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Le propriétaire qui, à l'insu du porteur du warrant, a vendu de gré à gré le vin warranté, a violé le contrat de gage, et il appartient au juge de paix, siégeant comme juge de référé, de déclarer la vente ainsi faite nulle et de nul effet.

Celui qui a emprunté une certaine somme, en donnant en nantissement les produits de son exploitation, et notamment des vins, ne peut disposer de ces vins qu'avec le consentement du prêteur ou après lui avoir remboursé la somme empruntée.

Ainsi décidé dans les circonstances que voici :

Les demoiselles Guizard, propriétaires à Fabrègues, ont, à la date du 12 février 1901, emprunté au sieur Reverchon la somme de 800 francs remboursable, le 13 mai suivant, sur une quantité de 300 hectolitres de vin rouge, d'une valeur approximative de 3000 francs, en dépôt dans leur cave à Fabrègues.

Elles allèguent qu'en réalité elles n'avaient reçu que 640 francs du prêteur, lequel a endossé le warrant à Cartier fils, pour la somme qui y figure; que celui-ci poursuivit la vente du gage, conformément à la loi du 10 juillet 1898; que cette vente ayant été fixée au 2 juin cou

rant, elles avaient formé opposition à ladite vente, et appelé les défendeurs en référé devant M. le juge de paix de Montpellier pour voir ordonner la validité de l'offre par elles faite de rembourser à leur prêteur ladite somme de 640 francs, et de surseoir à la vente. Elles ajoutent que, nonobstant leur opposition, la vente avait eu lieu au jour indiqué, et les 300 hectolitres avaient été adjugés pour la somme de 150 francs seulement. Elles demandent la nullité de la vente, et l'autorisation de déposer à la Caisse des consignations la somme de 640 francs déjà offerte.

Cartier, tiers porteur du warrant, requiert acte des formalités exigées par la loi, afin de se conserver son recours contre l'endosseur.

Reverchon, prêteur et endosseur du warrant, ne s'oppose pas (à la nullité de la vente, à condition que les demoiselles Guizard lui versent immédiatement la somme de 640 francs qu'elles offrent. Il expose que les emprunteuses ont vendu leur vin, gage du prêt, peu après l'emprunt, et antérieurement à la vente pratiquée à la requête du tiers-porteur du warrant, et Reverchon offre même de réduire à 600 francs sa créance.

Les demoiselles Guizard n'ayant pu s'acquitter dans le délai de trois jours qui leur avait été accordé, le juge de paix saisi, statuant en référé, a rendu l'ordonnance dont le texte suit :

« NOUS, JUGE DE PAIX : En fait : - Attendu que, sur l'emprunt de 800 francs contracté par les demoiselles Guizard à Reverchon, cellesci ont consenti à une retenue de

10 francs pour les intérêts du prêt du 2 février au 15 mai 1901, date du remboursement, et à celle de 150 francs, montant d'une commission de 50 centimes par hectolitre qu'il est d'usage d'allouer aux courtiers pour la vente du vin en gros; mais que le vin warranté n'ayant pas été vendu par l'entremise de Reverchon, il y a lieu de réduire cette dernière somme de celle de 800 francs portée sur le warrant du 2 février; Attendu que le gage du prêteur a été vendu à l'insu de ce dernier, de gré à gré, par les demoiselles Guizard à un négociant de Cette qui leur en a payé le prix, soit la somme de 1300 francs, sans qu'elles aient avisé leur prêteur ni le tiers porteur du warrant de cette vente; qu'elles ne justifient pas non plus d'une offre de payement faite avant la vente judiciaire du 2 juin de la marchandise warrantée, et qu'elles n'ont pas effectué le versement de la somme de 600 francs à laquelle le prêteur avait consenti de réduire sa créance; - En droit: Attendu que, si l'on peut reprocher à Cartier d'avoir passé outre à la vente, malgré l'opposition à lui signifiée par acte extrajudiciaire du 1er juin, se faisant ainsi arbitre de la valeur de cette opposition en dehors de toute décision de justice, il convient de constater que jusque-là il a observé toutes les règles de procédure prescrites par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1898, sur les warrants agricoles, et qu'il était en droit de prendre les mesures propres à lui garantir son recours contre l'endosseur dans le délai imparti par l'article 12 de ladite loi; Attendu qu'en vendant de gré à gré le produit war

ranté sans l'autorisation du prêteur ou du porteur du warrant, les demoiselles Guizard ont aliéné une chose déjà donnée en nantissement pour sûreté d'une dette et dont elles ne pouvaient disposer qu'en remboursant la somme empruntée; que n'ayant que le dépôt du gage, elles ne pouvaient s'en dessaisir au détriment du créancier privilégié ;

