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Art. 24. Les droits d'entrée en Belgique sur les produits Néerlandais dénommés ci-après, sont fixés ainsi qu'il suit, savoir : Tapis de poil de vache .

Coatings, calmoucks, duffles, tiretaines, frises,
kerseys, baies, couvertures et autres tissus de
laine lourds et épais de même nature
Fromage

ad valorem 10 pct.

. les 100 kilogr. fr. 63.50

. les 100 kilogr. fr. 7.00

ad valorem 6 pct.

Perches de sapin, originaires du Duché de Limbourg et n'ayant pas plus de 70 centimètres de circonférence au gros bout, importées directement du Duché par la Meuse ou le canal latéral. . Semences, autres que graines oléagineuses, à la moitié du droit actuel. Céréales récoltées dans le Duché de Limbourg, au quart des droits fixés par le tarif général, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de douze millions de kilogrammes, dont l'importation aura lieu par les bureaux Belges de Fouron-St.-Martin, de Mouland et de Lixhe (par la Meuse ou le canal latéral) à raison de 750,000 kilogrammes par trimestre pour le dernier bureau, et de 1,125,000 kilogrammes pour chacun des deux autres.

Si, au 10 du dernier mois de chaque trimestre, l'importation par l'un ou l'autre de ces bureaux n'atteint pas les deux tiers du chiffre qui lui est assigné, la différence sera reportée sur les autres bureaux, sans que cependant la quantité annuelle à importer par le bureau de la Meuse ou du canal latéral puisse en aucun cas dépasser trois millions de kilogrammes.

Si la législation actuellement en vigueur en Belgique sur l'importation du bétail venait à subir des modifications, les droits sur le bétail Néerlandais ne pourraient dépasser le taux indiqué à l'article 23 du traité du 29 Juillet 1846.

Art. 25. Les réductions de droits concédées de part et d'autre par le présent traité, ne seront accordées spécialement à d'autres pays que moyennant des équivalents.

Si l'une des hautes parties contractantes accorde à une autre nation quelconque de plus grands avantages relativement aux objets dénommés dans ce traité, ces avantages deviendront de plein droit communs à l'autre partie.

Si d'autres faveurs en matière de commerce ou de douane sont concédées par l'un des deux Etats à quelqu'autre nation, les mêmes faveurs seront partagées par l'autre Etat, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle, auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les deux Etats, sans préjudice toutefois de ce qui est stipulé à l'article 18.

Art. 26. Des mesures seront prises de commun accord entre les hautes parties contractantes, pour prévenir ou réprimer les abus qui pourraient se commettre par la substitution de produits similaires aux produits favorisés en raison de leur origine ou de leur provenance par le présent traité.

Il sera conclu entre les deux parties une convention pour la répression de la fraude sur leur frontière limitrophe.

Art. 27. Le présent traité aura force et vigueur jusqu'au 1er Janvier 1857. Si l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncé, par déclaration officielle, au moins un an avant le ler Janvier 1857, il continuera à rester en vigueur une année en sus, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au moins un an d'avance,

Art. 28. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à la Haye, le 15 Décembre prochain ou plus tôt si faire se peut.

Il sera obligatoire à dater du 1er Janvier 1852.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 20 Septembre de l'an de grace 1851.

(L. S.) VAN SONSBEECK.

(L. S.) VAN Bosse.

(L. S.) CH. F. PAHUD.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) LIEDTS.

PROTOCOLE.

Les négociations entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique, d'autre part, ayant amené la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation entre les deux Etats, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes se sont réunis aujourd'hui pour la signature de ce traité.

Avant de procéder à cet acte, les plénipotentiaires respectifs ont arrêté les dispositions suivantes, qu'ils n'ont pas jugé de nature à être comprises dans le traité, et qu'ils ont dès-lors consignées dans le présent protocole.

§ 1. Les deux gouvernements s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à ne pas soumettre les marchandises, à l'égard desquelles il est stipulé dans le traité de ce jour, à un régime de douane différent de celui qui existe en général pour les autres marchandises, sauf les exceptions indiquées ci-après. a. Le principe de la justification d'origine est admis à l'égard des vins de France et du Rhin, mentionnés à l'article 20 du traité, et il sera réglé de commun accord, s'il y a lieu.

Provisoirement, il ne s'appliquera qu'aux vins préparés de manière à perdre leur caractère propre et à imiter les vins d'autres pays.

L'origine de ces vins sera justifiée par une attestation de l'administration communale, du chef de la douane ou du consul Belge ou Néerlandais au lieu de provenance, constatant que la préparation s'est opérée exclusivement avec des vins de France ou du Rhin. L'intéressé sera tenu de produire en outre un certificat dressé par l'expéditeur dans les Pays-Bas ou en Belgique, et affirmé par le receveur des douanes on accises du lieu de chargement, qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber les registres et factures de l'expéditeur, ou de toute autre manière.

Ce certificat aura la forme du modèle 4, annexé au présent protocole. b. L'origine du coton en laine et du sucre brut de canne, mentionnés à l'article 14, §§ 2 et 3 du traité, sera constatée au bureau d'entrée en Belgique, par un certificat, modèle B.

c. La provenance des autres marchandises qui font l'objet de l'article 14, ainsi que de l'article 15, sera justifiée au bureau d'entrée en Belgique, par la production de la charte-partie, du manifeste ou des connaissements visés par le chef de la douane au lieu d'expédition dans les Pays-Bas.

