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claration à son arrivée sur le sol français, change ensuite de résidence et néglige de faire viser son certificat d'immatriculation dans le délai prescrit, doit être considéré comme ayant contrevenu, non seulement à l'article 1er de la loi du 8 août 1893, mais encore aux articles 3 et 5 du décret du 2 octobre 1888.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

Attendu

« LE TRIBUNAL: Vu le procès-verbal dressé contre Allégoet par la gendarmerie de Mouy, le 20 janvier 1901; - Ouï le prévenu en ses explications et aveu; -Après avoir entendu le ministère public en son réquisitoire ; qu'Allégoet, ouvrier agricole, sujet belge, est prévenu de contravention au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 8 août 1893, pour n'avoir pas fait viser à Neuilly-sous-Clermont, sa résidence depuis le 1er janvier dernier, le certificat d'immatriculation qui lui avait été délivré par la mairie de Breuil-le-Vert, d'où il sortait en premier lieu;- Que ledit sieur Allégoet reconnaît le fait et déclare s'en rapporter à justice; Attendu que, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1895, le défaut de visa dont s'agit ne relève pas de la juridiction correctionnelle; - Que, d'un autre côté, les termes de la loi susénoncée ne semblent pas davantage, à premier examen, impliquer à cet égard la pénalité de simple police;

Mais attendu que ladite loi est le complément d'un décret sur la même matière du 2 octobre 1888, non abrogé ni modifié; - Qu'on ne saurait admettre que l'étranger ne puisse être contraint à une nouvelle déclaration lorsqu'il change

de domicile;

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contrôle qu'il y a tant d'intérêt à exercer sur son séjour en France serait gravement entravé à la sortie de sa première résidence; - Attendu que tel n'a pas été le vœu du législateur; Qu'il apparaît donc que la sanction qui doit être appliquée résulte du décret de 1888, auquel Allégoet ne s'est pas non plus conformé; Qu'ainsi, à défaut de répression spécialement indiquée par la loi de 1893, il faut interpréter cette loi par assimilation avec le décret précité qui oblige l'étranger à une nouvelle déclaration dans la quinzaine, en cas de changement de domicile; - Qu'en rapprochant les deux textes, on voit que le visa du certificat d'immatriculation se confond et n'est que la répétition, sous une autre forme, du renouvellement de déclaration exigé par le décret de 1888; Attendu d'ailleurs qu'à lui seul ce décret, qui a conservé toute sa vigueur et édicte dans l'espèce les peines de simple police, suffirait au besoin pour établir la prévention, puisqu'il impose, comme il est déjà dit, une nouvelle déclaration à tout étranger exerçant ou non une profession, non admis à domicile, qui change de résidence; - Que, par suite, Allégoet ne s'étant pas soumis au visa, déclaration nouvelle, à faire dans les deux ou quinze jours impartis, doit être considéré comme ayant contrevenu, non seulement à l'article 1er de la loi du 8 août 1893, mais encore, et en tout cas, aux articles 3 et 5 du décret du 2 octobre 1888, tous trois combinés ensemble, lesquels portent, etc.;Vu l'article 464 du Code pénal; Attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 466 du même Code, ainsi

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du demandeur; Attendu que cette demande est fondée non seu

lement sur la responsabilité du père de famille quant aux actes de son enfant mineur, mais encore sur une prétendue lettre-missive qui sera enregistrée en même temps que le présent, et dans laquelle le défendeur aurait pris l'engagement envers le demandeur de payer la dette contractée par Henri Jeannot, son fils; Attendu, en ce qui concerne cette lettre, qu'il est impossible qu'elle soit l'œuvre de Jeannot père, qui ne sait ni lire ni écrire; qu'il est certain, au contraire, qu'elle émane de la demoiselle Jeannot, sa fille, qui, au reçu d'une autre lettre menaçante de Combes s'adressant à la famille Jeannot pour obtenir le payement de la somme réclamée, avait cru faire échapper le débiteur, son frère, à une peine corporelle en rassurant son créancier sur le sort de sa créance; - Attendu qu'ayant été mis en demeure d'établir par devant nous que Jeannot père avait participé dans une certaine mesure à la rédaction de cette lettre, ou bien qu'il en avait approuvé le contenu, le mandataire du demandeur a déclaré à une précédente audience qu'il était impuissant à rapporter cette preuve; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de tenir compte de la lettre-missive dont s'agit, laquelle doit être rejetée du débat; Attendu, en ce qui concerne la responsabilité civile du père de famille, qu'il résulte des débats que Jeannot fils, mineur de plus de vingt ans, à la veille d'atteindre sa majorité, qui a un état lui permettant largement de vivre en travaillant, a quitté depuis environ deux ans le domicile de ses

