Page images
PDF
EPUB

No. 345. Déclaration qui règle divers points de droit maritime, 1856. signée le 16 Avril 1856 par les plénipotentiaires au 16 Avril. Congrès de Paris, qui ont signé le Traité de paix du 30

Mars de la même année.

(Moniteur Universel du 30 Avril 1856.) DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 Mars 1856, réunis en conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, à été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérans, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires, assemblés au congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1o. La course est et demeure abolie;

2o. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

40. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 Avril 1856.

BUOL. SCHAUENSTEIN.

A. WALEWSKI.

CLARENDON.
MANTEUFFEL.
ORLOFF.

C. CAVOUR.
AALI.

HÜBNER.
BOURQUENEY.
COWLEY.

HATZFELD.

BRUNNOW.

DE VILLAMARINA.

MEHEMED DJEMIL.

1856.

23 Mai.

No. 346. Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Saxe, pour l'extradition mutuelle des malfaiteurs, conclue le 23 Mai 1856.

(Journal Officiel 1856, no. 67.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition de malfaiteurs, conformément à la législation des deux pays, ont muni à cet effet de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Alexandre Charles Jacques baron Schimmelpenninck van der Oije, Commandeur etc., Son Chambellan et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les cours de Sare et de Prusse;

et S. M. le Roi de Saxe, Son Ministre d'Etat, Frédéric Ferdinand baron de Beust, chargé des portefeuilles des Ministères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur, Grand-croix etc.;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les gouvernements Néerlandais et Saxon s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande de l'autre partie, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, mis en état d'accusation, ou contre lesquels une ordonnance de poursuite avec mandat d'arrêt est prononcé par les tribunaux ou par le juge de celui des deux Etats contre les lois duquel les crimes ou délits auront été commis.

Sont compris, quant à l'application de cette convention, dans la dénomination de nationaux, les étrangers qui, selon les lois du pays auquel l'extradition est demandée, sont assimilés aux nationaux, ainsi que dans le Royaume des Pays-Bas les étrangers qui se sont établis dans le pays, et après s'être mariés à une femme du pays, ont un ou plusieurs enfants de ce mariage, nés dans le pays.

Art. 2. Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée. n'est pas sujet de l'Etat réclamant, mais d'un Etat tiers, le pays auquel la demande d'extradition a été adressée, aura le droit de ne donner suite à la demande qu'après avoir consulté le gouvernement du pays dont l'in dividu réclamé serait le sujet, et l'avoir mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Toutefois le gouvernement auquel la demande d'extradition, dans le cas prévu par ce article, a été faite, reste libre de, refuser cette extradition, en communiquant au gouvernement qui la demande la cause de son refus.

Art. 3. L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation. accusation ou poursuite pour les crimes ou délits suivants, commis har du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée:

1. assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;
2o. viol;

3o, incendie;

4. faux en écriture publique et privée, y compris la contrefaçon falsification de billets de banque, de papier-monnaie et d'effets publics 5°. fabrication de fausse monnaie, et émission, avec connaissance, & monnaie fausse;

6°. faux témoignage;

7. vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;

8°. banqueroute frauduleuse.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu, lorsque la demande en sera motivée. par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Si l'individu réclamé est détenu pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition, celle-ci sera également différée jusqu'à sa mise en liberté.

Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 6. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou de l'ordonnance de poursuite avec mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande, et exprimant le crime ou délit dont il s'agit, et la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 7. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, livrés, au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de transport par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 9. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui en résulteront. Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction Française.

Art. 10. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 11. Lorsque, dans une cause pénale, la confrontation de criminels détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie

1856. 27 Mai.

diplomatique, et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels à confronter, ainsi que de l'envoi et de la restitution des pièces et documents.

Art. 12. Par les stipulations ci-dessus il est adhéré aux lois des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la marche régulière de l'extradition.

Art. 13. La présente convention ne sera exécutoire que vingt jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 23 Mai de l'an de grâce 1856.

SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE.

(L. S.)

BEUST.

(L. S.)

(Cette Convention a été ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 14 Juin et par S. M. le Roi de Saxe le 13 Juin 1856. L'échange des actes de ratification a eu lieu le 20 du même mois.

