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TABLE DES MATIÈRES.

doit en bénéficier, et le juge de police ne viole pas la loi en ne le condamnant que sur un chef parfaitement établi, p. 77. Une voiture chargée de fagots de bois qui circule sur une route nationale est assujettie à l'obligation de la plaque réglementaire, à peine de contravention, p. 130. Ne sont dispensées de l'obligation de la plaque que les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme. Ibid. Une voiture attelée, stationnant sur la voie publique, doit être pourvue, dès le crépuscule, d'un falot ou d'une lanterne allumée, p. 315. Le défaut d'éclairage, même lorsque la voiture n'est pas en marche, constitue la contravention prévue par l'article 5 du décret du 10 avril 1852. Ibid.

PRESCRIPTION. Si l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 reconnaît un effet interruptif de prescription aux actes de poursuite, cet effet interruptif ne peut se produire qu'en ce qui concerne les faits mêmes auxquels s'appliquent ces actes de poursuite, p. 193. - Spécialement, une première action relative à des propos diffamatoires, tenus à une certaine époque, ne saurait interrompre la prescription pour des propos diffamatoires de même nature, mais tenus postérieurement à cette action. Ibid.L'action en restitution des contributions payées en l'acquit d'un tiers n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, p. 178. - V. Serment.

PRÊT A USAGE. Le prêt fait par une commune à un sapeur-pompier de son équipement et de ses vêtements peut être considéré comme un prêt à usage ou commodat qui est régi par les articles 1875 et suivants du Code civil, p. 288. Le preneur doit rendre la chose prêtée après s'en être servi ou à l'expiration du temps fixé par la convention ou déterminé, dans le silence de la convention, par la nature et la destination de la chose prêtée. Ibid. Dans le prêt à usage, l'emprunteur doit rendre les objets prêtés dans le lieu indiqué par les parties lors de la convention. A défaut d'indication expresse, cette indication peut être tacite et résulter suffisamment de la nature du contrat et des circonstances de la cause. Ibid.

La prorogation de juridiction, devant les juges de paix, résulte du consentement exprès des parties. Spécialement, est valable l'acquiescement donné, non pas sur procès-verbal dressé lors de la première comparution des parties, mais par leur signature apposée au bas d'un premier jugement ordonnant une mesure d'instruction, p. 163.

PROTÈT. Le marchand qui a fait traite sur son client ne doit pas, alors que cette traite a été qualifiée sans frais, et qu'elle n'a d'ailleurs pas été revêtue de l'acceptation du tiré, faire protester celle traite et ne peut prétendre faire supporter les frais de poursuite au tiré, alors que celui-ci a toujours offert et offre encore à la barre le montant de la facture, p. 304. Il appartient, en ce cas, au juge saisi de valider les offres et de condamner le demandeur aux dépens. Ibid.

RÉFÉRÉ. Le juge de paix est compétent dans les limites de sa compétence générale en matière de demandes personnelles et mobilières, pour statuer sur une action en payement de frais de référé, régulièrement taxés, mais sur le président n'ayant rendu aucune ordonsort desquels il n'a pas été statué, le nance, et le litige s'étant terminé par un accord, p. 283. Le juge de paix, compétent sur la demande, l'est également pour décider, d'après les circonstances et les éléments du débat, à la charge de qui les frais de référé doivent être laissés. Ibid. d'un litige en justice de paix sont relaLorsque les frais tivement élevés, eu égard à la valeur de parties aux dépens pour tous dommace litige, la condamnation de l'une des ges-intérêts doit être considérée comme une réparation suffisante. Ibid.

RÉINTÉGRANDE. Le demandeur en réintégrande ne peut être admis en cette demande qu'autant qu'il prouve qu'il avait, avant le trouble, la détention matérielle de l'objet litigieux, p.250. Spécialement, la réintégrande n'est pas recevable pour trouble sance d'une servitude de passage. Ibid. la jouisLe locataire violemment troublé dans sa jouissance d'une buanderie, par le fait du propriétaire, et qui justifie qu'avant le trouble il jouissait de cette buanderie, est recevable à exercer contre ce propriétaire, son bailleur, l'action en réintégrande et à réclamer en outre des