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parents pour aller chercher au dehors des moyens d'existence; Que c'est ainsi qu'il est allé habiter Fontainebleau, où l'appelait son travail, et qu'il s'est trouvé prendre pension chez le demandeur, le 16 août 1899; Attendu que Combes reconnaît qu'à dater de cette date, ce jeune homme a toujours régulièrement payé le prix de sa pension et des autres consommations qu'il prenait jusqu'à la fin du mois de novembre de cette même année, et que ce n'est que pendant le mois de décembre dernier qu'il a contracté la totalité de la dette qui fait l'objet de la demande formée devant nous; Attendu qu'au moment où le contrat de fournitures de nourriture a été consenti, le traiteur ne s'est point adressé à Jeannot père pour lui demander s'il consentait à la validité de ce contrat et surtout s'il voulait accepter la responsabilité de l'ouverture de crédit qui pourrait être faite à son fils mineur; - Qu'il est de toute évidence, au contraire, que ce contrat est intervenu directement entre Combes, d'une part, et Jeannot fils, d'autre part, et que le père Jeannot y est toujours demeuré étranger; qu'il ressort même des explications fournies à l'audience au nom du demandeur, que celui-ci pensait, avec juste raison du reste, que les salaires dudit Jeannot fils, qui gagnait un minimum de 4 fr. 75 par jour, offraient une garantie suffisante pour assurer le payement régulier du prix de sa pension, et qu'il était inutile dès lors de s'adresser à ses parents pour leur demander une autre garantie, peutêtre illusoire; Attendu que, dans ces circonstances, le père ne saurait

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être rendu responsable de la dette contractée par son fils; qu'en effet, il est de principe et de jurisprudence que les parents ne sont pas responsables des quasi-délits commis par leurs enfants, lorsque ceuxci n'habitent pas avec eux; qu'il doit certainement en être de même quand il s'agit, comme dans l'espèce actuelle, de dettes qui ont été faites à l'insu de la famille et contre son gré, alors que le créancier savait qu'il avait affaire avec un jeune homme mineur, fils d'artisans sans fortune, et ne pouvant avoir recours qu'aux ressources de son travail; Attendu, au surplus, qu'il est dit au titre de la puissance paternelle, que le père n'a la jouissance des biens de ses enfants que jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis (art. 384 du Code civil), mais que cette jouissance ne saurait s'étendre dans aucun cas aux biens que les enfants pourraient acquérir par un travail et une industrie séparés (art. 387); que la loi entend donc que l'enfant soit l'unique propriétaire des bénéfices ou des salaires qu'il réalise en se livrant à un travail ou à une industrie distincte de celle de son père; Attendu qu'en faisant l'application de ces principes au cas qui nous est soumis, la responsabilité de Jeannot père ne saurait être évoquée, puisque son fils a vingt ans révolus et qu'il n'a aucun droit sur les salaires, de ce dernier, lesquels sont le bien propre dudit Jeannot fils, qui peut seul légalement en disposer à sa convenance; qu'il suit de là que le père n'ayant ni la jouissance, ni la libre disposition des biens de son enfant, doit être exonéré des charges que cette puis

sance entraîne, alors surtout qu'il a | qu'ils ne le désireraient, à n'admet

rempli, à l'égard de cet enfant, tous les devoirs que la société est légitimement en droit d'exiger d'un bon père de famille, en l'élevant selon ses moyens et en lui faisant apprendre un métier capable de lui procurer, au sortir de son adolescence, des moyens d'existence honorables et sérieux; - Attendu qu'il serait souverainement injuste, dans de pareilles circonstances de fait et de droit, de condamner le père à payer la dette de son fils; que le devoir du fils en possession de ressources bien supérieures à celles du père, qui n'a pour vivre avec sa famille que ses faibles appointements de cantonnier, est de se suffire à luimême dès que son salaire le lui permet et même, si cela est possible, de concourir pour sa part et suivant ses facultés aux dépenses de la famille dont il grevait lourdement naguère le maigre budget; Attendu que, si la responsabilité du père était admise, le fils pourrait voir dans celte décision un encouragement à consacrer tout le fruit de son travail à des dépenses frivoles, puisqu'il aurait la certitude que ses parents, malgré leur pauvreté, devraient payer tous les frais de son existence et subvenir à tous ses besoins; que ce serait, en même temps, donner une prime à l'oisiveté et à la mauvaise conduite, tout en facilitant aux hôteliers et aux marchands de vin les moyens d'abuser de la faiblesse ou des passions des mineurs; Attendu, au contraire, qu'il y a un intérêt de premier ordre, surtout à une époque et dans un pays où les nécessités de la vie contraignent les parents à se séparer de leurs enfants plus tôt

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tre la responsabilité des père et mère qu'avec la plus grande circonspection, car c'est le seul moyen de protéger la jeunesse contre sa propre faiblesse et d'empêcher des commerçants peu scrupuleux de spéculer sur ses entraînements; Attendu, enfin, que Combes a eu le tort grave de nourrir le jeune Jeannot et de lui fournir à crédit diverses consommations, alors qu'il savait qu'il était mineur, sans avoir au préalable prévenu ses parents, dont il connaissait l'adresse, ainsi que le tout est démontré par la correspondance qu'il a ultérieurement échangée avec eux; — Par ces motifs et par jugement contradictoire en premier ressort, vidant le délibéré ; Déclare le demandeur mal fondé en sa demande, l'en déboutons et le condamnons aux dépens, »

La garantie, en

Observations. général, ne se présume pas et doit être prouvée par écrit. D'autre part, si le père et la mère après le décès du père sont responsables du dommage causé à autrui par leurs enfants mineurs, ce n'est qu'autant que ces enfants sont sous leur garde et babitent avec eux. Mais le mineur qui a quitté le domicile paternel, qui travaille pour son propre compte et reçoit ses salaires, ne saurait, par des dépenses disproportionnées à ses ressources, engager son père ou sa mère, ni les rendre responsables des dettes qu'il contracte. Pour que le père soit tenu de payer la dépense faite par son fils mineur, il faut qu'il s'y soit personnellement engagé. En l'espèce, cet engagement n'ayant pas été

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