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L'article 1754 du Code civil, qui définit les réparations locatives dont le locataire est tenu à la fin de sa jouissance, prévoit que cette obligation n'existe que s'il n'y a pas clause contraire.

En conséquence, le locataire qui a déménagé deux mois avant l'expiration de son bail la majeure partie de son mobilier, a rendu ce jour-là les clefs de l'appartement et payé son dernier terme de loyer sans que la quittance porte des réserves pour les réparations locatives; enfin après l'expiration de son bail a emporté les quelques meubles sans grande valeur qui étaient restés dans les lieux, a le droit de considérer que le bailleur lui a fait abandon de son droit de lui réclamer des réparations locatives, en n'exerçant pas le privilège qu'il avait sur le mobilier aux termes de l'article 2102 du Code civil.

Il importe peu que deux jours après l'expiration du bail, le bailleur ait fait dresser, sans y appeler son ancien locataire, un procès-verbal de constat, qu'il ne lui a même pas dénoncé avant l'enlèvement du reste de son mobilier.

Ainsi jugé sur les explications personnelles des parties.

Le jugement, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, est ainsi conçu :

<< NOUS, JUGE DE PAIX : Attendu que Fournier, propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Réaumur, n° 5, a loué à Bréau, architecte, pour une durée de trois années expirant le 15 juillet 1902, un appartement situé au troisième étage de ladite maison; Áttendu que,

à la diligence du propriétaire, aucun état de lieux n'a été dressé, malgré les termes du bail, lors de l'entrée en jouissance de Bréau; Attendu que Bréau a effectué la majeure partie de son déménage

ment le 19 mai 1902 et a remis les clefs de l'appartement à la portière, mandataire de Fournier, qui les a acceptées sans réserves et lui a donné une quittance pure et simple, au nom du propriétaire, de la somme de 315 fr. 10, pour le terme d'avril à juillet 1902; Attendu que, depuis l'expiration du bail, Fournier a laissé Bréau emporter les quelques meubles sans grande valeur que celui-ci n'avait pas en

core fait enlever, et qu'à ce moment encore qui faisait cesser tout lien de droit entre Bréau et lui, Fournier n'a pas fait de réserves pour les réparations locatives; - At

At

Attendu que Fournier ou le portier, son mandataire, devait, au moment où il recevait les clefs et le dernier terme de loyer, insérer dans le reçu qu'il délivrait

tendu que, depuis les faits qui pré-à son locataire des réserves au sucèdent, Fournier a fait dresser par son architecte un état des répara tions locatives qu'il réclame aujourd'hui à Bréau; - Attendu que, sur cette assignation, Bréau a déposé des conclusions tendant au débouté de la demande de Fournier et à sa condamnation à 25 francs de dommages-intérêts; Attendu que Fournier, pour justifier de son intention de ne pas abandonner son droit de réclamer à Bréau des réparations locatives, produit un procès-verbal de constat du ministère de Benoist, huissier à Paris, en date du 17 juillet 1902, enregistré, qui a été dressé hors la présence de Bréau et sans qu'il ait été appelé à y assister, et qui ne lui a pas été dénoncé; que Fournier est obligé de reconnaître que, depuis le 19 mai 1902, il n'a adressé de ce chef à son ancien locataire aucune réclamation, ni verbale, ni écrite, et ne lui a pas même envoyé l'expédition de l'état des réparations qu'il a fait dresser par son architecte ; Attendu que Bréau, pour justifier que l'acceptation des clefs de l'appartement par le portier, le 19 mai 1902, et du dernier terme de loyer payé le même jour l'ont été sans aucunes réserves relatives à des réparations locatives, produit un reçu qui sera enregistré avec le présent jugement, qui est ainsi conçu : « Reçu de M. Bréau « la somme de 315 fr. 10, montant «< du terme d'avril à juillet 1902. « Paris, le 19 mai 1902; pour le « propriétaire, signé illisiblement»;

