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et constatés devant les autorités de
la colonie Néerlandaise où les indivi-
dus réclamés se seront réfugiés.
Fait à Caracas ce 12 Avril 1842.

VAN LANSBERGE.

dad competente del territorio de la
Republica adonde se hayan acogido.

Dado en Caracas 12 Abril 1812.
FRANCISCO ARANDA.

No. 194. Traité entre les Pays-Bas et la Belgique, pour l'exécution 1842. du Traité de Londres du 19 Avril 1839; conclu à la 5 Nov. Haye le 5 Novembre 1842.

(Journal Officiel 1843, n°. 3.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et S. M. le Roi des Belges;

Ayant reconnu, qu'au dégré, où en sont arrivés les travaux des commissions instituées à la suite du traité du 19 Avril 1839, il est devenu nécessaire, pour aplanir toute difficulté, d'arrêter par l'intervention directe des deux gouvernements, certains points qui ne sont pas suffisamment déterminés audit traité, ont nommé Leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas :

Les sieurs Jean Guillaume Baron Huyssen de Kattendijke, Commandeur etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

Jean Jacques Rochussen, Chevalier Grand-croix etc. Son Ministre des Finances;

et Florent Adrien van Hall, Commandeur etc. Son Ministre de la Justice. S. M. le Roi des Belges :

Les sieurs Albert Florent Joseph Prisse, Officier etc. Son aide-de-camp et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

et Aldephonse Alexandre Félix Du Jardin, Chevalier etc. Son Chargé d'Affaires près de la cour Royale de Hanovre et les Villes libres et Anséatiques, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles complémentaires et explicatifs

suivants :

CHAPITRE I.
Limites.

Art. 1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve le Martelange situé à l'est de la route de Bastogne à Arlon.

Le Royaume de Belgique conserve le Martelange situé à l'ouest de la

dite route.

Depuis le point où cette route, qui appartient au Royaume de Belgique, traverse la Sure, le thalweg de cette rivière continuera la limite entre les deux Etats jusqu'à l'endroit déjà arrêté par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne de démarcation dans la commune de Martelange, est jointe au présent traité, sous la lettre A.

Art. 2. Dans le nord du Limbourg, les endroits de Bergeroth, Stamproy, Breversroth, Heyroth, Haubroecksroth et Neer-Itteren appartiendront au Royaume des Pays-Bas, ainsi que la pointe la plus avancée du Manestraat vers Neer-Itteren, qui longe le ruisseau formant limite entre cette commune et celle de Kessenich.

Le royaume de Belgique conservera les Beersel, y compris la partie cadastrée sous Hunsel, le Boomenstraat et le Manestraat, sauf la pointe mentionnée ci-dessus.

La petite pointe avancée de Neer-Itteren, dépassant le ruisseau au sud-ouest de ce village près de Lakenhoff, appartiendra à la Belgique.

Depuis le Lakenhoff jusqu'à la Meuse, la limite, laissant au Royaume des Pays-Bas Ittervoort et Thorn, reste telle qu'elle est fixée par les documents du cadastre, déjà tacitement admis par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne à tirer du point le plus méridional de la province Néerlandaise du Brabant Septentrional, pour aboutir à la Meuse au-dessus de Wessem, est jointe au présent traité, sous la lettre B. Cette carte servira de guide aux commissaires démar cateurs respectifs.

Art. 3. Le Gouvernement Belge pourra substituer, sous sa garantie envers le Gouvernement des Pays-Bas, une compagnie concessionnaire, aux droits résultant en sa faveur des termes de l'art. 12 du traité du 19 Avril 1839, à l'effet de construire le canal ou la route mentionnée dans cet article.

Dans le cas d'application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation, suivant la législation des Pays-Bas, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires, et ce de la même manière que si le Gouvernement Belge procédait par lui-même aux travaux d'exécution et d'exploitation de la route ou du canal.

Art. 4. A partir de l'extrémité de la digue de Wachtebeke (borne no. 37), point déjà fixé par la commission mixte, jusqu'au canal de Terneuzen, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans cadastraux des communes de Zelzaete (Belgique), du Sas de Gand et de Zuiddorp (Pays-Bas).

Une commission mixte veillera à l'entretien de ladite digue et des écluses qui s'y trouvent.

Art. 5. L'axe du canal de Terneuzen continuera à former limite, depuis l'ancien fort St. Antoine jusqu'en face du bureau de la douane Néerlandaise au hameau du Stuijver.

