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25 Avr.

6.

1818 Convention entre S. M. Très - Chrétienne et S. M. Britannique, fignée à Paris le. 25 Avril 1818.

3 mil.

lions.

S. M. Très-Chrétienne et S. M. Britanniqué, défi

rant écartér tous les obftacles qui ont retardé jusqu'à préfent l'exécution pleine et entière de la convention conclue en conformité de l'article 9. du traité du 20 Novembre 1815, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des fujets de fadite Majesté Britannique envers le Gouvernement françois, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, favoir:

Sa Majefté Très - Chrétienne,

Le S. Armand- Emmanuel du Pleffis-Richelieu, Duc de Richelieu, etc.

Et Sa Majesté Britannique,

Le S. Charles Stuart, grand' croix du très honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Epée, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans: Rente de ART. I. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale, tant pour le capital que pour les intérêts, des créances des fujets de S. M. Britannique, dont le paiement eft réclamé en vertu de l'article additionnel au traité du o Mai 1814 et de la fusdite convention du 20 Novembre 1815 il fera infcrit fur le grand- livre de la dette publique de France, avec jouillance du 22 Mars 1818, une rente de trois millions de francs, repréfentant un capital de foixante millions.

Portion

par

ART. II. La portion de rente qui eft encore disde rente ponible fur les fonds créés en vertu de l'article 9. de créée la fusdite convention du zo Novembre 1815, y compris l'art. 9. les intérêts compofés et accumulés depuis le 22 Mars 1816, refte également affectée au remboursement des mêmes créances. En confequence, les infcriptions des dites rentes feront remifes aux commiffaires liqui

de 1815.

dateurs

dateurs de S. M. Britannique, immédiatement après 1818 l'échange des ratifications de la préfente convention.

de la

ART. III. La rente de trois millions de` francs, Divifion qui fera créée conformément à l'article 1. ci-dessus, rente de fera divifée en douze infcriptions de valeur égale, 3 mil portant toutes jouissance du 22 Mars 1818, lesquelles lions. feront infcrites au nom des commiffaires de S. M. Britannique ou de ceux qu'ils défigneront, et leur feront fucceffivement remises de mois en mois, à com. mencer du jour de l'échange des ratifications de la préfente convention.

tions.

ART. IV. La délivrance des dites infcriptions aura Infcriplieu non obftant toute fignification de transfert ou tions; fignifi oppofition faite au tréfor-royal de France, ou entre cations; les mains des commiffaires de S. M. Britannique. оррой. La lifte des fignifications et oppofitions qui existeroient au tréfor-royal, fera néanmoins remife, avec les pièces à l'appui, auxdits commiffaires de S. M. Britannique, dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des` ratifications de la préfente convention; et il eft convenu que le paiement des fommes conteftées fera fufpendu jusqu'à ce que los conteftations qui auroient donné lieu auxdites oppofitions ou fignifications, aient été jugées par le tribunal compétent, qui, dans ce cas, fera celui de la partie faifie.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on D'aura plus égard aux oppofitions et fignifications qui n'auroient pas été notifiées aux commiffaires, foit par le tréfor, foit par les parties intereffées. Il fera toutefois permis de former oppofition, ou de faire tout autre acte confervatoire, entre les mains des dits commissaires du Gouvernement Britannique.

de recla

ART. V. Le Gouvernement Britannique voulant Remile prendre, dans l'intérêt de fes sujets, créanciers de desactes la France, les mesures les plus efficaces pour faire ope- mation, rer la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les ftipulations du traité du 30 Mai 1814. et de la convention du 20 Novembre 1815, il eft convenu qu'à cet effet le Gouvernement français fera remettre aux commiffaires de S. M. B. les doffiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées,

1818 et donnera en même tems les ordres les plus précis pour que tous les renfeignemens et documens que la vérification de ces réclamations pourra rendre néceffaires, foient fournis, dans le plus court délai possible, aux fusdits commiffaires, par les différens ministères et adminiftrations.

Gréan. ces déjà

liqui dées.

Ratifi- 1

ART. VI. Les créances des fujets de S. M. B. déjà liquidées, et fur lesquelles il reste encore un cinquième à payer, feront foldées aux échéances qui avoient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures feront délivrées fur la feule autorisation des commiffaires de S. M. B.

ART. VII. La préfente convention fera ratifiée et cations. les ratifications en feront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, fi faire le peut.

Fait à Paris, le 25 Avril 1818.

Signé:

RICHELIEU.

STUART.

Mar

fes an

deaux.

Article Jéparé.

Il est bien entendu que la convention de ce jour chandi. entre la France et la Grande-Bretagne, ne déroge en glaises à rien aux réclamations des fujets de S. M. B. fondées Bor fur l'article additionnel de la convention du zo Novembre 1815, relativement aux marchandifes angloifes introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations feront definitivement réglées conformément à la teneur du fusdit article additionnel.

Le préfent article féparé aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot dans la fusdite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 25 Avril 1818.

Signé:

RICHELIEU.

CH. STUART.

Table

Table

Chronologique et Alphabetique

des

traités et autres actes

renfermés

1) dans le préfent Recueil T. I-VII.

2) dans les Supplemens T. I-VII. (ou suppl. T. I–IV. et nouveau recueil T. I-III.)

3) dans WENCK *) Codex juris gent. recentiffimi T. I-III. 4) dans KocH**) table et recueil de traités T. I. II. 5) dans SCHOELL †) hiftoire des traités, et: recueil de pièces officielles.

6) dans KLUBER ††) actes du Congrès de Vienne.

* Codex juris gentium recentiffimi e tabulariorum exemplorumque fide dignorum monumentia compofitus. Lipfiae T.I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. in 8. (1735-1772.)

** Table des traités entre la France et les puiffances étrangères depuis la paix de Weftphalie jusqu'à nos jours, fuivi d'un recueil de traités et actes diplomatiques qui n'ont pas encore vu le jour. Bâle 1802. T.I. II. 8. (1648 - 1787.)

Savoir: a) hiftoire abrégée des traités de paix par feu Mr. KOCH, ouvrage refondu et continué par Mr. SCHOELL à Paris 1816-1818 T. I-XIV. 8. (Lo T. XI. eft encore fous presse). b Recueil de pièces officielles fervant à détromper les français Paris 1814 - 1817. T.I-XII. 8. (dépuis le neuvieme Volume fous le titre: recueil des actes du Congrès T.I. V.)

H) Acten des Wiener Congrelles. T.I-VII. 8. (le VIIIe eft fous preffe).

Nouveau Recueil. T. III.

Ee

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