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sion a produits il ne s'agit encore que du fonds du système.

Le principe des reprises limitées fut admis, et celui des reprises illimitées ne trouva point de défenseur.

Dans la suite, cette théorie a été combattue par quelques objections qui tendoient à refuser à la femme du failli toute espèce de reprise, ou du moins à ne lui en accorder que jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire pour fournir des alimens à sa famille; mais cette opinion a été abandonnée, et l'on est demeuré dans . le système que le conseil avoit d'abord admis.

Cependant, l'orateur du Conseil d'état a donné sur ce sujet, aux femmes des faillis, une leçon de délicatesse qu'il importe de ne pas leur laisser oublier. « La femme qui ne sera pas complice, a-t-il dit, pourra reprendre tout ce qui sera justifié lui appartenir en effet. Elle recevra cet acte de justice de la masse infortunée des créanciers; ils n'auront ensuite le droit de rien exiger d'elle. Mais elle, se croira-t-elle dégagée de toute obligation ? jouira-t-elle sans une peine secrète de tout ce qui peut lui appartenir, pendant qu'une foule de malheureux languira dans le besoin, , par la faute de l'homme dont elle est la compagne? et n'entendra-t-elle pas au fond

de son cœur une voix qui lui criera sans cesse : la loi vous rendoit votre bien, mais l'honneur vous défendoit de l'accepter en totalité; le sacrifice que la loi ne pouvoit vous commander, l'humanité devoit vous l'inspirer; vous n'avez pas blessé la loi, mais vous avez prouvé que vous êtes dépourvue de sensibilité, et vous ne savez pas saisir les moyens de vous honorer par des actes de bienfaisance,

>> Il n'en faut pas douter, cette voix ne sera pas toujours étouffée; on verra encore, sans doute, des ames fortes qui, dans un état d'humiliation, sauront se former des titres à la gloire. Heureux les enfans qui, ayant à gémir des fautes d'un père, pourront rappeler avec orgueil la mémoire de celle qui leur donna le jour » (1)!

2. LESDITS IMMEUBLES. Les dispositions du Code, relatives aux meubles, sont consignées dans les articles 547 et 554, et seront expliquées dans les notes sur ces articles.

3. PAR SUCCESSIONS OU DONATIONS ENTRE-VIFS OU POUR CAUSE DE MORT. La section avoit

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbaux du Conseil d'état, 64°. séance, no. xI.

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ajouté tant en ligne directe que collatérale (1); ce qui réduisoit les reprises aux biens advenus par succession ab intestat ou donnés par des parens.

On attaqua cette limitation sous l'un et l'autre rapport.

La considérant d'abord relativement aux donations, on dit « il est juste de laisser à la femme l'immeuble dont la propriété lui est assurée par des titres irrécusables, et qui datent d'un temps non suspect. Mais, pourquoi excepter de cette règle les donations que lui font des étrangers, aussi constatées par des titres authentiques» (a)?

On sentoit bien cependant quel avoit été le motif de la section: elle « avoit craint les donations frauduleuses qui, par l'interposition des personnes, peuvent être faites au mari en la personne de la femme; mais le dol est exceptif de toute règle » (3).

La section répondit « que comme le dol est difficile à prouver, elle avoit pensé qu'il valoit mieux le prévenir » (4).

(1) 1e, Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 32o. séance, n°. LXIV, art. 92. · (a) M. Corvetto, ibidem, 36. séance, n°. VI.

·(3) M. Siméon, ibidem, no. XIII. (4) Regnaud (de SaintJean d'Angely), ibidem, no. xiv.

Une autre considération encore fut invoquée à l'appui de la limitation on observa «< qu'il falloit pourvoir à ce que des parens du mari ne pussent soustraire leur succession à ses créanciers, en lui transmettant leurs biens par l'effet d'une donation faite à sa femme » (1). « Et c'étoit encore dans cette vue que la section avoit déclaré les femmes des négocians incapables de recevoir d'autres donations que celles qui leur seroient faites par leurs propres parens >> (2).

Envisageant ensuite l'article relativement aux hérédités, on observa « qu'on ne parloit que des successions ab intestat, et qu'il seroit juste d'étendre la disposition aux successions testamentaires, en supprimant les mots tant en ligne directe que collatérale » (3).

Cet amendement fut adopté (4).

Il résulte de ce retranchement que la limitation est détruite d'une manière absolue, et par conséquent sous les deux rapports.

(1) M. Lacuée, Procès-verbaux du Conseil d'état, 55°. séance, n°. xxx. — (2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem, (3) Le Prince Archichancelier, ibidem, 36°. séance, n°. XV. - ·(4) Décision, ibidem, no. XVII.

no. XXXI.

ARTICLE 546.

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ELLES REPRENDRONT pareillement les immeubles ac-
quis PAR ELLES ET EN LEUR NOM 2,
des deniers prove-
nant desdites successions et donations, pourvu que la
déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat
d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée

PAR INVENTAIRE OU PAR TOUT AUTRE ACTE AUTHEN-
TIQUE 3.

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procès-verbal, 34. séance, no. LXIV, art. 106);

Adopté le 30 avril (Voyez Procès-verbal, 36°. séance, n°. xvi11); Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44. séance, n°. I, art. 104, et no. 'x);

Communiqué au Tribunat, le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o, séance, no. LV et LVI, art. 110);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58. séance, n°. xvii et XVIII, art. 546).

1. ELLES REPRENDRONT. Voyez la 1". note sur l'article précédent.

2. PAR ELLES ET EN LEUR NOM. Les sections du tribunat proposèrent de supprimer ces mots, « parce qu'ils pourroient donner lieu à des difficultés pour la reprises des immeubles qui auroient même été payés des deniers des femmes

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