs années consécutives, n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une simple gratification pouvant être supprimée, p. 36.

GRÈVE. Intervention du juge de paix. Procès-verbal de conciliation, p. 225.

HABITATIONS A BON MARCHÉ. Ce n'est pas la valeur de l'immeuble ni sa destination pour habitation rurale ou agricole qui doivent en fixer la catégoric d'après les lois et décrets sur les habitations à bon marché, mais bien le revenu net imposable dudit immeuble, d'après le dénombrement du dernier recensement de la population de la commune où cet immeuble est imposé, p. 309. Lorsque le revenu net imposable de l'immeuble le fait rentrer dans la deuxième catégorie des habitations à bon marché, il appartient au juge de paix du canton, sur la demande des parties, et après fixation acceptée de part et d'autre de la valeur de la maison, d'en faire attribution à l'un des cohéritiers dans les conditions fixées par la loi du 30 novembre 1894, et ce alors même que les parties auraient commencé antérieurement à procéder par voie de licitation. Ibid. — İl est loisible aux parties de renoncer à cette procédure pour adopter celle plus économique de l'attribution par le juge de paix. Ibid.

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que des injures ont été proférées dans un lieu public, de façon à être entendues de plusieurs personnes, le juge de police est incompétent pour en connaître, p. 166. Les rues et places d'une ville sont essentiellement des lieux publics. Ibid. Des propos tenus dans une séance de commission chargée de la composition de la liste électorale ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de diffamation, les séances d'une telle commission non seulement n'étant pas publiques, mais devant rester secrètes, p. 197. Il n'y a donc pas lieu pour le juge saisi d'une action civile en dommages-intérêts basée sur de tels propos, d'ordonner une enquête. Il doit rejeter purement et simplement la demande comme mal fondée. Ibid. N'est pas recevable l'action civile en dommages-intérêts basée sur des propos injurieux tenus par une partie contre l'autre au cours d'une instance, quand l'action n'a pas été réservée par le juge devant lequel ces propos ont été tenus, p. 135. — N'est pas non plus recevable une seconde action pour injures, lorsqu'il n'y en a pas de preuve par écrit ; cette action, aux termes de l'article 1346 du Code civil, aurait dû être réunie à la précédente dans un seul et même exploit. En ne procédant pas ainsi, le demandeur a encouru la déchéance de l'action, c'est-à-dire du droit lui-même. Ibid. V. Action civile, Diffamation.

INTERPRETATION DE JUGEMENT. Le juge a épuisé ses pouvoirs quand il a rendu sa décision. S'il a le droit d'interpréter sa sentence quand elle présente une disposition obscure ou ambiguë, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que, sous prétexte de rectifier une erreur, il y apporte une modifica

tion quelconque soit pour y ajouter, soit pour la restreindre, p. 195.

IVRESSE MANIFESTE. Un procèsverbal de gendarmes ne vaut que comme simple renseignement, lorsque les faits qu'il relate n'ont pas été constatés de visu, p. 305. — L'aveu du prévenu de la contravention d'ivresse, aveu relaté dans le procès-verbal, n'est pas suffisant pour motiver une contravention d'ivresse, lorsqu'il n'a pas été signé du prévenu, et qu'il est retiré par lui et combattu par la preuve contraire. Ibid. Lorsqu'il résulte des déclarations des témoins qu'aucun d'eux n'a vu le prévenu en état d'ivresse avant et après l'heure où a été dressé le procès-verbal, il y a lieu pour le juge de police de relaxer le prévenu. Ibid.

JEU. Le jeu dit au suc constitue un jeu de hasard et tombe sous l'application de l'article 475, no 5, et de l'article 577 du Code pénal, p. 217. Le cafetier ou débitant de boissons qui a laissé s'établir et séjourner chez lui le tenancier d'un tel jeu, qui a fourni des chaises aux joueurs, ses clients, est coupable de la même contravention que le tenancier du jeu et doit être condamné aux peines edictées par les articles précités. Ibid.

