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Belges et leurs cargaisons, se rendant de la Belgique au Rhin et viceversa, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons, qui se rendent de ce Royaume au Rhin et vice-versa.

Art. 11. Pour profiter de l'affranchissement des droits ordinaires de transit aux entrepôts susmentionnés, les marchandises dont il s'agit doivent y être apportées par des navires dont les patrons sont munis de la patente prescrite par l'article 20 ci-après.

Art. 12. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin, ou vice-versa, pourront rompre charge dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, y décharger les marchandises qui seront destinées, soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté, soit le droit ordinaire de transit, soit le droit fixe mentionné à l'article 4, conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d'entrée, de sortie et de transit.

Art. 13. Dans le cas où les patrons ou conducteurs de navires feraient usage de la faculté qui leur est laissée par l'article précédent, de rompre charge, soit partiellement, soit en totalité, les marchandises jouiront, tant pour la mise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s'il y a lieu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays-Bas vers le Rhin et vice-versa.

Art. 14. La perception des péages stipulés à l'article 4 se fera:

A. Pour le transit direct d'Anvers au Rhin, en amont à Bath, en aval à Gorcum;

B. Idem de Gand au Rhin, en amont au Sas de Gand, en aval à Gorcum;

C. En cas de transit par les entrepôts des Pays-Bas, au bureau de payement dans les places entrepositaires, au moment de la sortie de ces entrepôts.

Art. 15. Les patrons ou conducteurs exerçant le transit par les eaux intermédiaires, sans chargement ou déchargement, qui seront munis de manifestes en bonne et due forme, et qui auront rempli les autres conditions prescrites par le présent règlement, ne pourront être arrêtés en route, sous prétexte d'impôts de l'Etat à percevoir, ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par les règlements, ou dans les cas prévus par l'article 26 ci-après.

Les dits patrons ou conducteurs ne seront tenus à d'autres formalités, par rapport aux douanes, qu'à faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles ou aux endroits servant de dépôts de marchandises, ou à recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que l'autorité locale de la douane jugera convenable d'en mettre, afin d'empêcher la fraude, ou enfin à se soumettre à ces deux formalités réunies.

Art. 16. Le service des gardiens se bornera à la surveillance des bâtiments et des cargaisons ou des plombs et cachets dans le but indiqué. Les patrons ou conducteurs des bâtiments sont tenus de faire participer ces gardiens à la nourriture de l'équipage, et de leur fournir le feu et la lumière nécessaires, mais il est défendu aux gardiens d'exiger, dans le cas prévu à l'article précédent, à ce titre et sous aucun prétexte, une rétribution quelconque du patron ou conducteur, et même d'en accepter l'offre.

Art. 17. Il n'y aura lieu à l'application des formalités des douanes, suivant les lois générales des Pays-Bas, que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement, dans les ports de Dordrecht, Rotterdam, ou Amsterdam, conformément aux articles 5 et 6 de la convention de Mayence.

Ainsi, les patrons ou conducteurs munis de manifestes au voeu de l'article 18 et ayant rempli, quant au navire, les formalités des douanes suivant la législation des Pays-Bas, seront, en ce qui concerne les marchandises déclarées au droit fixe, exempts de ces formalités et jouiront des avantages des tarifs et du régime relatifs au transit direct.

Art. 18. Le patron ou conducteur ne pourra, en cas de transit par les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, opérer aucun chargement ou déchargement de marchandises, ailleurs que dans un des ports désignés à l'article 10 du présent règlement.

Il lui sera néanmoins permis de relâcher dans tout autre lieu et d'y opérer le déchargement entier ou partiel de son navire, si, par suite d'avarie ou autre circonstance extraordinaire, il était empêché de continuer sa route; pourvu qu'il se soit adressé préalablement aux employés des douanes les plus voisins ou, à leur défaut, à l'autorité locale la plus voisine, et qu'il se soumette aux mesures que ces employés ou autorités jugeront nécessaires pour prévenir toute importation clandestine.

Aussitôt son arrivée, le patron ou conducteur fera ses diligences afin de constater d'une manière légale la force majeure qui l'a obligé à relâcher.

Les mesures qu'il aurait prises de son chef, sans en avoir préalablement averti les employés, ou, en leur absence ou à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne seront excusables qu'autant qu'il prouvera d'une manière incontestable que le salut du bâtiment ou de la cargaison en a dépendu.

Le patron ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route, ne sera sujet à aucun droit d'entrée, ni de sortie ou de transit.

