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Ainsi tous parens ou alliés à des degrés plus éloignés ne doivent pas être admis à provoquer la réunion du conseil pour délibérer sur un objet de cette importance. Le repos des familles l'exige.

418. Le juge de paix et le subrogé-tuteur qui ont requis la convocation d'un conseil de famille pour la destitution du tuteur ne sont pas exclus de la délibération, comme sur l'exclusion que prononcent les articles 426 et 495 du Code civil.

Par son arrêt du 12 mai 1830, Sirey, t. 30, p. 326, la Cour de cassation a fait une juste application de ce principe, en décidant que le parent qui provoque la destitution d'un tuteur n'est point, par cela seul, exclu du conseil de famille qui doit délibérer sur sa demande; qu'ainsi il peut valablement faire partie du conseil, si d'ailleurs il réunit les conditions voulues par la loi (326). Celui qui demande doit avoir le pouvoir de justifier les moyens de son attaque devant l'autorité privée dont il fait partie.

419. Toutefois si le fils de famille est dans la nécessité de provoquer la destitution de son père, il n'est pas convenable qu'il fasse partie du conseil de famille appelé à délibérer sur les motifs de la destitution de la tutelle ou de l'administration des biens de ses enfans mineurs. Sa présence ne serait pas une cause de nullité, mais par une suite naturelle de respect et de piété filiale, il devrait lui-même se récuser; et si, sur la demande en récusation de son père, le conseil prononçait son exclusion, la délibération de ce conseil confirmée par le tribunal ne donnerait pas ouverture à cassation, bien que dans ce cas aucune disposition textuelle de loi n'ex

clut les fils du conseil de famille. Arrêt de la Cour de cassation, du 16 décembre 1829, après délibéré en la chambre du conseil. Sirey, t. 30, p. 156.

Le juge de paix peut exiger du requérant l'exposé par écrit des causes sur lesquelles il fonde l'exclusion ou la destitution.

La délibération du conseil prononçant l'exclusion ou la destitution du tuteur doit être motivée; en d'autres termes elle doit contenir les motifs qui ont donné lieu à cette destitution. Et si la délibération n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres du conseil doit être mentionné dans le procèsverbal (C. civ., 447, C. proc., 883).

Le conseil ne peut prononcer l'exclusion ou la destitution qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur (C. civ., 447). Dans des causes de cette nature, on doit promptement secourir le mineur, mais sans

trop de précipitation.

Le tuteur peut se faire représenter par un mandataire. Cette faculté, qui est de droit commun, sulte de la disposition de l'article 442.

ARTICLE 448, C. civ.

420. Si le tuteur adhère à l'exclusion ou à la destitution, la délibération en fait mention.

Le conseil nomme un nouveau tuteur qui entre en fonctions aussitôt après l'homologation de la délibération. Le nouveau tuteur poursuit sans délai la reddition de comptes du tuteur adhérent.

421. Si le tuteur réclame contre l'exclusion ou la destitution, le subrogé-tuteur est tenu de poursuivre l'homologation de la délibération devant le

tribunal de première instance, qui prononce sauf l'appel 1.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu dans l'exercice de la tutelle.

Les parens ou alliés qui ont requis la convocation peuvent, aux termes de l'article 449 du Code civil, intervenir dans la cause qui doit être instruite et jugée comme affaire urgente. D'après cette disposition, il semble que ceux-là seuls ont le droit d'intervenir dans la cause; cependant il n'y a point de différence entre ceux qui ont requis la destitution et ceux des membres du conseil qui ont été de cet avis.

422. Lorsqu'il y a réclamation, le tuteur continue l'exercice de la tutelle jusqu'à la décision définitive du tribunal, le nouveau tuteur ne pouvant entrer en fonction qu'après l'approbation de la délibération du conseil.

- Ainsi, lorsqu'il y a réclamation, il peut arriver ce qui est arrivé plusieurs fois, que la tutelle finisse

1 La Cour de Bruxelles (12 novembre 1830, Sirey, t. 31, p. 58) a justement décidé que si le conseil de famille destitue un tuteur, et s'il nomme le subrogé-tuteur à cette charge, pour le remplacer, ce dernier n'a pas le pouvoir de poursuivre l'homologation de cette délibération, en sa qualité de tuteur: en perdant sa qualité de subrogé-tuteur, il a perdu le pouvoir de poursuivre cette homologation. Et cette cour a encore décidé qu'en succombant sur sa demande, il est personnellement passible de tous les frais. L'application de cette règle est sévère, mais elle est juste. Le mineur ne doit pas souffrir de l'ignorance de la formalité que l'article 448 a prescrite d'une manière trèsintelligible.

avant le procès, surtout si le tuteur parcourt les deux degrés de juridictions. Que de prudence, dans ce cas, ne doit-on pas employer! A une inconduite notoire, à une mauvaise administration, ne doit-on pas craindre que le tuteur n'ajoute encore à cette fâcheuse situation pour son pupille pendant le procès, les effets d'un injuste ressentiment!

423. Par analogie à la disposition de l'article 441, si le tuteur succombe dans sa réclamation, il doit être condamné aux frais du procès, et selon les circonstances, les membres du conseil qui ont été d'avis de l'exclusion ou de la destitution pourront être eux-mêmes condamnés aux frais de ce procès et à des dommages et intérêts envers le réclamant, si les faits avaient le caractère d'une pure calomnie et le défaut d'intérêts du mineur. Ainsi dans des causes de cette nature, il faut chercher dans l'intention les véritables motifs de la destitution. La justice est le frein des passions et la sauve-garde de la réputation!

424. En faisant une juste application de l'article 405 du Code civil, la Cour de cassation a jugé (Sirey, t. 17, p. 133) que quand un tribunal annulle la nomination d'un tuteur, les juges ne peuvent pas eux-mêmes nommer un autre tuteur à la place du tuteur destitué : ils doivent renvoyer cette nomination au conseil de famille. Le droit de nommer les tuteurs n'appartient qu'à ce tribunal domestique; les tribunaux ne peuvent les nommer que dans les cas d'exceptions. Voyez le chap. 15 sur les curatelles.

CHAPITRE XIII.

DES TUTELLES, DES TUTEURS SUIVANT LA NOUVELLE LÉGISLATION.

425. La tutelle est une charge imposée à quelqu'un pour veiller à la conservation de la personne et des biens de celui qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ou d'un majeur qui a perdu l'esprit; et le tuteur est celui qui doit le défendre et le protéger : Tutela vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum, qui propter ætatem sè defendere nequit jure civili data ac permissa. Inst. de

tutela.

Les tutelles sont toutes régies par les mêmes principes d'ordre et d'économie; mais toutes ne donnent pas les mêmes attributions à ceux qui en sont chargés.

On les distingue suivant la situation des personnes, soit parce qu'elles tiennent leurs pouvoirs de la volonté de l'homme, soit parce qu'elles les tiennent de la loi. Mais c'est moins par le titre et la qualification des tutelles qu'on doit les considérer que par les attributions que la loi leur défère. En effet, il y a une différence très - sensible entre la tutelle légale et la tutelle dative, qu'on appelle aussi nominative; mais il n'y en a point entre la tutelle dative et la tutelle testamentaire : ces deux sortes de tutelles ne diffèrent que par la qualification de l'acte qui les constitue; l'une et l'autre

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