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Les mêmes commissaires calculeront le prix du halage d'après le tarif ci-dessus, et en donneront la note aux parties intéressées.

Art. 48. Les chefs-haleurs à nommer d'après l'article 43 verseront entre les mains des commissaires mentionnés ci-dessus un cautionnement de cinquante florins ou 100 francs.

Art. 49. Les chefs-haleurs seront obligés d'avoir constamment à leur disposition le nombre de conducteurs, de chevaux et de cordes nécessaires, afin de pouvoir, dans les quinze minutes après l'avertissement qui leur sera donné par le commissaire, faire partir les bateaux qui se seraient présentés. En cas de négligence, les commissaires pourvoiront aux besoins du service aux frais des chefs-haleurs.

Art. 50. Sauf les cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires, les chevaux attelés aux bâtiments à Gand devront les conduire jusqu'au Sas de Gand, et ceux attelés aux bâtiments à Terneuzen devront les conduire jusqu'à Zelzaete.

Art. 51. Les haleurs ne pourront se servir que de chevaux examinés et admis par les commissaires. Les conducteurs ne pourront être âgés de moins de 17 ans et devront être également agréés par les commissaires. En cas de négligence ou de contravention à ces dispositions, les commissaires prendront, d'office et aux frais des chefs-haleurs, les mesures nécessaires pour assurer la régularité du service.

Art. 52. Les haleurs seront tenus de conduire les navires, bateaux ou trains de bois le plus promptement possible à leur destination, eu égard à l'état des eaux et du vent.

Les capitaines, de leur côté, seront obligés de partir sans retard; et dans le cas où des causes imprévues retarderaient ou empêcheraient ce départ, les capitaines devront de suite en donner avis aux commissaires ou aux haleurs.

Il sera dû, à titre de dommage, pour un retard qui ne dépassera pas la première heure, le quart, et pour celui qui dépassera la seconde heure, la moitié du prix de halage qui serait dû pour le trajet à parcourir jusqu'à la station voisine.

Lorsque le retard durera plus de trois heures, le prix de halage sera acquis en entier aux haleurs, et les chevaux pourront être dételés.

Art. 53. Les haleurs auront soin que les cordes soient bien tendues lorsqu'elles devront passer au-dessus, et qu'elles tombent à temps lorsqu'elles devront passer au-dessous des bâtiments rencontrés.

Ils détacheront les cordes au passage des signaux placés à cet effet près des ponts et écluses, et avertiront le capitaine aussitôt qu'ils apercevront un bâtiment venant à la rencontre de celui qu'ils conduisent. Ils en agiront de même aux approches des ponts, des grandes courbes, et partout ailleurs où quelque obstacle ou quelque circonstance gènerait la marche du bâtiment ou l'exposerait à des dangers.

TITRE V.

Dispositions générales.

Art. 54. Les autorités locales des communes riveraines du canal, la maréchaussée (gendarmerie) et tous autres officiers et agents de la force publique seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de prêter ou de faire

prêter main-forte pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent règlement.

Art. 55. Tous capitaines, patrons, bateliers et hommes d'équipage devront traiter avec égard les préposés du canal dans l'exercice de leurs fonctions; ceux qui, à l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraves. ou les maltraiteraient par paroles ou voies de fait, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales des pays respectifs.

Art. 56. De leur côté, les préposés du canal, ainsi que les haleurs et leurs chefs, se conduiront avec déférence envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute plainte à laquelle leur conduite pourrait donner lieu sera adressée aux fonctionnaires chargés de la direction du canal, dans l'un et l'autre pays, afin d'y donner la suite nécessaire.

Art. 57. Dans l'application des dispositions du présent règlement, les capitaines et bateliers seront responsables pour leurs subordonnés, les parents pour leurs enfants, et les maîtres pour leurs domestiques.

Art. 58. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux, à la diligence des employés des ponts et chaussées, des préposés du canal ou des agents de la police locale.

Art. 59. Lors même qu'un capitaine ou batelier se croira lésé, soit par la manière d'agir des préposés du canal, soit par les droits ou les dommagesintérêts qu'ils auraient réclamés, il ne devra pas moins se soumettre à ce qui aura été exigé de lui, sauf à exercer ensuite son recours près de l'autorité compétente, à fin de redressement et de restitution, s'il y a lieu.

Art. 60. Les préposés chargés de la perception des droits de navigation du canal, et de la manoeuvre des ponts et écluses, n'apporteront aucun retard à l'expédition et au passage des navires et bateaux.