LACÉRATION D'AFFICHES. Le commissaire de police agit dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs, dans l'intérêt du bon ordre, en faisant lacérer des affiches injurieuses et diffamatoires à l'égard du gouvernement établi, p. 172.

En conséquence, doit être rejetée comme mal fondée, l'action civile en dommages-intérêts intentée par l'éditeur ou propriétaire de ces affiches pour le dommage à lui causé par cette lacération. Ibid.

LISTES ELECTORALES. Le juge de paix saisi d'un appel en matière électoiale a le droit d'ordonner le dépôt à son greffe d'une copie de la décision dont est appel, ou même, s'il le croit nécessaire, des registres de la mairie sur lesquels sont portées les réclamations relatives à la revision des listes électorales et les décisions de la commission municipale, p. 199. Lorsqu'un électeur reunit toutes les conditions voulues par la loi pour être inscrit sur la liste electorale d'une commune, cet électeur est non recevable et mal fondé à faire appel de la décision de la commis

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sion municipale, en vertu de laquelle il a été inscrit, même d'office, et sans l'avoir demandé, et à réclamer la radiation de son nom sur la liste de cette commune, p. 260. Tout électeur peut opter entre le lieu de sa résidence et celui de son domicile pour l'exercice de ses droits électoraux, p. 174. — Il appartient à l'électeur, qui a opté pour le lieu de sa résidence, d'établir tant par titres et documents que par témoins, qu'il réside dans la commune depuis six mois, ou qu'il aura six mois de résidence au 31 mars. Ibid. Spécialement, des religieux sont fondés à réclamer leur inscription sur la liste de la commune sur le territoire de laquelle est situé leur couvent, alors qu'ils justifient de leur résidence de six mois dans ce couvent. Ibid. Il appartient au juge de paix, saisi par un tiers électeur de l'appel d'une décision de la commission municipale, de décider, après enquête, que la résidence de six mois a élé důment établie par les dépositions des témoins et les documents produits. Ibid.

LOUAGE. Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une demande en payement de loyers, lorsqu'il y a contestation sur l'existence du bail, notamment lorsque le défendeur prétend occuper les lieux sans bail et à titre gratuit, et alors que la demande excède par son chiffre le taux de la compétence générale résultant de l'article 1er de la Joi du 25 mai 1838, p. 49. - Le juge de paix compétent en matière de baux n'excédant pas annuellement 400 francs pour ordonner l'expulsion de lieux, est également compétent pour statuer sur les exceptions soulevées par le preneur, p. 92. Spécialement, doit être considéré comme nul et de nulle valeur, un nouveau bail signé par le preneur seul et qui a pour objet de proroger un bail antérieur, sans que ie propriétaire ait concouru à l'acte, et que l'acte ait été fait double. Ibid. · En conséquence, le juge saisi doit ordonner l'expulsion du preneur à la fin du bail antérieur, à l'expiration du terme fixé par ce bail. Ibid. Lorsqu'il y a contestation entre le bailleur et le preneur sur l'époque d'exigibilité du prix d'un bail verbal en cours d'exécution, on doit s'en référer aux usages locaux et non à la déclaration de location verbale faite à l'enregistrement par le bailleur seul, p. 248. Une saisie-gagerie pratiquée avant l'époque où le fermage était exigible

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TABLE DES MATIÈRES.

