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L'article 43 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, est abrogé.

37. Les peines ci-dessus prévues doivent être exécutées dans les conditions fixées aux Annexes 3 et 4.

V.-Modifications aux Dispositions de l'Accord de Berne
du 15 Mars, 1918.

38. L'article 15 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, concernant les prisonniers de guerre, est complété ainsi qu'il suit:

"Si la gravité de l'état de santé d'un prisonnier de guerre est reconnue par le médecin du camp, le commandant du dépôt devra procéder au rapatriement ou à l'internement d'urgence de ce prisonnier sans avis préalable des commissions médicales ou de contrôle."

39. L'article 19 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, est complété comme suit:

"Les prisonniers de guerre belges rapatriés après le 1er mai, 1917, pourront être employés sur le territoire français dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre français rapatriés."

40. L'article 51, alinéa 3, de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, est complété comme suit:

"En outre les délégués seront autorisés à recevoir et à distribuer aux prisonniers de guerre des envois provenant, soit du pays d'origine des prisonniers, soit des pays neutres, soit du pays de l'État capteur. Ces envois jouiront, conformément à l'article 16 de la Convention de La Haye concernant la guerre sur terre, de la franchise postale et de la gratuité du transport.

"Les médicaments et fortifiants, dont la liste sera dressée d'un commun accord, pourront être adressés sous la forme d'envois collectifs, par les œuvres de secours autorisées dans tous les camps et détachements, aux comités des secours et hommes de confiance, qui les distribueront aux prisonniers au fur et à mesure de leurs besoins. Les médecins des camps et détachements exerceront une surveillance générale sur l'emploi de ces médicaments. Ces envois collectifs bénéficieront des mêmes avantages de transports que les envois collectifs de pain.

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"Les envois individuels de médicaments et de fortifiants sont interdits..

"L'alinéa 4 de l'article 51 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, est abrogé."

41. L'article 54 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, est complété ainsi qu'il suit:

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"En attendant cette réunion ou si cette réunion ne peut être effectuée, les prisonniers visés à l'alinéa 1er seront autorisés à correspondre de dépôt à dépôt. Ces lettres entrent en compte dans le nombre des correspondances autorisées."

VI.-Mesures de Rétorsion.

42. Aucune mesure de rétorsion contraire au droit des gens aux accords existant entre les deux États ne pourra être prise par l'un des deux Gouvernements à l'égard des ressortissants de l'autre État qu'après un préavis d'un mois.

Cette notification devra être faite à la mission diplomatique compétente et au Gouvernement fédéral suisse. Le délai visé au paragraphe précédent court du jour où la notification est parvenue au Département politique suisse.

VII.-Communication des Dispositions de l'Accord.

43. Seront affichés d'une façon permanente dans la langue respective des prisonniers :

(a.) Les articles 21 à 23 ainsi que les Annexes 1 et 3 dans tous les camps d'officiers ;

(b.) L'article 24 ainsi que les Annexes 2 et 4 dans tous les camps d'hommes de troupe et camps de travail;

(c.) Les autres articles dans tous les camps d'officiers et hommes de troupe et dans tous les camps de travail.

VIII.-Entrée en vigueur de l'Accord.

44. Le présent accord doit être approuvé par les deux Gouvernements. *

Sous réserve de cette approbation, il entrera en vigueur le 15 mai, 1918, en même temps que l'accord concernant les civils, signé à la date d'aujourd'hui.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 26 avril, 1918.

AGREEMENT between France and Germany concerning the Liberation or Repatriation of Civilians, and the Treatment of the Population in Occupied Territories. -Berne, April 26, 1918. +

I.—Libération ou Rapatriement.

ART. 1er. Seront autorisés, sur leur demande et dans les conditions ci-après fixées, à quitter le pays où ils sont retenus, les civils ressortissants de l'un des États, quels que soient leur âge ou leur sexe, qui, au moment de la mise en vigueur du présent accord, se trouvent sur le territoire de l'autre Etat et : (a.) Qui sont actuellement internés;

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* Notification of approval by the two Governments was made to the Swiss Government, see Journal officiel," May 12, 1918. "Journal officiel," May 12, 1918.

