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femme avide qui, après s'être associée aux chances du commerce de son époux, voudroit, avec un titre devenu odieux par cela même qu'il seroit lucratif, ravir le gage inviolable des créanciers » (1).

Dailleurs, par ce système, on atteignoit mieux le but: « l'intérêt général est que les faillites soient rares: il importe donc de donner à la femme et au beau père intérêt à les empêcher » (2).

Au reste, et d'après les motifs même qui viennent d'être exposés, la disposition s'applique à toute espèce d'avantage, de quelque nature qu'il soit et quelqu'en soit l'objet.

On a demandé 5 si elle alloit jusqu'à ôter à la femme un avantage qui ne consisteroit qu'en un usufruit (3).

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Il a été répondu « qu'elle alloit jusque-là, parce qu'il s'agit de donner à la femme intérêt d'empêcher la faillite » (4), et J cette extension a paru être sans difficulté, puisqu'on étoit convenu qu'elle n'auroit pas d'effet rétroactif § (5). £

- (2)

(1) M. Tarrible, vœu du Tribunat, 7o. discours, no. v. M. Louis, Procès-verbaux du Conseil d'état, 36o. séance, no. XLII.

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- (3) Le prince Archichancelier, ibidem, no. xxxII. -(4) M. Regnaud (de Saint-Jean - d'Angely), ibidem, no. xxxIII. (5) Le Prince Archichancelier, ibidem, no. XXXIV.

ARTICLE 550.

En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 547.

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procès-verbal, 34c. séance, no. LXIV, art. 110);

Discuté et amendé le 30 avril (Voyez Procès-verbal, 36o. séance, depuis le n°. XXIV, jusqu'au no. LI);

Présenté de nouveau le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44*. séance, no. 1, art. 108 );

Discuté et Amendé ( même séance, depuis le n°. XI, jusqu'au n°. XIV);

Reproduit avec les amendemens le 26 mai (Voyez Procès-verbal, 45e. séance, no. II, art. 108);

Communiqué au Tribunat, le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no. LV et LVI, art 114);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, no. XVII et XVIII, art. 55o).

<< Vainement la femme réclameroit une indemnité pour les prétendues dettes payées en l'acquit de son mari, si elle ne justifioit pas, par des pièces légales, l'origine des deniers qu'elle prétendroit avoir employés à cet usage. Ne seroit-il pas également honteux, et pour

la femme et pour le mari, qu'elle réclamât des deniers dont la source seroit inconnue » (1)? Cependant, le Conseil avoit d'abord admis que la présomption légale cesseroit dans le cas suivant: on avoit dit « qu'en excluant l'indemnité pour dettes contractées, on n'a sans doute pas entendu comprendre dans cette exclusion les dettes actuellement subsistantes et cautionnées par la femme; il pourroit convenir de l'exprimer, en conséquence, on proposa par amendement le paragraphe qui suit: Néanmoins, en cas de cautionnement d'une dette encore subsistante, la femme peut exercer, sur la masse, les droits du créancier, si celui-ci ne se présente pas pour les faire valoir » (2).

Cet amendement fut adopté (3).

Lors de la relute du projet, « on en demanda la suppression, comme contraire à l'esprit du titre, et comme trop favorable aux transactions par voie de prête-nom » (4).

Il fut répondu « qu'on ne pouvoit compren dre comment l'objection s'appliqueroit au cas

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbaux du Conseil d'état, 64c. séance, no. XI. (2) M. Berlier, ibidem, 36*. séance, no. LI.—(3) Décision, ibidem, n°. LII. — (4) M. Treilhard, ibidem, 44°. séance, no. XII.

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posé, car il seroit fort inutile de faire intervenir la femme pour cautionner une dette du mari qui ne seroit que supposée, et dont l'objet devroit tourner au profit personnel de la femme. Suppose-t-on la collusion entre le mari et la femme, l'on aura grand soin que le nom de celle-ci reste caché, et ne figure pas, au moins directement, dans le contrat; mais s'il devoit y figurer, ce ne seroit pas, sans doute, d'une manière onéreuse, et qui dût donner ouverture à une action contre elle. Dans la supposition de fraude et de connivence, le tiers faussement réputé créancier n'a pas besoin du cautionnement de la femme, et celle-ci n'a pas besoin de le donner, parce qu'il n'ajoute au contrat rien que contre elle, et ne lui donne pas plus de force contre la masse.

» Il est donc dans la nature des choses que les dettes cautionnées par la femme soient sincères ; le cautionnement est même, en général, le plus sûr garant de la sincérité; car on ne concevra jamais comment, dans la vue d'avantager sa femme, le mari l'exposeroit ( et cela sans aucune espèce d'utilité), à s'obliger personnellement envers un tiers; ce n'est point là la marche de la fraude.

>> Cette objection écartée, le paragraphe doit

rester; car il n'a pour objet que d'éloigner les fausses inductions que l'on pourroit tirer de la première partie de l'article, et d'empêcher qu'on ne dise point, qu'inhabile à répéter les sommes qu'elle auroit payées pour son mari, la femme est également sans action pour répéter celles qu'elle devra payer pour lui.

» La première partie de l'article est juste, et a son fondement dans la présomption légale que les deniers payés étoient ceux du mari, et non de la femme; mais cette présomption s'évanouit, et il n'y a plus matière à l'appliquer quand la dette subsiste.

» Au reste, on ne prétend pas que les droits de la femme soient exercés, pour cet objet, hypothécairement, et à dater de son contrat de mariage; la disposition attaquée dit tout le contraire, quand elle ne considère la femme que comme exerçant les droits du créancier, dans les cas où celui-ci, voyant sa créance assurée contre la femme, la laisseroit dans la nécessité de se pourvoir elle-même sur la masse.

» Il faut donc bien comprendre que, s'il s'agit d'une dette chirographaire, la femme caution ne viendra que par contribution comme les autres créanciers; mais il paroît impossible de lui dénier une telle action, quand il n'existe

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