d'après les usages locaux, doit être déclarée nulle et le saisissant peut être condamné à des dommages-intérêts envers le saisi. Ibid. intérêts ne sont dus que lorsque le déLes dommagesbiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, p. 187. le préjudice résultant pour un fermier Spécialement de l'inexécution par son propriétaire de travaux de réparations nécessaires au toit de la ferme ne peut être mis à la charge de ce dernier, que s'il a été précédé d'une mise en demeure par sommation ou autre acte équivalent d'avoir à faire ces travaux. Ibid. de mise en demeure dûment établie, la Faute demande de dommages-intérêts doit être déclarée mal fondée. Ibid. fait que le preneur débiteur de loyers Le échus et condamné par défaut, a versé au bailleur un acompte sur ces loyers, n'a pas pour effet de constituer mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée contre le débiteur, p. 204. gagerie s'étend aux loyers échus et à La saisieéchoir et n'a pas besoin d'être renouvelée pour chaque terme nouveau. Ibid. Le juge de paix connaît des demandes de validité de saisie-brandon pratiquée pour avoir payement de loyers échus. Ibid. La production par le locataire d'une quittance de loyer relative au dernier terme échu, constitue une présomption que les termes antérieurs ont été payés, mais n'est pas une preuve suffisante lorsque le locataire ne peut produire les quittances antérieures, p. 291.

Spécialement, le locataire peut être condamné au payement du dernier terme lorsqu'il résulte des débats que c'est par erreur que la dernière quittance a été libellée pour le dernier terme, alors qu'elle ne s'appliquait qu'au terme précédent. Ibid. Alors même que les défendeurs font défaut, le juge de paix saisi a le droit et le devoir de vérifier si la demande est juste et bien fondée, et si elle rentre dans sa compétence, p. 169.

La compétence des juges de paix pour statuer sur les demandes en résiliation de baux, lorsque le prix de location n'excède pas 400 francs, est strictement limitée par l'article 3 de la loi du 25 mai 1838, au cas où la demande en résiliation est fondée sur le seul défaut de payement des loyers ou ferma

ges. Ibid. L'incompétence ratione

materiæ étant d'ordre public, doit être prononcée d'office par le juge. Ibid. Sont inutiles et frustratoires les frais de saisie-gagerie des meubles d'un locataire, pour sûreté et avoir payement

d'un seul terme de loyer, alors que tous ces frais auraient pu être évités, si le bailleur avait appelé son locataire en conciliation devant le juge de paix, p. 51. Il en est ainsi surtout lorsque le locataire prouve qu'il était prêt à payer le montant du terme échu, et qu'il l'a offert, et en fait offre de nouveau à la barre du juge de paix. lbid.

L'huissier qui a conduit cette procédure peut être condamné à supporter, seul et sans recours même contre son client, les frais reconnus frust: atoires, et il y a lieu de déclarer la saisie nulle et les offres valables et libératoires. Ibid. V. Concierge, Congé.

LOUAGE D'OUVRAGE. Le maître ne saurait invoquer comme motif de rupture du contrat de louage de services, contre sa domestique, le fait que celleci était en état de grossesse avancée, bien que non mariée, alors qu'elle avait déjà été antérieurement dans le même état et que le maître ne s'en était pas autrement préoccupé, p. 9. — En conséquence et en congédiant, dans ces circonstances, sa domestique avant le délai convenu, le maître est tenu de dommages-intérêts pour brusque renvoi. Ibid. Le juge de paix, pour apprécier et fixer le montant de l'indemnité due, doit autant que possible s'en référer à l'usage des lieux. Ibid. — Le garde particulier qui a loué ses services, sans durée déterminée, ne peut être congédié brusquement sans motifs graves, p. 277. En pareil cas, et par application de la loi du 27 décembre 1890, il a le droit de réclamer des dommagesintérêts basés sur une rupture violente de la part du maître. Ibid.

MAIRE. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action en dommages-intérêts formée contre un maire par un particulier pour réparation du préjudice que lui aurait causé ce maire en refusant de lui délivrer un certificat de moralité pour l'obtention d'un permis de chasse, p. 121. Cette incompétence s'étend à la demande reconventionnelle, lorsque celle-ci est basée exclusivement sur la demande principale. Ibid.

MANDAT. En principe, le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. La preuve de la non-gratuité incombe au demandeur, p. 115.- Spécialement, celui qui, ayant à faire un voyage pour

ses affaires personnelles, s'est chargé de porter pour le compte d'autrui un pli destiné au conservateur des hypothèques de la ville où il devait se rendre, n'est pas fondé à réclamer à son mandant une rémunération du service rendu, s'il n'en avait été stipulé aucune. Ibid.