PROROGATION DE JURIDICTION. dommages-intérêts pour le préjudice

causé, p. 42. Une commune qui possède au moment du trouble un barrage, sur cours d'eau, autorisé par arrêté préfectoral, est recevable et fondée à intenter l'action en réintégrande contre le propriétaire d'un moulin qui, sous prétexte que le barrage nuit au fonctionnement de son moulin, a détruit ou fait détruire violemment ledit barrage, p. 67. La commune n'a pas à justifier, à l'appui de son action, de la possession annale, mais seulement de la détention matérielle de ce barrage au moment où a été commis l'acte violent. Ibid. Le juge de paix est compétent pour statuer sur une telle demande, et n'a pas à renvoyer les parties devant les Tribunaux administratifs. Ibid. — L'article 1754 du Code civil, qui définit les réparations locatives dont le locataire est tenu à la fin de sa jouissance, prévoit que cette obligation n'existe que s'il n'y a pas clause contraire, p. 5. En

conséquence, le locataire qui a déménagé deux mois avant l'expiration de son bail la majeure partie de son mobilier, a rendu ce jour-là les clefs de l'appartement et payé son dernier terme de loyer sans que la quittance porte des réserves pour les réparations locatives; enfin après l'expiration de son bail a emporté les quelques meubles sans grande valeur qui étaient restés dans les lieux, a le droit de considérer que le bailleur lui a fait abandon de son droit de lui réclamer des réparations locatives, en n'exerçant pas le privilège qu'il avait sur le mobilier aux termes de l'article 2102 du Code civil. Ibid. Il importe peu que deux jours après l'expiration du bail, le bailleur ait fait dresser, sans y appeler son ancien locataire, un procès-verbal de constat, qu'il ne lui a même pas dénoncé avant l'enlèvement du reste de son mobilier. Ibid.

RESPONSABILITÉ. Le maréchal ferrant qui, faisant office de vétérinaire empirique, a fait subir à un cheval à lui confié une opération au moyen d'un bistouri non suffisamment désinfecté, et qui a ainsi gravement empiré la situation de ce cheval, a commis une faute lourde qui l'oblige à des dommages-intérêts au profit du propriétaire de l'animal, p. 151. Si le cheval était encore trop jeune pour fournir un travail utile, les dommages-intérêts dus doivent être restreints aux frais de vétérinaire et de médicaments qui ont été nécessaires pour la guérison de la maladie occa

sionnée par la fante lourde du défendeur. Ibid. V. Mineur.

RIVIÈRE. Il n'y a pas de contravention dans le fait de charger des bois de coupe sur un bateau, alors que ces bois n'étaient pas sur un port de la rivière, mais bien dans une propriété privée au long de laquelle le chargement a eu lieu, p. 216. Le garde-port n'a pas pouvoir de dresser des procès-verbaux en dehors du port dont il a la surveillance et dans une propriété particu lière. Ibid.

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SAISIE-ARRÊT. II appartient au juge de paix d'apprécier, d'après les faits et circonstances de la cause, si le débiteur saisi est un véritable courtier de commerce, commerçant lui-même, ou un simple employé, payé à la commission, mais rentrant dans la catégorie des saJariés qui profitent des dispositions de la loi du 12 janvier 1895, en sorte que leur salaire ne peut être saisi que jusqu'à concurrence d'un dixième, p. 176.

Bien que le père ait la jouissance légale des biens de ses enfants jusqu'à dix-huit ans, le créancier du père n'a pas le droit de pratiquer une saisiearrêt sur la portion saisissable des salaires ou appointements de ces enfants, alors qu'ils travaillent, non dans la même usine que leur père, mais au contraire séparément, p. 9. En conséquence, doit être annulée une saisiearrêt pratiquée dans ces conditions. Ibid.

SAISIE-GAGERIE. Une saisie-gagerie sur ordonnance et sans commandement préalable n'est pas nulle, bien qu'elle ne contienne pas dans sa teneur d'élection de domicile, cette formalité n'étant pas, dans l'espèce, substantielle. Mais la nullité résulte de ce qu'elle n'a été pratiqués qu'après le déménagement, non frauduleux et sans opposition de la part du propriétaire des lieux loués, des meubles saisis. Dans ce cas, elle doit être considérée comme abusive, et la nullité peut être relevée d'office par le juge, p. 116. Lorsque, durant une location faite par écrit, dans laquelle aucun lieu de payement n'a été stipulé, la plupart des termes ont été payés au domicile du locataire, le payement du dernier terme est valablement fait par ce moyen, déduction faite des frais de mandat. Ibid.

SALAIRES. Si la preuve testimoniale n'est pas admise lorsque l'objet du li

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SERMENT. Lorsqu'à l'appui de sa demande en payement de fournitures, le marchand produit des livres de commerce régulièrement tenus, ces livres constituent une présomption et un commencemeut de preuve qui permettent au juge de déférer au demandeur le serment supplétoire, et après serment prêté, de condamner les défendeurs au payement de la somme réclamée, p. 37.