(b.) Qui, après avoir été internés à une époque quelconque, depuis le début des hostilités, ont été par la suite remis en liberté.

Il ne sera fait aucune distinction entre les civils qui se trouvaient sur le territoire de l'un des États au moment de la déclaration de guerre et ceux qui, en raison des circonstances de guerre, y ont été amenés par la suite.

2. Sont considérés comme étant ou ayant été internés au sens du présent accord les civils qui, quelles que soient la date ou la cause de la décision prise à leur égard, se trouvent ou se sont trouvés dans un dépôt d'internement quelconque où ils ont été placés contre leur volonté et qu'ils ne peuvent ou n'ont pu quitter à leur gré.

3. Les civils qui, au début de la guerre, avaient leur domicile ou leur résidence habituelle, soit sur le territoire de l'État où ils sont ou ont été internés, soit sur le territoire libre de l'autre État, seront reconduits à la frontière suisse, d'où ils pourront se rendre en Allemagne, s'ils viennent de France, et en France, s'ils viennent d'Allemagne.

4. Les civils qui, au début de la guerre, avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans une localité des territoires occupés, y seront renvoyés. Ils pourront demander à être reconduits à la frontière suisse, et il sera satisfait à cette demande toutes les fois que des nécessités militaires ne s'y opposeront pas.

Dans le cas où, pour des raisons militaires, le retour au domicile ne serait pas possible, les civils ci-dessus visés seront reconduits à la frontière suisse ou seront envoyés dans une autre localité des pays occupés qui leur sera assignée comme résidence en tenant compte, autant que possible, de leurs désirs.

5. Si le civil demande à demeurer sur le territoire de l'État où il a été retenu, l'autorisation pourra lui en être accordée, sous condition, s'il y a lieu, d'une résidence déterminée.

6. Les civils qui, par application des articles 3 et 4, doivent être reconduits à la frontière suisse, pourront être, s'ils en expriment le désir, reconduits à la frontière d'un autre État neutre limitrophe.

7. Les femmes des civils visés à l'article 1er bénéficieront de la même mesure que leurs maris si elles se trouvent sur le même territoire, soit que, sur leur demande. elles aient été internées avec leurs maris, soit qu'elles n'aient jamais été internées.

Il en sera de même pour les enfants à la charge de leurs parents.

Si les femmes et les enfants dont il s'agit se trouvent dans les territoires occupés, leurs demandes tendant à être réunis à leur mari ou père seront examinées individuellement et accueillies favorablement si les nécessités militaires le permettent.

8. Seront exclus du bénéfice du présent accord les civils qui sont l'objet d'une instruction criminelle, jusqu'à l'issue de la

procédure, y compris l'exécution de la peine, et ceux qui sont détenus par suite d'un jugement devenu exécutoire, jusqu'à la date à laquelle ils auront purgé leur peine.

Les civils qui sont l'objet d'une condamnation et pour lesquels l'exécution de la peine prononcée a été suspendue par application de l'accord actuellement existant entre les deux États, et qui, d'après les dispositions du présent accord, devraient être reconduits à une frontière neutre, ne pourront être qu'internés en Suisse, à moins qu'ils ne purgent sur leur propre demande la partie non exécutée de la peine.

Les deux Gouvernements se communiqueront sans retard les noms des personnes visées dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus, en indiquant les motifs de la poursuite ou de l'inculpation. Ils feront porter les dispositions du présent accord à la connaissance de ces personnes.

9. Les civils internés en Suisse au moment de l'entrée en vigueur du présent accord seront libérés de l'internement.

10. Les civils qui rentrent dans la catégorie visée par l'article 1er, paragraphe (a), seront informés sans délai, par l'affichage en permanence, en langue française et en langue allemande, dans les dépôts d'internement, des dispositions contenues dans les articles 1er à 15 du présent accord.