Art. 61. Le payement des droits se fera en monnaie ayant cours légal dans le pays où le bureau de perception est établi.

Art. 62. Un exemplaire du présent règlement sera déposé dans chaque bureau de perception, où les capitaines et bateliers pourront en prendre

connaissance.

Art. 63. Les dispositions du règlement du 9 Avril 1830 continueront d'être en vigueur, en ce qui concerne la navigation du canal latéral de Roodenhuizen à Hulst et Axel.

Formalités de douanes à observer par les navires se rendant de
Gand à un autre port de la Belgique et vice-versa.

Art. 64. Les formalités de douanes sur le territoire Néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique et vice-versa, seront les mêmes que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Anvers, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Les règlements seront exécutoires le 31e jour après l'échange des ratifications.

1843.

20 Mai.

A dater du même jour, les règlements provisoires concernant le pilotage, la surveillance commune et le droit de navigation de l'Escaut et de ses embouchures, arrêtés à Anvers par la commission mixte les 24 et 25 Octobre 1839, cesseront de sortir leur effet.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, conjointement avec les secrétaires.

Fait à Anvers, le 20 Mai de l'an de grace 1843.

COPES VAN HASSELT.
BOEYE.

V. D. VELDE.

H. A. VAN KARNEBEEK.
WAGTHO.

C. LE CLERCQ, Secrétaire.

H. DE BROUckere.
LESPIRT.

CATEAUX WATTEL.
L. JACOBS.
LAURT. VEYDT.

H. J. ORBAN.

D. S. JOIRIS.

ED. DE CUYPER, Secrétaire.

(Cette convention, avec les sept règlements, et les deux articles additionnels, a été ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 8 Août et par S. M. le Roi des Belges le 9 Août 1843. L'échange des actes de ratification a eu lieu le 14 du même mois.)

No. 198. Convention conclue entre les Pays. Bas et la Belgique, pour régler l'écoulement des eaux des Flandres; signée à Gand le 20 Mai 1843.

(Journal Officiel 1844, n°. 11.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et S. M. le Roi des Belges, en exécution de l'article 8 du traité du 19 Avril 1839, concernant l'écoulement des eaux des Flandres, ont nommé leurs commissaires, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, les sieurs : Jacques Snouck Hurgronje, Chevalier, etc., membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux;

Jean Adrien Chevalier van der Heim de Duyvendyke, Chevalier, etc, Greffier des Etats de Zélande; et

Abraham Caland, Chevalier, etc., Ingénieur en Chef au corps du Waterstaat et des travaux publics, membre des Etats Provinciaux de la Zélande. S. M. le Roi des Belges, les sieurs:

Jean Félix Noël, Officier, etc., inspecteur divisionnaire au corps des ponts et chaussées;

Jean Remy de Puydt, Chevalier, etc., colonel directeur du génie, ancien membre de la Chambre des Représentants;

Jean Jacques de Brock, Chevalier, ingénieur en chef de lère classe au corps des ponts et chaussées:

Désiré-Joseph le Jeune, Chevalier, etc., commissaire d'arrondissement, membre de la Chambre des Représentants;

Mathias Joseph Wolters, Chevalier, etc., ingénieur en chef au corps des ponts et chaussées.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne

et due forme, et agissant conformément au traité susmentionné et à celui du 5 Novembre 1842, sont convenus des dispositions suivantes:

SECTION I.

Canal de Terneuzen.

Art. 1. Conformément aux dispositions de l'article 20 du traité du 5 Novembre 1842, le canal de Terneuzen ne servira plus, à partir du 5 Novembre 1844, que de voie de navigation et de voie d'écoulement pour les eaux qui y sont amenées par la partie supérieure du dit canal et par le canal de la Langeleede.

Art. 2. Lorsque, suivant les indications des agents du gouvernement Belge, à ce préposés en vertu du dernier paragraphe de l'article 20 du traité du 5 Novembre 1842, le canal ne devra pas être baissé, il sera constamment tenu à sa jauge ordinaire de navigation, fixée comme suit: Pour la partie comprise entre Gand et le Sas de Gand, quatre mètres quarante centimètres (4.40) au-dessus du busc de l'écluse d'amont au Sas de Gand, et pour la partie comprise entre cette dernière ville et Terneuzen, quatre mètres vingt centimètres (4.20) au-dessus du même busc.