Le livre-journal d'un vétérinaire, régulièrement tenu, s'il ne fait pas preuve complète des soins et médicaments réclamés, constitue tout au moins un commencement de preuve par écrit qui autorise le juge à déférer au vétérinaire le serment supplétoire, p. 11. - Les prescriptions à court terme sont fondées sur une présomption de payement. Par suite, n'est pas recevable à opposer la prescription celui qui a contesté le chiffre de sa dette et a reconnu devoir une somme inférieure à celle qui lui est réclamée. Ibid.

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SOCIÉTÉ. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande en payement du prix gagné dans une course et en dommages-intérêts, alors que les divers chefs de demande n'excèdent pas ensemble 200 francs, p. 82.

Le juge de paix, en ce cas, a le droit de se faire représenter les statuts de la société et de les interpréter au point de vue de la contestation dont il est saisi. Ibid. Un sociétaire ne peut pas être exclu faute de payement de sa colisation, s'il n'a pas été préalablement mis en demeure de s'acquitter. Ibid. En conséquence, le sociétaire, même en retard de ses cotisations, conserve son droit au prix qu'il a gagné dans une course. Ibid. Il peut aussi avoir droit

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à des dommages-intérêts contre la société qui lui a refusé son prix, sauf à celle-ci à retenir sur la condamnation le montant des cotisations dues. Ibid.

TACHERONS. V. Accidents du tra

vail.

TRAMWAYS. Le fait par un voyageur de ne pas obtempérer aux injonctions du contrôleur d'une compagnie de tramways, l'invitant en cours de route à payer le prix de sa place et déclarant ne vouloir le faire que lorsqu'il serait arrivé à destination, ne constitue pas une infraction aux lois et règlements sur la police des tramways, p. 141.Spécialement, il ne tombe pas sous l'application de l'article 238 de l'ordonnance de police du 10 juillet 1900 qui ne s'étend ni dans ses termes ni dans son esprit à l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police et l'exploitation des chemins de fer et se borne à édicter pour les compagnies de tramways une mesure purement facultative, un mode de contrôle en vue de sauvegarder leurs intérêts, empêche les agents de commettre des oublis ou des erreurs, sans réglementer en aucune facon le moment exact et les conditions spéciales dans lesquelles le payement devra être effectué. Ibid. -Ce refus ne peut donner lieu qu'à une action purement civile, et le juge de police, saisi d'un pareil fait, ne peut, sans commettre un excès de pouvoir ainsi qu'une violation expresse des règles de la compétence, prononcer la relaxe des prévenus, mais doit, d'office, sc déclarer incompétent. Ibid.

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tané de cette machine contre qui procès-verbal a été dressé doit être relaxé. Ibid.

VENTE. Le propriétaire, vendeur de vin, qui a reçu des futailles de son acquéreur, est tenu de les rendre ou d'en payer la valeur, lorsque la vente n'a pas eu de suite et qu'elle a été résiliée amiablement, p. 123. En édictant que la résolution de la vente de denrées et effets mobiliers aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu, l'article 1657 du Code civil n'a pas pour effet d'empêcher ce vendeur de poursuivre l'exécution ou la résolution de la vente avec dommages-intérêts. Mais, si la vente est résiliée d'un commun accord entre les parties, il ne peut être dû de dommages-intérêts. Ibid. Pour qu'une demande reconventionnelle soit recevable, il faut qu'elle ait avec la demande principale une certaine connexité ou un certain rapport et qu'elle constitue une défense à cette dernière action, ou bien qu'elle ait pour but de neutraliser dans une mesure quelconque, en totalité ou en partie, l'effet de la demande principale. Ibid. - Lorsqu'à une demande en payement d'une somme inférieure à 200 francs, le défendeur oppose une exception de nullité du contrat, le juge de paix est compétent pour connaître de la contestation, alors même que le marché originaire était d'une valeur supérieure à ce taux. Compétent pour connaître de l'action, le juge de paix est également compétent pour statuer sur l'exception, p. 138. La demande doit être déclarée mal fondée s'il résulte des débats la preuve que le demandeur, vendeur à tempérament de titres cotés à la Bourse, a contrevenu aux dispositions de l'article 2078 du Code civil et de la loi du 12 mars 1900. Ibid.- Dans les cas de dol ou de fraude, la preuve prévue par l'article 1116 du Code civil peut être faite par tous moyens, et notamment lorsque les faits articulés sont pertinents, le juge saisi peut en autoriser la preuve par témoins, p. 154. Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de vente à tempérament de valeurs à lots, lorsqu'il a été établi que ce contrat a été passé sans l'observation des prescriptions de la loi du 12 mars 1900; notamment, que lors de la signature du contrat, le cours de la Bourse et les numéros des titres vendus, étaient laissés en blanc, et que ces mentions

sence du souscripteur. Ibid. L'acheteur est en droit de se faire restituer les acomptes qu'il a versés sur le prix de ces valeurs. Ibid.

