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nation et l'espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique. Art. 27. Les navires non-mentionnés à l'article ci-dessus ne seront assujettis, pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage ou rétribution qu'aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après. Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront revisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.

Jusqu'à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d'après le mode en vigueur. Dès-à-présent les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel, et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service publique périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne paieront également que la moitié des droits fixés par le tarif précité.

Art. 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à raison de 1 mêtre cube, conformément aux règles tracées par la décision du 20 Octobre 1819, encore en vigueur dans les deux pays.

Le même mode sera suivi pour les bâteaux à vapeur, mais leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.

Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit pour l'entrée ou pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.

Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal, ou qu'il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l'alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des alléges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l'endroit où l'allégement devra avoir lieu. Le transbordement s'effectuera sous la surveillance des douaniers du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur. Art. 32. Les alléges dont il est parlé à l'article ci-dessus n'auront à supporter le paiement d'aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.

Il en sera de même pour les bois emmenés par les navires allégés, que ces navires traîneront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les alléges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire, dont le chargement a été allégé.

Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer, par le canal de Terneuzen et l'Escaut Occidental, et vice versa, seront exempts de toute visite et formalités de la douane Néerlandaise, à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l'apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.

Les gardiens participeront au feu, à la lumière et à la nourriture de l'équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.

Art. 34. Les formalités de douane sur le territoire Néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique, et vice versa, seront déterminées par la commission mixte d'Anvers.

Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 35. Les navires chargés de marchandises destinées en transit de Gand pour le Rhin, et vice versa, par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant aux douanes sur le territoire Néerlandais et le territoire Belge, qu'aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consommation, ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigueur dans les deux pays.

Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays où le délit aura eu lieu.

SECTION 3.

Eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 38. La navigation des eaux intermédiaires des Pays-Bas entre l'Escaut Occidental et le Rhin, sera, pour arriver de la Belgique au Rhin et vice versa, réciproquement libre; bien entendu que l'on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions à arrêter par le règlement à intervenir.

Art. 39. Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut Occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut Oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qui leur paraîtront les plus convenables.

Art. 40. Les navires employés à la navigation entre l'Escaut et le Rhin, appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l'Escaut dans celles du Rhin, et vice versa, par le Royaume des Pays-Bas.

Art. 41. Les navires Belges, ainsi que leurs cargaisons, jouiront sur le Rhin Néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du 31 Mars 1831, en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général. Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée ou leurs cargaisons ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par la dite convention, ni d'Anvers à Bath, ou de Gand au Sas de Gand, d'avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires Néerlandais ou à leurs cargaisons, les navires Belges et leurs cargaisons ne paieront sur le Rhin Néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu'à Lobith, tant à la remonte qu'à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce Royaume au Rhin, et vice versa.

Art. 42. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin, et vice versa, par les eaux indiquées à l'article 39, paieront, en remplacement de tous droits de transit, de péage et autres de cette nature, un droit fixe comme suit; 13 cents argent des Pays-Bas en remonte de l'Escaut Occidental au Rhin; 9 cents argent des Pays-Bas à la descente du Rhin à l'Escaut Occidental, par quintal de 50 kilogrammes. L'augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs I et II de la liste A de la convention de Mayence du 31 Mars 1831, seront également appliquées a la navigation des eaux intermédiaires.

Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se paiera au

mêtre cube des Pays-Bas, en suivant les proportions fixées par l'addition au tarif litt. C, annexé à la dite convention de Mayence.

Il sera néanmoins facultatif aux intéressés d'opter en faveur du droit de transit ordinaire pour celles de ces marchandises pour lesquelles ce droit serait moins élevé que le droit fixe, sous condition d'en faire la déclaration au premier bureau à l'entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douanes conformément à la législation générale sur la

matière.

Les navires exerçant la navigation sur les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin y seront assujettis au paiement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu'aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artificielles, dont ils feraient usage, sans que toutefois les bâtiments des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au 19 Avril 1839 sur ces eaux puissent être augmentés.

Si par suite de l'ouverture de voies nouvelles, soit artificielles soit natuturelles, il était nécessaire d'établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droits ne pourront être autres ni plus élevés que ceux compris aux tarifs précités.

Art. 43. Les marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par les eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam.

Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à destination soit du Rhin, soit de la Belgique, par les eaux intermédiaires, seront de même affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront dans ce cas remplacés par le droit fixe déterminé à l'article précédent, et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus; sauf les formalités de douanes prescrites par la législation générale des Pays-Bas, comme garantie contre la fraude, et par les règlements locaux de la police des ports.

Les marchandises entreposées, ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne paieront pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l'article 69 de la convention de Mayence.

Il ne pourra y avoir, quant à la hauteur des dits droits de quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires Belges et leurs cargaisons, se rendant de la Belgique au Rhin et vice versa, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons, qui se rendent de ce Royaume au Rhin et vice versa.

Art. 44. La perception des péages stipulés à l'art. 42 se fera:

A. Pour le transit direct d'Anvers au Rhin, en amont à Bath, en aval à Gorcum.

B. Idem de Gand au Rhin, en amont au Sas de Gand, en aval à Gorcum.

C. En cas de transit par les entrepôts des Pays-Bas, au bureau de paiement dans les dites places entrepositaires, au moment de la sortie de ces entrepôts.

