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III. Enfin, « on attaqua ces dernières expressions de l'article et le prix partagé comme celui de biens mobiliers, qui, prises à la lettre, auroient semblé exclure les droits hypothécaires acquis à des tiers. Qu'a-t-on voulu? que les biens acquis par la femme à autres titres que ceux désignés fussent considérés comme appartenant au mari. Eh bien! il faut le dire: cette locution sera beaucoup plus juste et ne compromettra les droits de personne » (1).

Ces mots ont été retranchés dans la rédaction suivante (2).

ARTICLE 548.

L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grévés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procèsverbal, 34. séance, no. LXIV, art. 108);

(1) M. Berlier, Procès-verbaux du Conseil d'état, 36°. séance, (2) 3o. Rédaction, ibidem, 44°. séance, no. 1, art. 105.

n°. XX.

'Adopté le 30 avril (Voyez Procès-verbal, 36. séance,

n°. xxIII);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44. séance, no. 1, art. 106, et no. x );

Communiqué au Tribunat le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no. LV et LVI, art. 112);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58e. séance, nos. XVII et XVIII, art. 548).

Pour compléter le système et fermer toute issue à la fraude, il étoit nécessaire de déroger, quant aux femmes des négocians, à l'article 1494 du Code Napoléon.

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ARTICLE

549.

La femme ne pourra exercer,

dans la faillite, aucune

action à raison des avantages portés au contrat de ma riage; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la

feinme au mari dans le même contrat.

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procèsverbal, 34°. séance, no. LXIV, art. 109);

Discuté et amendé le 30 avril (Voyez Procès-verbal, 36o. séance, depuis le n°. xxiv, jusqu'au no. LI);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procèsverbal, 44. séance, no. 1, art. 107, et n°. x);

Communiqué au Tribunat, le 26 mai

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47°. séance, no. LV et LVI, art. 113);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal 58°. séance, n°. XVII et XVIII art. 549).

Les sections du tribunat ont dit : «<les dispositions de cet article paroissent contraires aux principes de l'équité et même de la justice. Elles tendent, pour ainsi dire, à mettre en interdit toute la classe des commerçans, èn les privant de la faculté qu'ont les autres citoyens de faire, par contrat de mariage, des avantages à leurs épouses, et elles privent celles-ci de la possibilité de recevoir ces avantages d'une manière assurée. Cependant, lorsqu'un commerçant n'est point en état de faillite, rien ne doit s'opposer à ce que, pour contracter un mariage qui lui convient, il dispose de ce qui lui appartient en faveur de sa future épouse, et une fois qu'une femme s'est mariée avec un commerçant, à certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis dont on ne peut la priver sans injustice.

>> Les sections pensent au surplus qu'il faut distinguer les droits acquis et positifs, hypothéqués sur les biens présens du mari, de ceux qui ne sont qu'éventuels et ne peuvent s'exer

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cer que sur les biens appartenant au mari, à l'époque de sa mort; les premiers doivent être irrévocablement acquis à la femme : les seconds, au contraire, qui dépendent des événemens ne peuvent être exercés dans une faillite qui, avant qu'ils soient devenus réels ou exigibles, absorbe tous les biens qui auroient pu leur être affectés.

>> On pourroit d'ailleurs exiger la publicité des avantages portés au contrat de mariage.

» D'après ces principes, les sections réunies proposent de rédiger l'article de la manière suivante La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action, à raison des avantages portés au contrat de mariage, que sur les immeubles existant à l'époque de la célébration dudit mariage et spécialement affectés à leur garantie » (1).:

Le tribunat n'envisageoit point la question sous son véritable point de vue.

Il s'agissoit de déjouer les combinaisons frauduleuses qui s'étoient introduites dans les temps de trouble: «< pendant le cours de nos agitations politiques, on avoit pris l'habitude de combiner les contrats de mariage de manière à se met

(1) Procès-verbal des sections réunies du tribunat, no. xxxix.

tre en garde contre les faillites qu'on pourroit faire » (1).

« C'étoit encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avoit connue sans fortune, jouir tranquillement des biens immenses dont ils étoient dépouillés » (2).

« Voilà le mal dont il importoit d'arrêter le cours » (3).

<< On le pouvoit en remontant au grand principe que la femme doit partager et suivre le sort du mari avec lequel elle ne forme qu'un tout »> (4).

Si, sous d'autres rapports, on avoit adouci les conséquences de ce principe, * du moins convenoit-il de le maintenir sous celui-ci dans toute son étendue. « La loi fait beaucoup, en faveur de la femme, en révoquant les avantages qu'elle peut avoir faits de son côté à son mari; mais elle ne peut tolérer que les lambeaux d'une fortune épuisée se transforment en un gain scandaleux : elle doit repousser une

(1) M. Louis, Procès-verbaux du Conseil d'état, 36o. séance, n°. XL. (2) M. Treilhard, Exposé des motifs, ibidem, 64e. séance, No. XI.- ·(3) M. Louis, ibidem, 36o. séance, no. XL. -(4) Ibidem. * Voyez la 1. note sur l'art. 545.

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