Au plus tôt huit jours après cet affichage, un délégué de la mission diplomatique compétente pourra se rendre dans chacun des dépôts. Il lui sera remis la liste nominative de tous les internés présents, soit au dépôt, soit dans les détachements de travail en dépendant. Le délégué de la mission diplomatique compétente aura la faculté de s'enquérir, auprès de chacun d'eux, hors la présence de tout témoin, s'il désire quitter le pays où il

est retenu.

La liste des civils qui demanderont à quitter le pays où ils sont retenus sera transmise dans le plus bref délai aux deux Gouvernements.

11. Les civils qui rentrent dans la catégorie visée par l'article 1er, paragraphe (b), seront informés, en dehors des publications officielles de l'accord, par plusieurs avis publiés dans la presse des capitales et des provinces, qu'ils peuvent, dans un délai de trois mois, manifester à l'autorité compétente du lieu de leur résidence ou à la mission diplomatique compétente leur désir de bénéficier des dispositions du présent accord.

Le Gouvernement de l'État de résidence communiquera sans délai à la mission diplomatique compétente la liste des civils qui auront adressé à ses autorités une demande en vue de quitter le pays où ils sont retenus. La mission diplomatique fera parvenir ces listes aux deux Gouvernements en même temps que celles contenant les noms des personnes qui se sont directement

adressées à elle.

12. Les civils qui, en vertu du présent accord, auront quitté le pays où ils étaient retenus, ne pourront être employés au service militaire, ni au front, ni dans la zone des étapes, ni à

l'intérieur du territoire ennemi occupé, ni dans les territoires ou possessions d'un État allié.

13. L'exécution des dispositions prévues pour la libération des civils devra commencer immédiatement après la mise en vigueur du présent accord.

A compter de cette date, les transports prévus dans les articles précédents devront être achevés dans un délai maximum de trois mois, en ce qui concerne les civils visés à l'article 1er, paragraphe (a); de six mois, en ce qui concerne les civils visés à l'article 1er, paragraphe (b). Ces transports seront effectués gratuitement.

Les personnes visées par le présent accord auront, pendant les délais prévus ci-dessus et pendant un mois après l'expiration de ces délais, la faculté d'adresser à la mission diplomatique compétente des réclamations relatives à l'application des dispositions du présent accord en ce qui les concerne.

14. Les civils visés à l'article 1, paragraphe (b), qui, par application du présent accord devront être reconduits à la frontière, pourront être soumis à une quarantaine préalable qui ne devra, en aucun cas, dépasser la durée d'un mois.

15. Le présent accord n'est pas applicable aux civils allemands tombés au pouvoir des troupes belges, soit qu'ils se trouvent en France, soit qu'ils soient internés en Suisse-comme malades.

16. L'État qui, par application des articles 4 ou 5, aura

autorisé un civil à rester sur son territoire ou à retourner dans les régions occupées, ne sera pas tenu, après l'expiration des délais prévus à l'article 13, de permettre le départ de ce civil si le désir en était ultérieurement exprimé.

II.-Traitement de la Population des Territoires occupés.

17. Les habitants des territoires occupés ne pourront être astreints au travail que d'après les règles suivantes :

Le travail devra être effectué dans les meilleures conditions matérielles et morales possibles, en tenant compte, notamment, des aptitudes, de la condition sociale, du sexe, de l'âge et de l'état physique des travailleurs. Les membres d'une même. famille ne devront pas, autant que possible, être séparés.

Ces travaux ne devront jamais impliquer l'obligation, pour les travailleurs, de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ils ne pourront être exigés que :

(a.) Comme services pour les besoins de l'armée d'occupation dans les limites et en conformité de l'article 52 du règlement de La Haye concernant la guerre sur terre;

(b.) Dans le but d'éviter le chômage des personnes capables de travailler qui sont à la charge de l'assistance publique et qui ont refusé un travail libre, conforme au droit des gens et compatible avec leurs forces physiques et leurs aptitudes;

(c.) Dans le but de pourvoir, à défaut de tout autre moyen, à l'existence de la population,

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