Ces visa ne seront pas accordés pour les marchandises passant en transit direct, sans déchargement et débarquement, c'est-à-dire, qui n'auront pas été réellement chargées dans les ports Néerlandais.

d. A l'égard des marchandises dont le droit général d'importation dans le pays où elles sont introduites, ne dépasse pas le montant cumulé du droit réduit suivant le traité et du droit qui frappe dans l'autre pays les produits

similaires étrangers, il ne sera exigé de part et d'autre qu'une attestation du receveur des douanes au bureau de sortie, constatant que la marchandise n'est pas exportée en transit et ne provient pas d'un entrepôt. Cette attestation sera conforme au modèle C.

Le bétail entrant en transit par le bureau de Fouron-St.-Martin, aux termes de l'article 12 du traité, devra être accompagné d'une attestation semblable, constatant qu'il n'a pas transité par le territoire Néerlandais.

e. Les marchandises dont les droits d'entrée sont réduits et qui ne remplissent pas la condition énoncée au litt. d, ne seront admises aux droits fixés par le traité que pour autant que l'origine Néerlandaise ou Belge en soit prouvée par la production d'un certificat, modèle D.

Ce mode de justification est également applicable aux céréales et aux perches de sapin du duché de Limbourg, mentionnées à l'article 24 du traité. En ce qui concerne les cuirs et la cristallerie, mentionnés à l'article 21, la déclaration d'origine doit émaner du fabricant lui-même.

f. Si le besoin se faisait ultérieurement sentir de compléter ou de modifier les dispositions qui précèdent, d'autres mesures seront arrêtées de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 2. Les pêcheurs Néerlandais du Zwin demeureront en possession des facilités dont ils jouissent pour l'importation en Belgique des produits de leur pêche, sans préjudice toutefois des dispositions du règlement du 20 Mai 1843, relatif à la pêche et au commerce de pêcherie.

§ 3. Les pêcheurs Néerlandais et Belges du Braakman conserveront la faculté de débarquer leurs salicoques au lieu d'amarrage et de déchargement, désigné par le gouvernement des Pays-Bas près de l'Ecluse d'Isabelle, sauf à se conformer aux mesures de police établies pour prévenir les abus.

Les dispositions des règlements en vigueur concernant l'importation en Belgique du poisson provenant de la pêche du Braakman continueront d'être appliquées aux salicoques dont il s'agit, qu'elles soient fraiches ou cuites.

Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à satisfaire, dans une mesure équitable, aux réclamations des pêcheurs Belges relatives à la répartition des bancs de moules du Braakman et à la surveillance contre les vols qui s'y commettent.

§ 4. Il est entendu que le poisson provenant de la pêche dans l'Escaut Occidental et mentionné à l'article 16 du règlement du 20 Mai 1843, n'est pas compris dans la quantité de poisson frais dont l'importation d'un pays dans l'autre est admise à des droits de faveur en vertu de l'article 19 du traité. § 5. Les plénipotentiaires sont convenus que le présent protocole aura la même durée que le traité, qu'il sera soumis en même temps aux hautes parties contractantes, et que les arrangements qui y sont contenus seront censés avoir obtenu la ratification des gouvernements respectifs dès que celle du traité même aura eu lieu.

Il a été procédé ensuite à la lecture des deux exemplaires du traité, lesquels, ayant été trouvés conformes, ont été signés par les plénipotentiaires respectifs et scellés de leurs cachets.

Fait à la Haye, expédié en double et signé le 20me jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1851.

(L. S.) VAN SONSBEECK.
(L. S.) VAN BOSSE.

(L. S.) CH. F. PAHUD.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) LIEDTS.

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par le bureau de .

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en destination de (3)

Je déclare en outre que ces marchandises sont originaires de (4)

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que les marchandises déclarées ci-dessus sont réellement originaires de (4)

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Je soussigné, receveur des douanes au bureau de . . . . . certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été exportées aujourd'hui par mon bureau, suivant le récépissé de sortie n°.

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ci-annexé.
. 18

Fait à

(Sceau.)

MODELE B.

CERTIFICAT D'ORIGINE ET D'EXPORTATION.

DÉCLARATION.

Je soussigné (6)

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province de

déclare expédier les marchandises désignées ci-après, savoir:

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Je déclare en outre que ces marchandises sont originaires de (1)

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affirme que les

marchandises déclarées ci-dessus sont réellement originaires de (1)

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et que cette origine a été constatée conformément au § 1 de l'art. 3 de la loi du 19 Juin 1845.

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CERTIFICAT D'EXPORTATION.

Je soussigné, receveur des douanes au bureau de

certifie que les

marchandises désignées ci-dessus ont été exportées aujourd'hui par mon

bureau, suivant (3)

de sortie n°.

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ci-annexé.

18

CERTIFICAT D'EXPORTATION.

Je soussigné, receveur des douanes au bureau de . . . . . . certifie que les marchandises désignées dans (4) . . . . . . de sortie no.

ci-annexé,

ont été exportées aujourd'hui par mon bureau, et qu'elles ne proviennent ni d'un entrepôt ni d'un transit par ce pays.

Fait à

(Sceau.)

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le ...

18

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déclare expédier les marchandises désignées ci-après, savoir:

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(1) Pour le sucre: des possessions Néerlandaises aux Indes Orientales; pour le coton en laine: la colonie Néerlandaise de Surinam.

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