Art. 19. Les allégements ordinaires, pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourraient être temporairement nécessaires par manque d'eau, ne seront pas réputés chargements ou déchargements dans le sens de l'article précédent, lorsque ces allégements se feront sans toucher aux rivages et sous la surveillance des employés des douanes, et, en leur absence, sous celle de l'autorité locale la plus voisine.

Si des plombs ou cachets avaient été apposés aux écoutilles ou emplacements servant au dépôt de marchandises, le patron ou conducteur devra, dans les cas précités, s'adresser préalablement aux employés des douanes les plus voisins, pour faire lever les plombs ou scellés, en se soumettant aux mesures que ceux-ci jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie de la cargaison.

Les marchandises allégées devront être rechargées dans les mêmes bâtiments qui les auront apportées avant d'avoir atteint le bureau du droit fixe à la sortie.

Art. 20. Chacun des deux gouvernements prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité des personnes auxquelles il confie l'exercice de la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Au patron ou conducteur qui sera reconnu apte par les autorités de

son pays, il sera délivré une patente (permis) qui lui donnera le droit d'exercer la navigation des eaux précitées, dans toute leur étendue, conformément aux dispositions du présent règlement. Cette patente ne sera délivrée qu'à des sujets reconnus des deux Etats, et ne pourra être retirée que par le gouvernement qui l'aura délivrée.

Les bâtiments seront signalés dans ces patentes.

Art. 21. Le patron ou conducteur devra soumettre son bateau au jaugeage, opéré d'après une échelle graduće de décimètre en décimètre, suivant la méthode actuellement en vigueur sur le Rhin; il devra être porteur du certificat de jaugeage qui lui sera délivré par l'autorité compétente des pays respectifs.

Art. 22. Tout patron ou conducteur sera tenu, avant de partir du lieu de son chargement, de dresser un manifeste de sa cargaison suivant les lettres de voiture ou connaissements, qui y seront joints comme pièces justificatives, et indiquant la nature et la quantité des marchandises, ainsi que leur destinataire.

Ce manifeste, qui sera en tous points conforme au modèle annexé au présent règlement, devra être signé par le patron ou conducteur, qui sera responsable de son contenu.

Les employés du lieu de chargement viseront les manifestes, après s'être assurés de leur exactitude sous le rapport de la nature et de la quantité des marchandises. Ils veilleront à ce qu'il ne présente aucune rature, surcharge, interligne ou lacune.

Un duplicata du manifeste sera laissé au premier bureau de payement du droit fixe.

Art. 23. Les conducteurs de trains de bois représenteront un manifeste indiquant le nombre et le volume total des arbres, calculé en mètres cubes. Le contrôle en sera fait par les employés du droit fixe, conformément aux instructions et à la table de réduction actuellement en vigueur à cet effet sur le Rhin.

Art. 24. Les employés stationnés sur les lieux où sont situés les bureaux de perception du droit fixe, auront le droit de visiter les embarcations, pour en reconnaître le chargement, chaque fois qu'il y aura des soupçons sur l'exactitude des manifestes. Ce droit est indépendant de celui qu'auront les employés embarqués sur un bateau ou canot, d'exiger la représentation du manifeste de tout patron ou conducteur d'embarcation, en quelque endroit des eaux intermédiaires qu'il soit rencontré.

Dans l'un et l'autre cas les employés, s'ils en sont requis, devront justifier de leur qualité, par l'exhibition de leurs commissions.

Art. 25. Tout patron ou conducteur qui sera en défaut de produire, en étant requis, son manifeste et les pièces y jointes, en due forme, ne pourra profiter des avantages que lui assure le présent règlement.

Art. 26. Lorsqu'un patron ou conducteur sera prévenu d'avoir tenté la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberté de la navigation des eaux intermédiaires pour mettre, soit sa personne, soit les marchandises qu'il aurait voulu importer ou exporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause d'une pareille tentative, le reste du chargement, qui n'en aurait pas été l'objet, ni, en général, à sévir contre le patron d'une manière plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois générales des Pays-Bas.

Si, dans un des bureaux frontières du territoire des Pays-Bas, soit en entrant, soit en sortant, ou pendant la traversée de ce territoire, il est reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un manifeste tellement infidèle qu'il en résulte une fraude consommée ou tentée, il aura également, pour ce fait, encouru les peines portées par la loi contre les déclarations infidèles.

