Page images
PDF
EPUB

Cette erreur a été détruite

par

l'avis suivant :

Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par SA MAJESTÉ, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de l'intérieur et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens, ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites appartient exclusivement aux tribunaux de commerce et qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal, conformément aux articles 528 et 564 du Code de commerce;

,

Vu l'article 564 du Code de commerce, qui porte que les syndics de l'union procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs, formes que l'article 459 du Code Napoléon déter mine en ces termes: « La vente se fera pu»bliquement aux enchères, qui seront reçues » par un membre du tribunal civil, ou par un » notaire à ce commis, et à la suite de trois >> affiches »;

Vu pareillement les articles 683, 701, 955, 962, 964 et 965 du Code de procédure, qui

prescrivent les formalités à remplir, pour la vente des biens des mineurs ;

Attendu que les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; qu'ils ne peuvent connoître que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse; que l'article 528 du Code de commerce, portant que les syndics poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli, ne change rien aux dispositions de l'article 564 du même Code; qu'il en résulte que les syndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procéder à la vente de l'immeuble, qu'avec l'autorisation du commissaire, même dans le cas prévu par l'article 964 du Code de procédure civile;

Attendu, en outre, que la vente des immeubles entraine souvent avec elle des questions de propriété, de servitude et d'hypothèque dont les tribunaux de commerce ne peuvent connoitre:

Est d'avis que les tribunaux civils sont seuls compétens, à l'exclusion des tribunaux de com

merce, pour connoître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente, et que le présent avis sera inséré au bulletin des lois.

ARTICLE 565.

Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication.

Cet article a été présenté le 12 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 41. séance, no. LXXIV );

Adopté sans discussion (même séance, no. LXXV);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-ver bal, 44°. séance, no. 1, art. 121, et no. XXXIV );

Communiqué au Tribunat le 26 mai;

Présenté après la communication, et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no. LV et LVI, art. 129);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, no. XVII et XVIII, art. 565).

Entre le mode de vendre les immeubles du mineur et le mode de vendre ceux du failli « il n'y a qu'une seule différence qui a pour objet de procurer avec plus de certitude, l'élévation du prix à la vraie valeur de l'immeuTome VII.

13

ble; elle consiste en ce que l'enchère, admise dans la huitaine après l'adjudication qui, dans la vente des biens des mineurs, doit égaler le quart du prix, pourra être bornée au dixième >>> (1).

(1) M. Tarrible, vœu du Tribunat, 7. discours, no. iv.

[ocr errors]

TITRE II.

DE LA CESSION DE BIENS.

Ce titre a été présenté au Conseil d'état par M. De Ségur, cu nom de la section de l'intérieur;

Discuté et adopté dans les séances des 2 et 23 mai 1807;
Communiqué officieusement au tribunat le 26 mai;

Rapporté au Conseil d'état, après la communication et adopté le 9 juillet;

Relu et adopté définitivement le 8 août ;

Présenté au Corps-Législatif, le 3 septembre par MM. De Ségur, Treilhard et Redon, M. De Ségur portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps-Législatif au Tribunat le 4;

Discuté au Corps-Législatif le 12 septembre, entre les Orateurs du Conseil-d'état et MM. Fréville, Van-Hultem, Tarrible, Goupil-Préfeln, Dacier et Poujard-du-Limbert, Orateurs du Tribunat; M. Tarrible portant la parole;

Décrété le méme jour;
Promulgué le 22.

Au Conseil d'état, on a demandé la suppression de ce titre.

« Il paroît inutile, a-t-on dit, car, ou il survient un concordat, ou le failli est dessaisi ;

« PreviousContinue »