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adoptés, particulièrement avec l'article 107 (547 du Code ) » (1).

« M. TREILHARD dit qu'il n'aperçoit pas la contradiction dont M. Jaubert est frappé. Dans le système adopté, on distingue avec soin ce qui appartient certainement à la femme, et on le lui rend. Au-delà que reste-t-il? Des gains illicites, des donations interposées dont la femme ne doit pas profiter >> » (2).

« M. REGNAUD (de Saint-Jean - d'Angely) propose de délibérer séparément sur les deux objets de l'article. Il ne peut pas y avoir de difficulté pour l'action en remploi; elle doit être exercée conformément au Code civil. La question ne sauroit donc tomber que sur les deniers dotaux, attendu que la constitution de dot est quelquefois simulée » (3).

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que sans doute la dot peut être fausse, mais la fraude est le cas de l'exception: on ne doit donc pas fonder la règle sur la présomption de fraude » (4).

que

-

<< M. JAUBERT dit que l'article 1397 du Code

«

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 36°. séance, no. LXIV. ·(2) Ibidem, no. LXV. — (3) Ibidem, n°. LXVI.

n°. LXVII.

(4) Ibidem,

civil ne donne d'effet aux contre-lettres vis-àvis des tiers que lorsqu'elles sont rédigées à la suite du contrat de mariage, et que le même article oblige le notaire de les transcrire à la suite de l'expédition de ce contrat. Les précautions que prend le mari, par une contre-lettre, qui demeure ignorée, ne sont donc dirigées que contre la femme, et ne peuvent nuire aux créanciers. Dès-lors il devient inutile de pourvoir, par des dispositions particulières, à la sûreté de ces derniers » (1).

« M. CORVETTO dit que l'embarras de la discussion vient de ce qu'on veut ériger en règle la présomption de fraude, lorsque la fraude n'est au contraire qu'une exception. Qu'on anéantisse le contrat toutes les fois que la simulation sera prouvée ; mais pourquoi, quand le dol n'est pas justifié, ôter généralement à la femme les garanties qu'elle s'est ménagées par son contrat de mariage » (2)?

« M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) pense que, par l'article 1397, le Code civil a pourvu pleinement à la sûreté des créanciers, et empêché que la simulation de dot ne pût leur

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 36c. séance, no. LXVIII. - (2) Ibidem, no. LXIX.

être préjudiciable, et que dès-lors on peut se référer à ses dispositions sur l'hypothèque des femmes dans les deux cas de l'article qu'on discute »> (1).

« Le Conseil adopte cette dernière proposition » (2).

Dans une séance subséquente, la section présenta une nouvelle rédaction qui étoit ainsi conçue La femme sera traitée comme les autres créanciers seulement, 1o. pour les deniers apportés en dot; 2°. pour le remploi de ses immeubles vendus par le mari (3).

Cette rédaction donna lieu à la discussion qu'on va rapporter.

« M. SIMEON dit qu'il avoit paru être dans l'intention du Conseil d'accorder hypothèque à la femme pour les deniers qu'elle auroit apportés en dot, et pour le remploi de ses immeubles, toutes les fois qu'elle justifieroit de la réalité de l'apport ou du remploi » (4).

« M. SEGUR répond que la femme est traitée absolument comme les autres créanciers : elle

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 36o. séance, no. LXX. — (2) Décision, ibidem, n°. LXXI.-(3) 2o. Rédaction, ibidem, 44°. séance, no. 1, art. 109. · (4) Procès-verbaux du Conseil d'état, ibidem, n°. XVI.

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profite de toutes les hypothèques dont ils profiteroient »> (1):

<< M. REAL replique que la disposition, en assimilant les femmes aux autres créanciers, anéantit à leur égard le système des hypothèques légales » (2).

« M. JAUBERT dit que le système des hypothèques légales, appliqué sans restriction aux femmes des négocians, donneroit hypothèque à ces femmes, même sur les immeubles acquis par leurs maris dans les dix jours qui précèdent la faillite, et qu'il pourroit en résulter des fraudes » (3).

« M. MERLIN dit que la femme qui aura été mariée depuis le Code de commerce, à un négociant, n'aura pas à se plaindre de la dérogation, puisqu'elle s'y sera soumise; mais qu'il seroit injuste, de priver de ses hypothèques légales la femme dont le mari, n'étant pas négociant lors du mariage, se sera ensuite livré au commerce » (4).

<< M. TREILHARD voudroit que les femmes de négocians n'obtinssent que par l'inscription l'ef

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 44°. séance, no. xvII. (2) Ibidem, no. xvII. — (3) Ibidem, no. XIX. - (4) Ibidem,

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fet même de leurs hypothèques légales, parce qu'il est de l'intérêt public que la situation des négocians soit parfaitement connue. Peut-être, cependant, le Conseil craindra-t-il d'apporter cette dérogation au Code civil » (1).

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que, puisqu'on regarde les négocians comme une classe à part, et qui a ses lois particulières, on ne doit pas être arrêté par la crainte de déroger, en ce qui les concerne, aux dispositions du Code civil. On pourroit donc distinguer entre les immeubles acquis par le mari avant le mariage et ceux qu'il n'a acquis qu'après: on affecteroit les premiers aux hypothèques de la femme, et l'on affranchiroit les autres >> (2).

« M. TREILHARD est de l'avis de S. A. S.; mais il désireroit que l'hypothèque de la femme n'eût d'effet que par l'inscription » (3).

« La proposition de S. A. S. et l'amendement de M. Treilhard sont adoptés » (4).

« M. MERLIN propose la rédaction suivante : La femme dont le mari étoit commerçant à l'époque de la célébration du mariage n'aura hypo

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 44°. séance, no. XXI. — (2) Ibidem, n°. XXII. — (3) Ibidem, n°. xxIII. — (4) Décision, ibidem, no. XXIV.

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