jet des réparations locatives qu'il estimait lui être dues, et qu'enfin, avant l'enlèvement des quelques meubles sans grande valeur dont parle Benoist, huissier, dans son procès-verbal de constat susénoncé, Fournier aurait dû dénoncer ledit procès-verbal à Bréau et même. s'opposer à l'enlèvement de ces derniers objets avant l'engagement de Bréau d'effectuer les réparations locatives qu'il se croyait en droit de lui réclamer; Attendu que l'article 1754 du Code civil, qui définit les réparations locatives, prévoit qu'elles ne sont dues par le locataire que s'il n'y a pas clause contraire; — Attendu que le fait de laisser, à deux reprises différentes, déménager le mobilier sur lequel, aux termes de l'article 2102 du Code civil, le bailleur a un privilège pour les réparations locatives, et de recevoir les clefs et le dernier terme de location sans aucunes réserves de ce chef, doit être considéré comme un abandon par ledit bailleur de son droit à réclamer des réparations locatives, alors surtout qu'il s'est écoulé avant la demande plus de deux mois et que ces réparations n'ont pas même été demandées en temps utile pour que l'appartement puisse, après leur exécution, être réoccupé par un nouveau locataire le jour du commencement du nouveau terme ; - Que, de tout ce qui précède, il résulte que la demande de Fournier ne doit pas être accueillie; Que Bréau ne justifie

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est controversée. Mais la solution de M. le juge de paix du troisième arrondissement de Paris nous paraît à la fois équitable et juridique. Équitable, parce que, quand le locataire a quitté les lieux depuis plus ou moins longtemps, rien ne prouve que les dégradations constatées, après son départ, lui soient exclusivement imputables; qu'elles ont pu être faites par le locataire qui le remplace, ou toutes autres personnes de la maison. Juridique, parce qu'en le laissant sortir sans lui rien réclamer et en lui donnant quittance du dernier terme sans réserves, le bailleur est réputé avoir renoncé à réclamer des réparations locatives. Les propriétaires bien avisés ont soin, avant de laisser sortir les meubles, de faire déposer somme suffisante pour garantir le payement des réparations locatives dont le montant n'a pas encore été établi.

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Et jugeant en dernier ressort; — Attendu que Christian Gütöhrlein, journalier, qui déchargeait, pour le compte de Guittard frères, le 24 décembre 1901, une voiture de planches, a glissé sur un madrier et est tombé dans la cour du magasin de ses patrons; Attendu que l'accident survenu par le fait du travail à Gütöhrlein a occasionné une interruption de travail depuis le 24 décembre 1901, et qu'elle dure encore aujourd'hui; Attendu que cet accident donne droit à Gütöhrlein au payement par Guittard frères, des frais de maladie et d'une indemnité temporaire jusqu'à décision définitive par le Tribunal que Gütöhrlein déclare vouloir saisir; -Attendu que Gütöhrlein a rempli les formalités voulues par la loi et que nous avons dressé le procès-verbal d'enquête le...; le...; Attendu que, par exploit de Leroy, huissier à Paris, du 28 juillet

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1902, Gütöhrlein, en désaccord avec Guittard frères depuis le 10 juin 1902, a fait citer ceux-ci pour s'entendre condamner à lui payer son demisalaire et les frais de maladie jusqu'à décisiondéfinitive; -Attendu que le docteur Leblond, par nous chargé d'examiner Gütöhrlein, a fait un rapport le 16 août 1902, déposé au greffe de la justice de paix le 20 août 1902, visant les consultations des docteurs Gilbert et Garsaux, et qu'il a conclu à la capacité de Gütöhrlein de reprendre son travail à la date du 17 juin 1902; Attendu que Gutöhrlein a opposé une consultation contraire à la date du 3 juillet 1902 émanant de M. le chirurgien Cunéo, attaché à l'hôpital Saint-Louis, a excipé de cette consultation écrite et signée de M. Sécheret, externe en médecine dans le service de M. le docteur Cunéo, et a encore opposé une consultation également contraire de son médecin M. le docteur Ducellier; Attendu que le docteur Lelongt, par nous chargé d'examiner Gütöhrlein à nouveau et contradictoirement avec M. le docteur Leblond et M. le docteur Ducellier, a procédé à cet exameu le 11 septembre 1902, ainsi que le constate son rapport déposé au greffe de la justice de paix le 17 septembre 1902; Qu'aux termes de ce rapport, les docteurs qui ont examiné Gütöhrlein le 11 septembre 1902, ont constaté des lésions qui paraissent devoir constituer une infirmité partielle et permanente; Que le rapport du docteur Lelongt n'est pas contredit; Attendu qu'il ne nous appartient pas de statuer définitivement sur les conséquences de l'accident arrivé à Gütöhrlein, et qu'aux termes de l'article 15 de la