Art. 45. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin, ou vice versa, pourront rompre charge dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, y décharger les marchandises qui seront destinées

soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté, soit le droit ordinaire de transit, soit ie droit fixe mentionné à l'article 42, conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d'entrée, de sortie et de transit.

Art. 46. Dans le cas où les patrons ou conducteurs de navires feraient usage de la faculté qui leur est laissée par l'article précédent, de rompre charge soit partiellement, soit en totalité, les marchandises jouiront, tant pour la mise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s'il y a lieu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays-Bas vers le Rhin et vice versa.

Art. 47. Si par la suite le droit fixe établi sur la navigation de la mer à Gorcum, et vice versa, venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie, ou entièrement aboli, celui sur la navigation de l'Escaut an Rhin, et vice versa, serait également diminué de plein droit dans la même proportion ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.

Art. 48. Les formalités à observer, par rapport aux douanes, pour le transit par les eaux intermédiaires, sans chargement ni déchargement, seront celles prescrites par l'art. 39 de la convention de Mayence, conformément à ce qui se pratique à l'égard de la navigation directe de la pleine mer à Gorcum et vice versa.

Ainsi les patrons ou conducteurs d'embarcations munis de manifestes en bonne et due forme, et ayant rempli les autres conditions prescrites par le règlement sur la navigation du Rhin, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d'impôts de l'état à percevoir, ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par les règlements ou dans les cas prévus par l'art. 41 de la convention de Mayence.

Il n'y aura donc lieu à l'application des formalités de douanes suivant les lois générales des Pays-Bas, que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement, dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, conformément aux articles 5 et 6 de la susdite convention.

Art. 49. L'exercice de la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, conformément au règlement à intervenir, aura lieu aux conditions prescrites par la convention de Mayence pour l'exercice de la navigation du Rhin, et ce tant sous le rapport du contrôle sur le péage, que sous celui concernant les obligations à remplir par les patrons ou conducteurs, quant à leurs personnes et leurs navires.

La fraude en matière de droits de navigation sera punie d'après les dispositions de la même convention, le tout pour autant que ces conditions et dispositions pourront s'appliquer aux dites eaux intermédiaires.

SECTION 4.
Meuse.

Art. 50. En conformité des dispositions de l'acte de Vienne, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu'à Gorcum, seront

réglés suivant le décret du Gouvernement Français du 10 Brumaire an XIV, sauf que le droit établi à raison de la largeur des bateaux sera calculé suivant leur capacité sur le pied de de centimes argent de Belgique, par distance de 5 kilomêtres et par tonneau d'un mêtre cube.

Le mesurage par tonneau en sera fait d'après le règlement sur cette matière du 20 Octobre 1819, no. 1, actuellement en vigueur dans les deux pays.

Art. 51. Les bateaux à vide ne paieront que la moitié du droit.

Les bateaux à vapeur ne paieront également que la moitié du droit, et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.

Art. 52. Sont exempts de tous droits:

1o. Les bateaux chargés d'approvisionnements pour les armées et effets militaires appartenant à l'un ou l'autre des deux Gouvernements respectifs.

2o. Les bateaux pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d'une rive à l'autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de halage d'un bord à l'autre.

30. Les bateaux chargés d'engrais, de grains en gerbe et de fourrages pour le compte des fermiers dans l'étendue de leurs exploitations, et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vide dans la même étendue.

Art. 53. Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront choisi la voie du Waal entre Rossum et Gorcum, au lieu de suivre celle de la Basse-Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu'aux péages à raison de la dernière voie.

Art. 54. Les bateaux naviguant sur la Meuse jouiront, tant pour la consommation que pour le transit, des entrepôts Néerlandais admis pour la navigation Rhénane par rapport aux marchandises expédiées de ou pour la Belgique, avec faculté d'opter entre le paiement des droits fixés par le tarif des Pays-Bas et celui du droit mentionné à l'article 4 de la convention de Mayence.

En retour, le Gouvernement Belge ouvrira l'entrepôt public de Liége aux marchandises appartenant à la navigation de la Meuse. Ces marchandises pourront y être déclarées, tant en transit qu'en consommation, conformément aux lois et tarifs du pays; celles qui continueront le transit ne paieront d'autre droit (sauf ceux d'entrepôt, de quai, de grue et de balance et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissements), que celui mentionné à l'art. 50 ci-dessus.

Les navires passeront librement en se conformant aux lois du pays, avec leurs cargaisons, en transit direct des Pays-Bas en France, et vice versa, sans être obligés de rompre charge, et en ne payant d'autre droit que celui mentionné à l'article 50 ci-dessus.

Il sera facultatif au commerce d'opter entre ce droit et celui de transit suivant le tarif Belge.

Il y aura lieu à l'application des formalités de douanes, suivant les lois générales Belges, pour les navires qui chargeront des marchandises ou en déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans le port de Liége.

Art. 55. Les règlements et les tarifs établis pour tout le parcours du canal de Zuid-Willemsvaart et la Dieze, considérée comme sa continuation jusque dans la Basse-Meuse à Crèvecoeur, ne pourront être revisés que de commun accord entre les deux Gouvernements. Néanmoins les droits sont dès-à-présent réduits d'un tiers dans la direction de Maastricht à Bois-le

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