VICE RÉDHIBITOIRE. Si le vétérinaire chargé de la surveillance de l'abattoir a le droit de faire abattre un porc atteint de ladrerie, comme impropre à la consommation, il n'a pas le droit de faire disparaître l'animal au détriment des parties intéressées. et se rend par ce fait responsable du dommage causé, p. 95. En effet, si le porc ladre a été à bon droit saisi, le propriétaire du porc est, de son côté, en droit de le réclamer pour employer les viandes et graisses dénaturées à un usage industriel, et peut ainsi en tirer un certain profit, dont il est privé par la disparition du Ibid. porc. - Il appartient au juge saisi du litige d'évaluer le prix de l'animal saisi, afin d'établir le montant de l'indemnité due. Ibid. - L'acheteur d'une vache contaminée qui a délivré au vendeur une déclaration par laquelle il renonce à tout recours contre Jui à propos de ladite vache, a sciemment participé à une vente nulle en soi, et, au cas même où la vache est reconnue atteinte de tuberculose généralisée, n'a aucun droit d'exercer contre son vendeur une action en restitution du prix de vente, p. 282.

VOIES DE FAIT ET VIOLENCES LE

GÈRES. Le fait de gifler une personne et de faire tomber à terre constitue la contravention de voies de fait et violences légères, et rentre dans la compétence du Tribunal de simple police, lorsqu'il est établi que la victime de ces voies de fait n'a reçu que quelques égratignures et n'a pas subi d'incapacité de travail, p. 170.- En cas de récidive, le juge de police reste compétent. Il y a seulement lieu de doubler le nombre des journées de travail, sans dépasser toutefois le nombre de six journées de travail et la somme de 15 francs, conformément à l'article 137 du Code d'instruction criminelle et à l'article 466 du Code pénal. Ibid. Le fait que deux parties ont été condamnées en simple police pour contravention de voies de fait et violences ne constitue pas l'exception de chose jugée contre une action. civile en réparation du dommage causé intentée par l'une des parties contre l'autre, p. 257. - Spécialement, le fait qu'une partie a été condamnée en sim

ont été ajoutées après coup, hors la pré-ple police en même temps que son ad

versaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce contre cet adversaire une action civile en dommages-intérêts basée, bien entendu, sur le préjudice qu'elle a subi dans la lutte. Ibid. - Il y a lieu de tenir compte au demandeur surtout des frais médicaux et pharmaceutiques occasionnés par les violences. Ibid. V. Action civile.

VOIRIE. Est passible d'amende le propriétaire qui a fait des travaux de reconstruction ou de réparations à sa maison, lorsque ces travaux n'ont pas été autorisés et que la façade de cette maison est sujette à reculement, p. 158.

- En ce cas, le Tribunal de police, indépendamment de l'amende, doit ordonner la démolition des travaux indûment exécutés. Ibid. Le propriétaire qui fait placer des marches en saillie sur le sol d'un chemin vicinal, malgré la défense formelle contenue dans un arrêté d'alignement individuel, basé sur un plan d'alignement dûment approuvé par le conseil général, commet une contravention ressortissant de la compétence du Tribunal de police, tant au point de vue de l'amende à prononcer que de la réparation civile et doit être condamné, outre l'amende, à l'enlève

ment des marches indùment posées, p. 85.

VOITURIER. Le destinataire d'une ou plusieurs barriques de vin n'est pas fondé à refuser livraison de ces barriques, sous le prétexte d'une avarie survenue à l'une d'elles, lorsqu'il résulte des débats et de l'expertise ordonnée que le vin contenu dans cette barrique a été transvasé dans une autre et n'a pas subi de détérioration sensible, p. 24. - Le destinataire doit donc être condamné à payer au voiturier le prix avancé par lui et les frais accessoires, mais sous déduction de la valeur du manquant. Ibid.

WARRANT AGRICOLE. Le propriétaire qui, à l'insu du porteur du warrant, a vendu de gré à gré le vin warranté, a violé le contrat de gage, et il appartient au juge de paix, siégeant comme juge de référé, de déclarer la vente ainsi faite nulle et de nul effet, p. 60. Celui qui a emprunté une cerlaine somme, en donnant en nantissement les produits de son exploitation, et notamment des vins, ne peut disposer de ces vins qu'avec le consentement du prêteur ou après lui avoir remboursé la somme empruntée. Ibid.

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