Art. 3. Dans le cas où la baisse du canal serait jugée nécessaire pour l'exécution des travaux d'entretien ou de restauration sur le territoire des Pays-Bas, l'époque et la durée des baisses seront réglées, de commun accord, par les ingénieurs en chef dans la Zélande et la Flandre Orientale.

Si, par des circonstances de force majeure, il y avait nécessité de baisser le canal sans qu'il fût possible de se concerter à ce sujet, le fonctionnaire Néerlandais, qui aura ordonné cette manoeuvre, en fera connaître immédiatement les motifs à l'ingénieur en chef dans la Flandre Orientale.

Art. 4. L'ingénieur en chef dans la province de Zélande, l'ingénieur de l'arrondissement, le fonctionnaire résidant au Sas de Gand ou à Terneuzen, chargé de faire exécuter les manoeuvres des écluses, et les agents du gouvernement Belge mentionnés à l'article 2 ci-dessus, correspondront directement entre eux.

SECTION II.

Terrains situés à la droite du canal de Terneuzen.

Art. 5. Les eaux des terres et polders des communes de Zelzaete, Wynckel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke, Stekene et La Clinge, continueront à s'écouler sans entraves vers les canaux et criques du territoire Néerlandais. De là elles seront conduites, en temps utile, à la mer, au moyen des travaux à construire en vertu du traité du 5 Novembre dernier.

Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art situés dans les Pays-Bas, et destinés à mettre les eaux Belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

Art. 6. Il est néanmoins entendu que les polders du pays de Waes dont les eaux s'écoulaient autrefois par le chenal aboutissant au Boerenmagazijn, pourront, s'ils le jugent utile, recourir de nouveau à ce mode d'écoulement, à leurs frais et en se conformant aux lois et règlements des Pays-Bas.

Art. 7. Dans le cas où l'on ferait de nouveaux endiguements en avant

des polders de Saeftingen et du Nouvel Aremberg, l'écoulement des anciens et nouveaux polders sera dirigé, aux frais des intéressés, vers la mer par

les schorres.

En attendant, l'écoulement en sens inverse, provisoirement accordé en 1805 pour le polder de Saeftingen à travers celui de Kieldrecht, est maintenu.

SECTION III.

Terrains situés à la gauche du canal de Terneuzen, jusqu'à
la wateringue Isabelle.

Art. 8. Les eaux des terrains compris dans la wateringue connue avant 1830 sous la dénomination de wateringue d'Assenede ou de St. Albert, et qui s'écoulaient par l'écluse d'Amélie et par l'écluse Noire, situées dans la digue séparative des polders Smalle-Gelande et St. Pierre, seront conduites, en temps utile, à la mer, au moyen des travaux nécessaires, que le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter en vertu du traité du 5 Novembre dernier.

Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art, situés sur le territoire Néerlandais, destinés à mettre les eaux Belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

Art. 9. Les eaux des polders et terrains situés à la gauche du canal de Terneuzen, tant dans les Pays-Bas qu'en Belgique, et qui s'écoulent actuellement par les écluses en aval du Sas de Gand, pourront être conduites ensemble dans les voies d'écoulement à créer par le gouvernement des PaysBas, en exécution du traité du 5 Novembre 1842.

Art. 10. L'association de la wateringue de l'écluse Noire, instituée par arrêté de S. M. le Roi des Belges du 15 Décembre 1833, aura la faculté, outre les moyens d'écoulement stipulés ci-dessus, de continuer à se servir, à ses frais, de ceux dont elle est en possession aujourd'hui.

A cet effet, elle conservera l'usage et l'administration de l'écluse de mer construite à côté de l'écluse Isabelle dans le hâvre de Bouchaute, et des canaux et autres ouvrages qui en dépendent.

Les eaux de cette wateringue continueront à traverser le polder Grand Isabelle.

Art. 11. La direction actuelle de la dite wateringue est maintenue. A l'avenir, les personnes nommées pour en faire partie ne pourront exercer leurs fonctions sur le territoire Néerlandais qu'après l'homologation de leur nomination par le gouvernement des Pays-Bas.

Cette homologation sera considérée comme accordée, si, dans le délai de deux mois à partir du jour où la notification des nominations aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, celui-ci n'a pas fait connaître au gouvernement Belge ses motifs de refus.

Art. 12. Les polders ou fractions de polders Néerlandais que la chose intéresse, pourront faire partie de la wateringue aux mêmes conditions que les terrains Belges.

SECTION IV.

Wateringue d'Isabelle.

Art. 13. L'association de la wateringue d'Isabelle conserve l'usage et

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