Art. 27. Le patron ou conducteur qui passera le bureau sans s'y présenter pour le payement des droits avec exhibition de son manifeste, ou qui en partira avant d'avoir effectué le payement, encourra la peine portée par l'article 35 ci-après, à moins qu'il n'y ait été contraint par une force majeure et apparente, afin de sauver son bateau, le chargement ou l'équipage.

En pareil cas il suffira que le patron ou conducteur se présente au bureau de perception, aussitôt que l'embarcation et les marchandises auront été mises en lieu de sûreté.

Art. 28. Le receveur du premier bureau du droit fixe, en cas de transit direct, ou celui de l'une des places entrepositaires désignées à l'article 10, en cas de transit par voie d'entrepôt, seront tenus de donner quittance, sans frais, au patron ou conducteur, de la somme perçue, et d'en faire mention au bas du manifeste.

Ces quittances énonceront distinctement le nombre des quintaux et le montant des différents droits payés.

Art. 29. Le patron ou conducteur pourra être obligé de prouver par la représentation de sa quittance au bureau de sortie, qu'il a acquitté les droits au bureau où il était tenu de les payer.

Faute de produire cette quittance, s'il en est requis, il sera, jusqu'à ce qu'il se soit justifié, regardé comme fraudeur et tenu de payer provisoirement l'amende déterminée par l'article 35.

Art. 30. Le droit fixe, perçu conformément au manifeste produit à cet effet au bureau de perception, ne sera pas restitué, lors même que les marchandises, en continuant leur voyage, auraient souffert une avarie extraordinaire, à moins toutefois que celles-ci ne soient déchargées et déclarées à la consommation des Pays-Bas.

Art. 31. Tout batelier, dont l'embarcation présentera plus d'enfoncement que le maximum de la charge indiqué par la ligne fixée par l'autorité compétente, sera puni d'après les lois du pays dans lequel la contravention aura été découverte.

En outre le contrevenant sera astreint, au port le plus voisin, de rompre charge jusqu'au dégré d'enfoncement légal.

Art. 32. Il est défendu au patron ou conducteur, sous peine d'une amende de 50 à 150 florins, de charger des marchandises sur le tillac.

Cette défense ne sera toutefois pas applicable aux bateaux à vapeur, pourvu que les marchandises ainsi chargées soient réunies dans un ou deux endroits, et recouvertes par une toile attachée au tillac, de manière à permettre le plombage, sans occasionner un surcroit de frais et de retard.

Toutes les exceptions à la défense précitée, qui sont ou seront accordées par rapport à la navigation du Rhin, s'appliqueront également et de la inême manière à celle des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 33. Les transports de poudre à canon se feront, dans tous les cas, sur des embarcations particulières, sans aucun mélange avec d'autres objets. Les bateaux chargés de poudre resteront, autant que faire se pourra, éloignés des rives, et, en cas de relâche, soit pour le déchargement, soit pour toute autre cause qui empêcherait la continuation du voyage, la police de

l'endroit le plus voisin en sera avertie, pour prendre les mesures que la sûreté publique pourrait exiger.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 50 à 150 florins.

Art. 34. A l'égard d'autres matières inflammables ou corrosives, telles que acides sulfurique, muriatique, nitrique, briquets phosphoriques, allumettes à friction, etc., la police du port d'embarquement aura à décider si le transport doit en être fait sur des embarcations particulières, ou s'il peut l'être concurremment avec d'autres objets. Dans ce dernier cas, elle prescrira les mesures auxquelles le batelier aura à se soumettre, et en fera mention sur le manifeste du chargement.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies d'après les lois respectives des Etats où elles auront été constatées.

Art. 35. La fraude, en matière de droit fixe, sera punie d'une amende du quadruple des droits fraudés, indépendamment du simple droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

Art. 36. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourt par suite de fausses déclarations et autres contraventions relatives aux droits d'entrée et de sortie territoriaux, il est renvoyé aux dispositions des articles 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19 et 26 ci-dessus; le présent règlement ne devant porter aucune atteinte aux lois particulières des Pays-Bas, par rapport aux douanes.

Art. 37. Conformément à l'article 41 du traité du 5 Novembre 1842, les navires Belges, ainsi que leurs cargaisons, jouiront sur le Rhin Néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du 31 Mars 1831, en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général.

Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée, ou leurs cargaisons, ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par la dite convention, ni d'Anvers à Bath, ni de Gand au Sas de Gand, d'avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires Nécrlandais ou à leurs cargaisons, les navires Belges et leurs cargaisons ne payeront sur le Rhin Néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu'à Lobith, tant à la remonte qu'à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce Royaume au Rhin et vice-versa.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

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