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ARTICLE 552.

SERA, A CET ÉGARD, ASSIMILÉE à la femme dont le mari étoit commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, ET QUI DEVIENDROIT LUI-MÊME NÉGOCIANT ».

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procèsverbal, 34o. séance, no. LXIV, art. 110);

Discuté et amendé le 30 avril (Voyez Procès-verbal, 36o. séance, depuis le n°. LII, jusqu'au no. LXX);

Présenté de nouveau le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44oséance, no. 1, art. 109 );

Discuté, et amendé (même séance, depuis le no. xv, jus-" qu'au no. XVIII ) ;

Reproduit avec les amendemens, le 26 mai (Voyez Procèsverbal, 45o. séance, no. II, art. 110);

Communiqué au Tribunat le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no. LV et LV1, art. 116);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58*. séance, no. XVII et XVIII, art. 552).

1. SERA, A CET ÉGARD, ASSIMILÉE, etc. Sans cette disposition « il est sensible que pour échapper à la sévère justice des règles établies par le Code, les fils des négocians se marieroient sans annoncer dans leur contrat

une profession que, cependant,' ils auroient le désir de prendre, et qu'ils prendroient en effet dans la suite.

>> Cette réflexion ne s'applique pas à la femme dont le mari avoit, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; elle doit jouir, dans ce cas, de tous les droits hypothécaires accordés par le Code Napoléon; elle n'avoit pas pris un mari dans le commerce, et son union étoit formée sous une autre loi» (1).

2. ET QUI DEVIENDROIT LUI-MÊME NÉGOCIANT. Cette limitation a été ajoutée sur la demande des sections du tribunat qui ont dit : «< sans doute que l'article n'a pour objet d'assimiler à la femme dont le mari étoit commerçant à l'époque de la célébration du mariage, celle qui aura épousé un fils de commerçant, n'ayant à cette époque aucun état ou profession déterminée, que dans le cas où ce fils de négociant deviendroit négociant lui-même, mais l'article ne le dit pas, et les sections pensent qu'il se roit utile de l'exprimer; elles proposent, en

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbaux du Conseil d'état, 64°. séance, no. x1.

conséquence, d'ajouter à la fin de l'article ces mots Et qui deviendroit lui - méme négociant » (1).

:

ARTICLE 553.

Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avoit, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari feroit le commerce dans l'année qui suivroit la célébration du mariage.

Cet article a été présenté le 23 avril 1807 (Voyez Procès-verbal, 34. séance, no. LXIV, art. 110);

Discuté et amendé le 30 avril (Voyez Procès-verbal,

depuis le n°. LII, jusqu'au no. LXX);

36°. séance,

· Présenté de nouveau le 23 mai ( Voyez Procès-verbal, 44o. séance, no..1, art. 109 );

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Discuté et amendé (même séance, depuis le n°. xv jusqu'au n°. xxxIII);

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Reproduit avec les amendemens, le 26 mai (Voyez Procèsverbal, 45. séance, no. II, art. 111.、

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Communiqué au Tribunat, le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47°. séance, nos. LV et LVI, art. 117) ;

(1) Procès-verbal des sections réunies du Tribunat, no. XLI.

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58. séance, no. XVII et XVIII, art. 553).

« Il importoit de prévoir le cas où le mari, n'étant pas négociant au moment de la célébration du mariage, et s'étant marié avec exclusion de communauté, ou sous le régime dotal", embrasse ensuite la profession du commerce» (1).

On ne devoit pas, dans cette hypothèse, exempter la femme de l'application des articles 547 et 550, puisque ces articles se rapportent ee qui s'est passé depuis que le mari a pris le commerce; mais il y avoit lieu d'examiner si pour le temps antérieur on étendroit à elles les articles 549 et 551.

Voici la discussion qui s'ouvrit sur la limitation de l'article 549:

« M. PASQUIER pense qu'il seroit juste de ne dépouiller de ses avantages matrimoniaux que la femme qui a épousé un commerçant, et de ne pas étendre la disposition à la femme dont le mari s'est fait commerçant depuis le mariage » (2).

«M. DE SEGUR observe que cette distinction

(1) Le Prince Archichancelier, Procès-verbaux du Conseil d'état, 55. séance, no. xxIII. (2) Procès-verbaux duConseil d'état, ibidem, 36°. séance, ao, XXIX,

pourroit donner lieu à des fraudes. Le mari décidé à faire le commerce se marieroit avant de le prendre, afin d'échapper, à la disposition » (1).

<< M. PASQUIER dit que du moins la femme pourroit être de bonne foi >>> (2).

« M. REAL dit qu'on anéantit tous les contrats de mariage, si un homme peut, même après un laps de vingt ans, en changer les conditions par un seul acte » (3).

༤་

«M. BERLIER dit qu'en effet, si la disposition qu'on discute est bonne pour le cas du mariage fait avec un homme qui exerce actuellement le commerce, elle devroit se borner là, et qu'étendue au-delà, elle peut, dans la vue de réprimer un abus possible, mais rare, compromettre le sort de tous les contrats de mariage, et répandre une inquiétude générale plus funeste que le mal qu'on veut réprimer » (4). «M. DE SEGUR répond que, d'un autre côté, on renverse le système si on l'affoiblit par des modifications » (5).

dit

« M. REGNAUD (de Saint-Jean d'Angely) les craintes que l'on conçoit de la pos

que

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 36o. séance, no. xxx. (2) Ibidem, no. XXXI.

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(3) Ibidem, no. xxxv.

(4) Ibidem,

(5) Ibidem, no. XXXVII.

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