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LA FLANDRE JUDICIAIRE.

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H. DE BAETS & A. MECHELYNCK
Avocats à la Cour d'Appel de Gand

AVEC LA COLLABORATION

DE

MAGISTRATS, AVOCATS, AVOUES ET NOTAIRES DES DEUX FLANDRES.

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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE AD. HOSTE, ÉDITEUR, RUE DES CHAMPS, 47

-

IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, AD. HOSTE, SUCC'.

1895

Gec. Feb. 19, 190 €

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SOMMAIRE:

1

Cour de Cassation, 2o Ch. (Patente. Société anonyme.

Bénéfice imposable. Loi du 22 janvier 1849, art. 3. Sens du mot annuel). — Cour d'appel de Gand, 1o Ch. civ. (Société en commandite. Obligation pour le commanditaire de faire des apports jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Apports plus considérables. Absence de novation). Tribunal de 1o instance d'Audenarde, Civ. (Compétence. Bureau de bienfaisance. Engagement vis-à-vis d'un particulier. Recevabilité de l'action). Tribunal de 1o instance d'Audenarde, Comm. (Faillite. Cessation de payements. Sens du mot). Tribunal de 1 instance d'Audenarde, Civ. (Prêt. Caution, Remboursement par le mandataire de l'emprunteur. Absence de subrogation aux droits des créanciers. Extinction du cautionnement. Remboursement fait au mandataire en vertu de l'art. 1236 C. c. § 2. Action contre les héritiers de l'emprunteur). - Projet de loi accordant la personnification civile aux Unions professionnelles. CHRONIQUE.

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Dans le système de la loi du 22 janvier 1849, le droit de patente est, de son essence, annal, c'est-àdire perçu chaque année sur les résultats constatés par le bilan de l'année à laquelle la cotisation se rapporte; pour déterminer s'il y a eu augmentation de l'avoir social et quel est le montant du droit dû, chaque exercice social doit être considéré isolément. Contrevient donc à l'article 3 de la loi, l'arrêt qui décide qu'une somme constituant un gain réalisé pendant un exercice n'est pas un bénéfice imposable, parce qu'elle a servi à reconstituer le capital social entamé par une perte subie dans le cours d'un

exercice antérieur.

La Cour,

ABONNEMENT

Belgique.

15 fr.

Union postale. 20 fr.

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No: 60 centimes.

2

rapport et sur les conclusions de Monsieur Mélot, premier Avocat-général;

Sur le moyen unique, fondé sur la violation, fausse interprétation et fausse application de l'art. 1er de la loi du 21 mai 1819, du tableau 9 de la même loi et de l'art. 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1849, en ce que l'arrêt attaqué déclare qu'une somme de fr. 3,861-44 comprise dans le bénéfice de l'année, n'est pas imposable parce qu'elle a été affectée à la reconstitution du capital social entamé par une perte antérieure, alors qu'à raison du caractère annal de la patente des sociétés anonymes, chaque exercice doit être considéré isolément.

Attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, le droit de patente des sociétés anonymes est assis sur le montant des bénéfices annuels;

Qu'il doit être établi en prenant pour base le bilan annuel dont parle le troisième alinéa de cette disposition;

Que, dans le système de cette loi, le droit de patente est, de son essence, annal, c'est-à-dire perçu chaque année sur les résultats constatés par le bilan de l'année à laquelle la cotisation se rapporte; que pour déterminer s'il y a eu augmentation de l'avoir social, et quel est le montant du droit dû, chaque exercice social doit être considéré isolément;

Attendu qu'il suit de là qu'en décidant dans l'espèce que la somme de fr. 3,861-44, qui constitue un gain réalisé pendant l'exercice 1892, n'est pas un bénéfice imposable, parce qu'elle a servi à reconstituer le capital social entamé par une perte subie dans le cours d'un exercice antérieur, l'arrêt dénoncé a contrevenu à l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1894;

Par ces motifs :

Casse l'arrêt rendu en cause par la

Qui Monsieur le Conseiller Casier, en son Cour d'appel de Gand, ordonne que le

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