MINEUR. Le payement fait à un mineur n'est pas nul de plein droit, mais annulable et doit être validé, à moins que l'on ne prouve que le mineur en a éprouvé un préjudice, p. 238. - Doit eire déclaré libératoire le payement de ses gages fait aux mains d'un mineur sans l'autorisation de son père, administrateur légal, les gages échappant aux droits de jouissance de ce dernier, d'après l'article 387 du Code civil. Ibid.

Le père du mineur n'est pas tenu du payement des dépenses faites par ce mineur, résidant séparément, et touchant lui-même intégralement le salaire de son travail, p. 57. - Spécialement, l'aubergiste, dans ces conditions, n'a pas d'action contre le père du mineur, s'il ne prouve pas que ce père s'est personnellement engagé pour son fils. Ibid.

Une lettre écrite, non par le père illettré, mais par sa fille, sœur du mineur, ne constitue pas un engagement valable opposable au père. Ibid.

NOTAIRE. Le juge de paix est compétent pour statuer dans les limites tracées par l'article 1er de la loi du 25 mai 1838 sur la demande formée par un notaire contre un héritier en payement des frais de succession que le notaire a avancés de ses deniers et soldés en leur acquit, p. 220. Mais chacun des héritiers n'est tenu que pour sa part et portion. Il n'y a pas de solidarité entre eux. Ibid.

OUVRIER. Il est dù une indemnité de déplacement, indépendamment du salaire ordinaire, à l'ouvrier qui, par ordre du patron, se déplace et va travailler assez loin pour ne pas pouvoir, après sa journée faite, rentrer à son domicile, p. 290. — Cette indemnité est due, à défaut de toute convention précise, lorsqu'elle est d'usage dans la localité. Ibid. Le fait qu'un ouvrier a, dans le temps voulu, donné congé à son patron, n'autorise pas ce dernier à renvoyer l'ouvrier sur-le-champ et sans l'observation d'aucun délai, p. 186. En conséquence, l'ouvrier ainsi brusquement congédié a droit à une indem

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PASSAGE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI. Celui qui se permet de passer sans autorisation avec chevaux et voitures sur terrain d'autrui en bordure d'une route, alors que le chemin est praticable, est tenu à réparation pour dommage causé; il est mal fondé à prétendre que le terrain n'étant que préparé, il n'y a causé aucun dégât, p. 203.

PÉREMPTION. La péremption de l'article 15 du Code de procédure civile n'est pas d'ordre public et peut être couverte par la renonciation expresse ou tacite des parties, p. 75. - Cette renonciation peut résulter notamment de cette circonstance que les deux parties ont assisté, sans soulever l'exception de péremption, à la prestation de l'expert commis par le jugement interlocutoire, et ont en outre assisté aux travaux et opérations de l'expert. Ibid.

POIDS ET MESURES. Le décret du 26 février 1873 sur les poids et mesures est inapplicable à toute profession non expressément indiquée au tableau A y annexé, p. 64. On ne peut l'appliquer aux couturières à façon » qui ne figurent pas sur ce tableau, en les assimilant par extension des termes aux << marchandes de confection » qui sont désignées au tableau réglementaire. Ibid. — L'individu qui n'est ni industriel ni commerçant et qui n'est que correspondant d'une ou plusieurs compaguies de chemins de fer, n'est pas assujetti à l'assortiment des poids et mesures ni à la vérification, p. 210. En conséquence, et malgré le procèsverbal dressé contre lui, il doit être relaxé de la poursuite. Ibid.

POLICE DU ROULAGE. Est passible d'une double contravention celui qui, en matière de roulage, a enfreint l'article 10 du décret du 10 août 1852, interdisant le stationnement, en même temps que l'article 14 visant le cas d'abandon des chevaux. Cependant, si les circonstances paraissent spéciales, le prévenu

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