Art. 6. Depuis le canal de Terneuzen jusqu'à l'Ecluse Noire, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans du cadastre.

Toutefois, le territoire triangulaire que possède la commune Belge d'Assenede dans le polder Néerlandais Binnenpoel, passe sous la souveraineté des Pays-Bas, tandis que la portion de territoire que possède la commune Néerlandaise du Sas de Gand, dans le polder Belge de St. Albert, passe sous a souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digue

qui l'entourent. Le Royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues, et le chemin dit Vrije Straat, formant limite, sera mitoyen. Art. 7. De l'Ecluse Noire jusqu'au polder dit Krakeel, la limite, restant

telle qu'elle a existé sous le Royaume des Pays-Bas, est formée par l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord les digues existantes entre ces deux points, et dont l'ensemble porte le nom de Vrijen Dijk.

Le Royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue de ladite digue Vrijen Dijk.

Art. 8. Du point où cesse le Vrijen Dijk, jusqu'à celui déjà arrêté par la commission mixte, la limite restant telle qu'elle existait sous le Royaume des Pays-Bas, continue à diviser en deux parties les polders dits Krakeel et Brandkreek.

Art. 9. La limite entre la province d'Anvers (Belgique) et celle de Zélande (Pays-Bas), maintenue telle qu'elle existait sous l'ancien Royaume des Pays-Bas, reste formée par le thalweg variable de l'Escaut, lequel sera indiqué par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.

Art. 10. Du côté de Smeermaas, la limite sera indiquée par une ligne partant du point de jonction des parcelles nos 947, 958, 942 et 946 du cadastre, et aboutissant à la maisonnette du dit village marquée de la lettre U sur le plan annexé au présent traité sous litt. C, et suivra de ce point U la ligne indiquée sur le même plan par les lettres V, W, X et Y.

Art. 11. La limite entre les communes Belges de Neerpelt, Overpelt, Lommel (Limbourg) et Moll (Anvers) et celles Néerlandaises de Bergeijk, Luijksgestel, Hoogloon et Bladel (Brabant Septentrional) subira les modifications suivantes :

Les Pays-Bas cèdent la partie la plus saillante des deux pointes que forment sur la Belgique les territoires des communes de Bergeijk et Luijksgestel, consistant en 385 hectares environ de bruyères. La Belgique cède en compensation 385 hectares environ de bruyères, situés au nord des communes de Moll et Lommel.

Art. 12. La limite entre la commune Belge de Mouland (Liége) et celle Néerlandaise d'Eysden (Duché de Limbourg), sera modifiée de manière à laisser sur Belgique les parcelles nos 576, 577, 578 et une partie des parcelles nos 563 et 579, section E, d'Eysden.

Art. 13. La limite entre la commune Néerlandaise de Baarle-Nassau (Brabant Septentrional) et celle Belge de Wortel (Anvers), sera modifiée de manière à laisser sur Pays-Bas les parcelles n°. 1 et 2, section B, de Wortel.

Le chemin situé au sud de ces parcelles sera mitoyen.

Art. 14. Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux chemins qui les traversent.

Art. 15. Les tracés qui font l'objet des articles 4 à 13 du présent traité sont respectivement reproduits sur les cartes et plans ci-annexés sous les lettres C, D, E, F, G et II.

CHAPITRE II.

Navigation.

SECTION 1.

Escaut.

Art. 16. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique et vice versa, ne seront assujettis à aucune formalité par rapport aux douanes

Néerlandaises, durant le trajet de l'Escaut Occidental et de ses embouchures, ou pendant le temps qu'ils y séjourneront.

La surveillance contre la fraude pourra être exercée par le Gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu'au moyen d'embarcations sur le fleuve même.

Si, après une expérience de deux années, l'insuffisance de ces moyens était démontrée, les deux Gouvernements s'entendraient pour aviser, d'un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l'adoption d'autres mesures les plus propres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée de ce chef à des entraves, frais ou retards.

Art. 17. Il est entendu que, moyennant le droit unique de f 1.50, mentionné au § 3 de l'art. 9 du traité du 19 Avril 1839, il ne pourra directement ni indirectement être établi, sur la navigation de la pleine mer en Belgique par l'Escaut Occidental, et vice versa, d'autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui sera réglé pour le pilotage et les fanaux.

Art. 18. Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à Bath, comme aussi à entretenir ces deux feux et ceux déjà existants à Flessingue et à West-Cappelle, le tout ainsi que cela sera arrêté, de commun accord, par la commission mixte d'Anvers.

