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avoit erreur, oubli ou méprise, il seroit injuste de le poursuivre. Dans ce cas, comme dans tous ceux de culpabilité possible, on juge d'après les circonstances. Par exemple, l'intention de fraude n'est pas présumable quand l'objet omis est de de valeur; et, au contraire, il est difficile de croire à la bonne foi quand cet objet est d'une valeur assez considérable pour qu'il n'ait pas pu échapper à l'attention.

peu

2. EST VOLONTAIRE. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur (1)

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3. OU JUDICIAIRE. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde aux débiteurs malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire (2).

1) Code Napoléon, art. 1267. — (2) Ibidem, art. 1268, *Voyez les notes sur l'article suivant.

ARTICLE 567.

Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

Cet article a été présenté le 2 mai 1807 (Voyez Procèsverbal, 37o. séance, no. x1, art. 121);

Discuté et adopté (même séance, depuis le no. xx, jusqu'au n°. xxIII);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44°. séance, n°. 1, art. 123 et n°. xxxv);

Communiqué au Tribunat le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47°. séance, nos. LV et LVI, art. 131);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58. séance, no. XVII et XVIII, art. 567).

La cession volontaire étant une transaction, il étoit juste de laisser aux parties la liberté indéfinie de convention comme ils l'ont pour tous les autres cas *.

Il est donc permis, dans la cession volontaire, de stipuler que la propriété des biens du débiteur sera transférée aux créanciers, ou que les créanciers se contentent de ces biens et déchar

*

art. 6.

Voyez l'Esprit du Code Napoléon, Livre 1er.,

titre 1,

gent le débiteur du surplus de la dette; effets qui ne peuvent jamais appartenir à la cession judiciaire *.

Cependant, comme la cession volontaire est toujours une cession, elle exige essentiellement l'abandon des biens de la part du débiteur, autrement la transaction seroit un contrat d'une nature différente.

Mais, de ce que la cession, pour être volonlontaire, n'en est pas moins une cession, il en résulte qu'elle a les effets de cette sorte de contrats, moins ceux que les parties ont formellement exclus.

Ceci répond à la question de la cour d'appel de Toulouse qui demandoit si « les créanciers pourroient recourir, pour ce qui leur reste dû, sur les biens que leur débiteur auroit acquis après la cession quoiqu'ils n'aient pas réservé ce recours dans le traité sur la cession volontaire »> (1)?

Au reste, la cession volontaire est une de ces

(1) Cour d'appel de Toulouse, observations des tribunaux, tome 1., pages 448 et 449.

*Voyez les articles 568 et 574, et les notes sur ces articles.

transactions individuelles dont il a été parlé *. Elle n'intervient pas avec la masse des créanciers agissant en nom collectif et par délibérations, c'est avec chaque créancier personnellement qu'elle a lieu. Cela est incontestable lorsque la cession précède le jugement déclaratif de la faillite, puisqu'alors il n'y a pas de masse formée. Cela n'est pas moins vrai quand la cession suit ce jugement: le Code, en effet, ne dit nulle part que dans le cas de la cession volontaire, le vœu de la majorité deviendra la loi de la minorité, comme il le dit pour le concordat. Il n'exige pas que la cession volontaire soit faite dans une assemblée composée, convoquée et tenue d'après les règles qu'il donne pour le traité collectif.

Les notions qu'on vient de donner sur le caractère de la cession volontaire, fixent les idées sur la manière dont elle peut s'opérer.

C'est une transaction individuelle qui, par cette raison, ne lie que ceux qui l'acceptent conformément au principe du Code Napoléon: Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (1).

(1) Code Napoléon, art. 1165.

* Voyez les notes sur la section II du concordat.

Elle ne peut donc avoir ses effets que lorsqu'elle est acceptée par tous les créanciers *.

Il y a de ceci deux raisons :

La première, que le créancier qui refuse, conservant des droits auxquels il n'a pas renoncé et desquels la transaction faite avec ses consorts ne le dépouille point, le failli ne gagne rien à la cession, puisqu'il demeure exposé aux poursuites que le créancier refusant peut exercer contre sa personne et même contre ses biens, comme on va le prouver;

La seconde, que le transport fait à une partie des créanciers, n'est pas valable si les autres le contestent. On n'en peut pas douter quand il existe un jugement déclaratif de la faillite, puisqu'alors le débiteur est dessaisi et n'a pas le droit de disposer. Mais, quand il n'y auroit pas de jugement, il demeure toujours que le débiteur étoit insolvable, et par conséquent en faillite au moment de la cession et la cession même l'atteste. Dès-lors l'aliénation qu'il a consentie pour remplir d'autant un certain nombre de ses créanciers est frappée de nullité l'article 447, puispar qu'elle enlève le gage de ceux qui ne l'ont pas

*

Voyez

les notes sur la section II du concordat.

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