Attendu que l'article 1er de la loi sur les warrants agricoles est la consécration, dans un sens plus étendu, des dispositions des articles 2071 et suivants du Code civil; qu'en effet, entre autres dispositions nouvelles, le dernier alinéa de cet article confie la garde du gage à l'emprunteur, dont il devient ainsi simplement le dépositaire; que, dès lors, il est tenu d'observer la règle édictée par l'article 1930 dudit Code; que vendre un objet en dépôt pour en tirer profit, c'est s'en servir, quand bien même il serait vendu à réméré ou avec l'intention d'en verser le montant entre les mains du déposant; Par ces motifs, statuant comme il est dit ci-dessus, disons que la vente du vin warranté faite par les demoiselles Guizard courant mars dernier, pour la somme de 1300 francs, est nulle et de nul effet; Que la vente aux enchères publiques faite le 2 juin courant, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1898, ressortira son plein et entier effet; - Ordonnons, en conséquence, à l'officier ministériel qui a procédé à ladite vente d'en verser le montant au créancier jusqu'à concurrence de la somme de 640 francs, après prélèvement fait des frais de vente et des contributions directes qui pourraient être

dues; Réservons aux défendeurs leur récours contre qui de droit dans les délais impartis par la loi, à la charge par eux de se conformer aux règles de droit; - Déboutons les demoiselles Guizard de leurs fins et conclusions et les condamnons aux dépens. >>

Observations. On sait que la loi du 18 juillet 1898 a donné exceptionnellement aux juges de paix, en matière de warrants agricoles, le pouvoir de statuer par voie de référé. L'ordonnance que nous rapportons ci-dessus est particulièrement intéressante, parce que, jusqu'ici du moins, les juges de paix ont eu rarement occasion d'exercer le pouvoir que leur confère la loi précitée. Cette ordonnance, très claire et très juridiquement motivée, peut servir de modèle pour toutes contestations du même ordre, et à ce titre il convenait de le faire connaître à nos lecteurs.. Nous n'avons pas été avisés que la décision du juge de Montpellier ait été frappée d'appel. Elle a donc très vraisemblablement été acceptée par les parties et exécutée.

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attelée d'un seul cheval, mais contenant la charge de deux chevaux.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : Vu l'arrêté de M. le maire de Crézancy, en date du 7 juin 1900;-L'article 471, no 15, du Code pénal; L'article 463 du même Code; l'enquête en leurs dépositions; -- Le -Ouï les témoins de ministère public en ses conclusions; Le prévenu en ses moyens de défense; Attendu qu'une contravention a été dressée contre Buisson pour, dit le procès-verbal, << avoir passé sur le chemin dit de « la Jute avec deux voitures : la « première attelée d'un cheval et « portant la charge d'un animal;

la seconde chargée d'environ a 3 mètres cubes et demi de bois, << attelée d'un cheval, avec un « deuxième attelé au derrière de « ladite voiture; - Que le fait de « descendre ainsi par ce chemin « avec une charge de deux animaux «< constituait une violation de l'ar« rêté municipal du 7 juin 1900, << restreignant le passage, dans ce << chemin, aux voitures attelées d'un « cheval; que dans son esprit et a ses considérants cet arrêté impli« que bien défense d'y descendre << avec des voitures comportant un

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chargement de deux ou plu«<sieurs chevaux » ; — Attendu que, pour toute défense, Buisson se borne à prétendre qu'il n'a transporté, ce jour-là, qu'une corde de bois, partagée en égales parties sur chaque voiture, soit 2 mètres cubes et demi sur chacune d'elles; que cette charge étant celle d'un cheval de force moyenne, il n'a pas contrevenu à l'arrêté dont s'agit; qu'il a, en ou

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tre, ajouté que s'il avait un troisième cheval, c'était à titre de renfort et pour aider à sortir ses voitures de la coupe; Attendu qu'il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'au moment où le procèsverbal lui a été dressé, Buisson n'a nullement protesté sur le fait d'avoir une de ses deux voitures trop lourdement chargée; qu'il s'est borné à dire : « Que ce procès ne « lui faisait rien; qu'il agissait par « ordre et sous la responsabilité de « Mme Larrivé-Mansuy »; que ce n'est qu'à la première audience qu'il est revenu sur cette déclaration en alléguant qu'il charriait les bois dont s'agit pour son propre compte, moyennant 10 francs la corde, et que chaque voiture ne transportait que 2 mètres cubes et demi de bois; Attendu que les dépositions des deux témoins de l'enquête sont absolument contraires aux affirmations du prévenu; qu'il résulte de l'ensemble de ces dépositions que l'une des deux voitures était plus chargée que l'autre; que le premier témoin affirme que la plus chargée contenait environ 3 mètres cubes et demi de bus; que le second témoin, sans pouvoir préciser une quantité, a bien remarqué que l'une des deux voitures était plus chargée, trop surtout pour passer dans un chemin comme celui de la Jute, observation que ce témoin a faite à Buisson en le croisant; Attendu que des renseignements par nous recueillis, il résulte que la charge d'un cheval de force moyenne est seulement de 2 mètres cubes de bois de chauffage, d'essences mélangées; Attendu que le devoir du juge est de s'inspirer non seulement de la rédaction, mais surtout