-

loi du 9 avril 1898, nous ne pouvons statuer que quant aux frais de maladie et à l'indemnité temporaire ;

Attendu que le Tribunal qui sera saisi aura à rechercher si l'incapacité résultant de la blessure de Gütöhrlein est permanente et si elle est absolue ou partielle; - Mais, attendu qu'il y a toujours une époque pendant laquelle Gülöhrlein est en état d'incapacité temporaire, celle qui précède le règlement définitif de la situation par le Tribunal; - Attendu qu'en attendant que Gütöhrlein puisse faire décider par les juges qui doivent en connaître qu'il doit être regardé comme atteint d'une dépréciation physique qui le constitue en état d'incapacité permanente et qu'il lui appartient de réclamer la rente destinée à compenser la valeur disparue de son organisme, il a droit à une indemnité temporaire; Attendu que, par ses explications à la barre, Gütöhrlein, relevant une appréciation du mandataire de ses patrons, disant que l'indemnité temporaire au cas où nous l'allouerions serait imputée sur la rente que le Tribunal pourra allouer, a soutenu que cette indemnité temporaire ne saurait être sujette à répétition; Que l'appréciation de Guittard frères est manifestement contraire au texte et à l'esprit de la loi du 9 avril 1898; Attendu, en droit, qu'il y a lieu, sans statuer pour l'avenir, de décider l'allocation d'une indemnité journalière intermédiaire, mais définitive et non provisoire ou à titre de provision, non sujette à répétition, mais seulement susceptible d'être supprimée en cas de guérison, ou de se transformer en cas d'aggravation de l'infirmité, et dépour

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ment établi et lorsque le blessé n'a pas encore saisi le Tribunal civil, et a seulement manifesté l'intention de former une demande devant ce Tribunal.

Justice de paix du canton de Gamaches (Somme).

Président: M. MICHAUT, juge de paix.

4 janvier 1902.

vue de tout caractère définitif; de l'infirmité n'est pas complèteQue cette indemnité journalière doit être égale à la moitié du salaire de Gütörhlein et qu'elle sera payable par semaine depuis le 10 juin 1902 jusqu'à décision définitive des juges qui doivent en connaître sur l'allocation d'une rente s'il y a lieu et le point de départ de cette rente; Attendu que Gütörhlein touchait un salaire de 39 francs par semaine ; Par ces motifs, statuant définitivement et non à titre de provision, condamnons Guittard frères à payer à Gütörhlein 19 fr. 50 par semaine, depuis le 10 juin 1902 jusqu'à décision définitive sur son cas; - Disons que cette indemnité journalière temporaire lui sera définitivement acquise et ne pourra pas être répétée par Guittard frères sur la rente que le Tribunal pourra allouer à Gütörhlein; Réserve faite des frais de maladie si aucuns sont dus, et réserve de tous droits et actions de Gütörhlein contre Guittard frères; Et condamnons Guittard frères en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertises médicales par nous ordonnées. »

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Saisie-arrêt pratiquée sur les salaires.
Dette du père.-Salaires de ses enfants
mineurs. Jouissance légale.·
vail séparé.

Nullité de la saisie.

Tra

Bien que le père ait la jouissance légale des biens de ses enfants jusqu'à dix-huit ans, le créancier du père n'a pas droit de pratiquer une saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires ou appointements de ces enfants, alors qu'ils travaillent, non dans la même usine que leur père, mais au contraire séparément.

En conséquence, doit être annulée une saisie-arrêt pratiquée dans ces conditions.

Ansi décidé par le jugement suivant qui explique suffisamment les faits de la cause :

« NOUS, JUGE DE PAIX : Vidant notre délibéré en la cause: - Attendu que suivant exploit de M° Dupuy et Cobus, huissiers à Paris, en date du 14 août 1901, enregistré, le demandeur, Max Schulhoff, a fait pratiquer une saisie - arrêt sur la portion saisissable des salaires ou appointements alloués au sieur Pelletier, ouvrier fileur, demeurant à Gamaches, entre les mains de MM. Saint frères, demeurant à Pa- · ris, pour avoir payement d'une somme de 5 francs, montant d'une traite, tirée par lui sur le sieur Pel

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