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dées par l'un des deux Etats à quelque autre nation, les mêmes faveurs seront partagées par l'autre Etat, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle; auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les deux Etats. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes rendrait d'application générale les faveurs qu'elle concède, savoir: les Pays-Bas par rapport aux tissus de coton, de laine ou de lin, et la Belgique par rapport aux tissus de laine ou au régime exceptionnel établi par l'art. 14, la partie qui se croira lésée aura, pendant six mois à compter du jour où une semblable mesure aurait été mise à exécution, le droit de dénoncer le présent traité, qui cessera ses effets un an après que cette dénonciation aura été notifiée à l'autre partie.

Art. 25. Des mesures seront prises, de commun accord, entre les hautes parties contractantes, pour prévenir ou réprimer les abus qui pourraient se commettre en substituant aux produits favorisés en raison de leur origine par le présent traité, des produits similaires d'autres provenances que celles qui y sont spécifiées.

Art. 26. L'importation annuelle des quantités limitées de café, de tabac, de poisson frais, de morue et de céréales, dont l'introduction en Belgique est autorisée à des droits réduits, prendra cours au 1er Janvier de chaque année.

Les quantités qui pourront être admises aux mêmes conditions pendant l'année 1846, seront établies dans la proportion du temps qui restera à s'écouler, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, jusqu'au 1er Janvier 1847.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux marchandises dont l'exportation des Indes Néerlandaises en Belgique est autorisée à des droits réduits.

Art. 27. Les surtaxes établies par la loi Néerlandaise du 9 Mai 1846 et par l'arrêté de S. M. le Roi des Belges en date du 12 Janvier 1846, cesseront d'être perçues à partir du jour où le présent traité sera mis à exécution.

Art. 28. Le présent traité aura force et vigueur jusqu'au 1er Janvier 1854. Toutefois, chacune des deux hautes parties contractantes se réserve la faculté de le dénoncer pendant le temps qui s'écoulera d'ici au 1er Janvier 1851, et dans le cas où il serait, de part ou d'autre, fait usage de cette faculté, le traité cessera d'être obligatoire et de sortir ses effets le 1er Janvier 1852.

Si l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncé par déclaration officielle, au moins un an avant le 1er Janvier 1854, il continuera à rester en vigueur une année en sus, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au moins un an d'avance.

Art. 29. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il sera obligatoire à dater du cinquième jour qui suivra l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 29 Juillet de l'an de grâce 1846.

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ANNEXE A.

N°. des

paragraphes.

TABLEAU, indiquant les réductions des droits qui résultent des dispositions de l'article 14 du traité de ce jour.

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Les négociations relatives aux rapports commerciaux entre les Pays-Bas d'une part et la Belgique d'autre part, ayant amené la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre les deux parties, les plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi des Pays-Bas et le Roi des Belges se sont réunis aujourd'hui pour la signature de ce traité.

Avant de procéder à cet acte, les plénipotentiaires respectifs ont également arrêté les dispositions suivantes, qu'ils n'ont pas jugé de nature à être comprises dans le traité et que dès-lors ils ont consignées dans le présent protocole.

§ 1. Les deux Gouvernements s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à ne pas soumettre les marchandises à l'égard desquelles il est stipulé dans le traité de ce jour, à un régime de douane différent de celui qui existe en général pour les autres marchandises, sauf les exceptions comprises dans les litt. suivants.

a. En ce qui concerne les vins de France et du Rhin, mentionnés à l'art. 19 du traité, le principe de la justification d'origine est admis et sera réglé de commun accord, s'il y a lieu, mais provisoirement il ne sera appliqué qu'aux vins de France et du Rhin qui, préparés de manière à imiter des vins d'autres pays, auraient perdu leur caractère propre et distinctif.

L'origine de ces vins sera constatée par la production en original ou en copie officielle d'un certificat délivré, soit par l'administration communale du lieu où l'imitation ou la préparation s'est opérée exclusivement avec des vins de France ou du Rhin, soit par le chef de la douane ou le consul Néerlandais ou Belge du port de provenance, et par un certificat dressé par l'expéditeur dans les Pays-Bas ou en Belgique et affirmé par le receveur du bureau de consommation du lieu de chargement, qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber les registres et factures de l'expéditeur, ou de toute autre manière. Ce certificat aura la forme du modèle A, annexé au présent protocole. b. Les bois sciés et non sciés venant du Rhin et originaires des Etats du Zollverein, ne seront admis aux droits de faveur mentionnés au § 2 de l'art. 14 du traité, que pour autant que l'origine en soit constatée au bureau d'entrée en Belgique, par la production d'un certificat dressé par l'expéditeur dans les Pays-Bas et affirmé par le receveur des douanes du lieu de chargement, qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber les registres et factures de l'expéditeur, ou de toute autre manière (certificat modèle A).

e. L'origine du coton en laine et du sucre brut de canne, originaires des colonies Néerlandaises et spécifiés respectivement aux §§ 3 et 4 de l'art. 14 du traité, sera constatée au bureau d'entrée en Belgique au moyen d'un certificat modèle B.