No. 347. Convention entre les Pays-Bas et le Hanovre pour la répression des fraudes en matière des droits d'entrée, de sortie et accises, conclue le 27 Mai 1856.

(Journal Officiel 1856, no. 77.)

S. M. le Roi des Pays-Bas d'une part, et S. M. le Roi de Hanovre d'autre part, voulant prendre des mesures réciproques pour réprimer efficacement la fraude en matière des droits d'entrée, de sortie et accises, qui pourra se commettre sur les frontières limitrophes de leurs Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Iman Boeije, Son Conseiller d'Etat en service extraordinaire, Administrateur en chef au Ministère des Finances, Commandeur, etc.;

S. M. le Roi de Hanovre, le sieur Carl Ludwig Bar, Son Directeur des Finances, Commandeur, etc.;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. Les hautes parties contractantes ayant pris en considération la convention conclue à la Haye le 11 Juin de l'année 1851 entre S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Prusse, et désirant établir sur des bases semblables une convention pour réprimer la fraude sur les fron

tières limitrophes de leurs Etats respectifs, sont convenus que la convention précitée sera annexée à la présente sous la lettre A; que les dispositions qu'elle renferme seront réciproquement obligatoires pour leurs Etats respectifs et auront la même force et valeur que si elles auraient été insérées dans la présente convention, sauf les modifications à stipuler ci-après.

Art. 2. Il est convenu:

a. que là où dans l'annexe A se trouve désigné la Prusse, il y sera substitué le Hanovre;

b. que les mesures spéciales stipulées par rapport aux transports qui se font par le Rhin, seront rendues applicables aux transports par le Vecht;

c. que bien que jusqu'à présent il ne soit pas établi un chemin de fer passant la frontière entre les deux Etats, et que dès-lors les dispositions. de l'art. 15 de l'annexe A ne peuvent recevoir une application, les hautes parties contractantes s'engagent toutefois, du moment qu'un tel chemin de fer sera construit, à accorder réciproquement en matière de douane toutes les facilités compatibles avec les intérêts du service;

d. que les routes des douanes des Pays-Bas seront désignées dans l'annexe B et celles du Hanovre dans l'annexe C de la présente convention. Art. 3. Pour assurer d'une manière efficace l'exécution de l'art. 3 de l'annexe A, en ce qui concerne les approvisionnements et le transport du sel, le gouvernement Hanovrien s'engage à prendre les dispositions suivantes, qui cependant ne seront applicables que dans le district réservé limitrophe de la frontière Néerlandaise (im Grenzbezirke gegen die Niederlande):

1. Chez les personnes faisant le commerce de sel, il ne sera toléré aucun dépôt de sel en quantité supérieure au besoin du commerce de consommation locale du lieu où ce commerce existe;

2. De même les personnes non-commerçantes ne pourront avoir des provisions de sel supérieures aux besoins de leur usage domestique. Ces provisions ne pourront dépasser la quantité de 10 livres (5 kilogr.) de sel par personne composant le ménage; les enfants au-dessus de cinq ans y compris.

Les infractions aux dispositions mentionnées ci-dessus seront punies de la confiscation du sel excédant la quantité autorisée, et d'une amende égale au quadruple de la valeur de cette même quantité.

En aucun cas l'amende ne pourra être inférieure à dix Thaler pour les commerçants et à deux Thaler pour les personnes non-commerçantes. Les amendes seront doublées en cas de récidive.

3. Tout transport de sel, en plus forte quantité de quatre livres (deux kil.) dans une direction directe ou oblique vers la frontière Néerlandaise, devra être muni d'un permis, indiquant la quantité, le nom de celui qui en fait le transport, le lieu de la destination intérieure, la route à suivre et le temps en déans lequel le transport doit être effectué.

Les permis n'ont aucune valeur, lorsque le transport se fait entre le coucher et le lever du soleil.

La circulation sans permis ou avec un permis sans que les conditions en soient remplies, sera punie de la confiscation du sel transporté et d'une amende de deux jusqu'à dix Thaler.

Art. 4. Le gouvernement Hanovrien pourra accorder dans des circonstances particulières un approvisionnement de sel chez les personnes non

« PreviousContinue »