Le chêne-liège: sa culture et son exploitation

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Berger-Levrault, 1893 - Cork oak - 289 pages

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Popular passages

Page 264 - ... d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommoda, statuera, sauf le recours au conseil d'état.
Page 267 - A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4°...
Page 261 - Nul ne pourra, pendant la même période et dans un rayon de 4 kilomètres des massifs forestiers, mettre le feu aux broussailles, herbes ou végétaux sur pied, s'il n'a obtenu la permission expresse de l'autorité administrative locale. L'arrêté d'autorisation déterminera le jour et l'heure de la mise à feu.
Page 262 - En tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes et délits ou contraventions, en cas d'incendies de forêts, les tribus et les douars pourront être frappés d'amendes collectives dans les formes et suivant les conditions ci-après.
Page 262 - Lorsque les incendies, par la simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance royale du 31 octobre 1845.
Page 261 - Les règlements de celte arme leur seront appliqués dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires. ART. 4. Les populations indigènes dans les régions forestières seront, pendant la même période, astreintes, sous les pénalités édictées par l'article 8, à un service de surveillance qui sera réglé par arrêtés du gouverneur général.
Page 37 - ... prouve que la culture de cet arbre peut être encore fructueuse ; de manière qu'en...
Page 270 - Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix.
Page 263 - Code forestier et par le décret du 19 janvier 1856, transmis par l'inspecteur des forêts, dans les vingt jours de leur date, au procureur de la République, qui, seul, exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence spéciale, en matière de délits forestiers, est déterminée parles décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854.
Page 31 - La loi du 24 novembre 1885, relative à l'aménagement et au rachat des droits d'usage dans les forêts de l'Algérie, aux exploitations et...

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