-

de l'esprit de l'arrêté municipal dont s'agit; que si l'article 1er dudit arrêté semble prohiber seulement le passage aux voitures attelées de deux chevaux, il a eu surtout pour but de proscrire les lourds chargements qui, à diverses reprises, ont dégradé le chemin communal en question; que les considérants de cet arrêté ne laissent aucun doute à cet égard; Attendu que Buisson n'ignorait pas cet arrêté; qu'il avait été prévenu le matin même par M. le maire de Crézancy que s'il continuait à passer sur le chemin en question avec des charges de deux chevaux, il lui serait dressé procès-verbal; que Buisson n'a tenu aucun compte de cet avertissement, puisqu'il est acquis aux débats qu'au jour fixé au procès-verbal, il est passé sur ledit chemin avec une voiture qui, bien qu'attelée d'un cheval, contenait environ 3 mètres cubes et demi de bois; Que cette charge, qui est bien celle de deux chevaux, n'a pu être transportée par cet unique cheval que par suite de la pente rapide du chemin en question; qu'arrivé sur la grande route, il s'est empressé d'atteler son soi-disant cheval de renfort à la voiture plus lourdement chargée; qu'il a bien ainsi contrevenu à l'arrêté municipal de M. le maire de Crézancy; qu'il tombe sous l'application de l'article 471, no 15, du Code pénal;

Attendu qu'il y a lieu d'admettre cependant en faveur du prévenu des circonstances atténuantes et de le faire bénéficier de l'article 463 du Code pénal; Par ces motifs, jugeant contradictoirement et en dernier ressort, condamne le sieur Buisson à 1 franc d'amende; - Le

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Observations. Dans cette affaire, le ministère public avait déclaré que la contravention lui paraissait douteuse, et il n'avait pas cru devoir requérir une condamnation. Le juge saisi n'a pas été du même avis, et il a reconnu l'existence de la contravention. Nous inclinons à penser que le ministère public était dans le vrai. Sans doute, l'une des voitures était pesamment chargée et pouvait être considérée comme équivalant à une voiture à deux chevaux, mais elle n'était attelée que d'un cheval seulement daus la traversée du chemin. Or, en matière répressive, les textes doivent être appliqués stricto sensu, c'est-à-dire à la lettre et non par voie d'extension et d'interprétation. Nous sommes donc d'avis que le prévenu n'avait pas contrevenu à la lettre de l'arrêté, et que, par suite, il aurait dû être relaxé, parce que l'arrêté visait non point le chargement, mais l'attelage seulement.

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On ne peut l'appliquer aux «< couturières à façon » qui ne figurent pas sur ce tableau, en les assimilant par extension des termes, aux «< marchandes de confection >> qui sont désignées au tableau réglementaire.

Ces solutions résultent du jugement suivant qui expose suffisamment les faits de la cause:

« LE TRIBUNAL: Attendu que Mile Leclerc, Désirée, est poursuivie devant le Tribunal de police pour avoir contrevenu à l'ordonnance

royale du 17 avril 1839, relative aux poids et mesures et instruments de pesage et de mesurage, et se voir faire application de l'article 479, § 6, du Code pénal; - Attendu que le procès-verbal, base de la poursuite, constate que le 22 juillet dernier, Degrave, commissaire de police de la ville de Paris, plus spécialement chargé de la quatrième circonscription, s'étant présenté dans les magasins de confection de Mile Leclerc, signalée comme n'ayant pas satisfait aux nombreux avertissements de M. le vérificateur du troisième bureau, l'invitant à faire poinçonner le mètre dont elle faisait usage et, interpellée par lui, cette dernière aurait répondu : « Qu'usant du centimètre non mé<< tallique, elle se refusait nette<«<ment à faire l'acquisition du << mètre régulier»; - Attendu que, par conclusions écrites, déposées et développées à la barre par M. X..., avocat à la Cour d'appel, son conseil, Mlle Leclerc soutient : - « Que « la prévention n'est pas fondée, << qu'elle n'est pas marchande de «< confection, « mais couturière « à façon »; qu'elle ne vend au<«< cune marchandise et, par suite,

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