La provenance des autres marchandises désignées au § 3 du même article du traité, sera justifiée au bureau d'entrée en Belgique par la production de la charte-partie, du manifeste ou du connaissement, visé par le chef de la douane du lieu d'expédition dans les Pays-Bas.

d. A l'égard des marchandises dont le droit général d'importation dans le pays où elles sont introduites, ne dépasse pas le montant cumulé des droits réduits en faveur de l'autre pays et des droits qui frappent dans celui-ci les produits similaires étrangers, il ne sera exigé, de part et d'autre, qu'une attestation du receveur des douanes du bureau de sortie, constatant que la marchandise n'est pas exportée en transit, ou ne provient pas d'un entrepôt. Cette attestation sera conforme au modèle C.

Les marchandises dont les droits d'importation sont réduits et qui ne remplissent pas la condition mentionnée plus haut, ne seront réciproquement admises aux droits fixés par le traité, que pour autant que l'origine Néerlandaise ou Belge en soit justifiée au bureau d'entrée, par la production d'un certificat, conforme au modèle D, constatant que les marchandises sont originaires du pays d'où l'importation se fait. Ce mode de justification est également applicable aux céréales et aux perches de sapin, originaires du Duché de Limbourg, mentionnés à l'art. 23 du traité.

e. Il est convenu, que si plus tard le besoin se faisait sentir de modifier les dispositions qui précèdent, d'autres mesures seraient arrêtées de comrun accord entre les deux Gouvernements.

§ 2. Les chapeaux dont le fond est en feutre et la peluche en soie, importés de Belgique dans les Pays-Bas, seront soumis au droit fixé pour les chapeaux de soie.

§ 3. Les facilités dont les pêcheurs Néerlandais du Zwin ont joui

III.

13

antérieurement au 1er Janvier 1846, pour l'importation en Belgique des produits de leur pêche, seront rétablies sur l'ancien pied, sans préjudice, toutefois, des dispositions du règlement relatif à la pêche et au commerce de pêcherie, arrêté à Anvers le 20 Mai 1843.

§ 4. Le Gouvernement des Pays-Bas désignera près de l'écluse d'Isabelle un lieu d'amarrage et de déchargement, où les bateaux Belges et Néerlandais qui font la pêche dans le Braakman, pourront débarquer les salicoques, sauf de se conformer aux mesures de police établies pour prévenir les abus.

Les dispositions des règlements existants relativement à l'importation en Belgique du poisson provenant de la pêche du Braakman, continueront à être appliquées aux salicoques dont il s'agit, qu'elles soient fraiches ou cuites.

§ 5. Il est entendu que le poisson provenant de la pêche de l'Escaut Occidental, et mentionné à l'art. 16 du règlement du 20 Mai 1843, n'est pas compris dans la quantité de poisson frais dont l'importation d'un pays dans l'autre est admise à des droits de faveur, en vertu de l'art. 18 du traité.

§ 6. Il est également entendu, que par la stipulation du premier alinéa de l'art. 24 du traité il n'est dérogé en aucune manière aux traités antérieurement conclus, soit par la Belgique, soit par les Pays-Bas avec d'autres puissances.

§ 7. Les plénipotentiaires sont convenus que les dispositions du présent protocole auront la même durée que celles du traité auquel il se rapporte; qu'il sera soumis aux hautes parties contractantes, en même temps que le dit traité, et que les promesses et arrangements qui y sont contenus, seront censés avoir obtenu la ratification des gouvernements respectifs, dès que celle du traité même aura eu lieu.

Il a été procédé ensuite à la lecture des deux exemplaires du traité, lesquels ayant été trouvés conformes, ont été signés par les plénipotentiaires respectifs et scellés de leurs cachets.

Fait à la Haye, expédié en double et signé le 29 Juillet 1846.

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(Ce Traité a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 19 Août 1846 et par S. M. le Roi des Belges le 16 du même mois. Il a été dénoncé en 1850.)

1846. 1/13 Sept.

No. 222. Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la Russie, conclu le 1/13 Septembre 1846.

(Journal Officiel 1846, no. 62.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, d'autre part, également animés du désir d'affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié et de bonne intelligence, ainsi que celles de commerce et de navigation qui existent si heureusement entre

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