D'un autre côté, le Gouvernement Belge, en compensation des dépenses que les Pays-Bas supporteront de chef et surtout en considération de l'établissement de nouveaux feux, consent à la perception d'un droit de 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la remonte, et 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la descente, lequel sera recouvré de la même manière et par les mêmes agents que le droit unique de navigation mentionné au § 3 de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839.

Toutefois, il sera loisible au Gouvernement Belge de payer une somme annuelle de ƒ 10,000, en remplacement du droit établi par le paragraphe ci-dessus.

Ce droit ou cette indemnité ne sera payable qu'après l'échange des ratifications des règlements à faire en vertu du présent traité et après l'établissement des nouveaux feux susmentionnés.

Art. 19. Sans préjudice aux droits des deux hautes parties contractantes résultant de l'art. 9, § 2 du traité du 19 Avril 1839, le Gouvernement Belge pourra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzen tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou a Gand et vice versa.

De son côté, le Gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers, pour le service des navires à la descente.

Ces établissements seront légalement reconnus par les Gouvernements respectifs, qui leur accorderont aide et protection.

SECTION 2.

Canal de Terneuzen.

Art. 20. L'écoulement des eaux Belges par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux dispositions à arrêter entre les commissaires nommés de part et d'autre pour régler l'écoulement des eaux des Flandres, sans que de ce chef la Belgique paie aucune redevance aux Pays-Bas.

Ce règlement sera établi sur les bases suivantes, savoir:

a. A l'expiration des deux années qui suivront la signature du présent traité, la partie du canal de Gand à Terneuzen, comprise entre le Sas de Gand et l'Escaut Occidental, ne recevra plus d'autres eaux que celles amenées par la partie supérieure du dit canal et par le canal de la Langeleede. Il est toutefois stipulé que l'écoulement par ce dernier canal sera réglé de telle manière, que les eaux ne s'élèvent pas à plus de 1 mêtre 50 centimêtres au-dessus du radier de l'écluse du Vieux Bourg, du côté du polder Canisvliet.

b. Le Gouvernement des Pays-Bas fera exécuter, par ses soins et à ses frais, les travaux nécessaires pour obtenir le résultat ci-dessus, et créer de nouveaux écoulements à toutes les eaux qui se jettent actuellement dans la partie inférieure du canal de Gand à Terneuzen, et venant soit de la Belgique, soit des Pays-Bas, à l'exception de celles dont il a été parlé au paragraphe a ci-dessus.

c. Pendant les deux années qu'exigera l'exécution des susdits travaux, les ouvrages d'art, établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manoeuvrés dans l'intérêt des deux pays, et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.

Après l'achèvement des travaux, ces manoeuvres, tant pour l'écoulement des eaux que pour la navigation, seront réglées d'après les indications des agents à ce préposés par le Gouvernement Belge.

Art. 21. Le Gouvernement Belge pourra faire endiguer à ses frais la plage de Sluiskille, conformément au projet à approuver de commun accord par les deux Gouvernements.

Art. 22. Le Gouvernement Néerlandais s'oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances, l'avant-port de Terneuzen, l'endiguement de la plage de Sluiskille et les ouvrages exécutés en vertu du 6 de l'article 20.

Il s'engage également à faire effectuer les manoeuvres nécessaires pour la décharge des eaux et pour la navigation.

Art. 23. En considération des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et du chef des travaux désignés dans le § de l'article 20, la Belgique s'oblige à payer aux Pays-Bas une somme annuelle, fixée à 25,000 florins, pendant le temps qui s'écoulera entre la date du présent traité et le moment où tous les ouvrages, mentionnés dans le § 6 de l'article 20, seront complétement en état de satisfaire à leur destination, et à 50,000 florins à partir de cette époque.

Art. 24. La somme ci-dessus mentionnée sera versée par le Gouvernement Belge, à l'expiration de chaque année, entre les mains de l'agent Néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l'Escaut.

Art. 25. Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l'usage du dit canal, tant comme moyen d'évacuation des eaux que comme voie de navigation, le paiement de l'indemnité mentionnée dans l'article 23 cesserait de plein droit, comme le Gouvernement des Pays-Bas serait alors déchargé des obligations contractées à l'article 22 ci-dessus.

Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, ou vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manoeuvre des ponts et des écluses, au paiement d'aucun droit, péage ou rétribution, quelle qu'en puissent être la dénomi

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