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L'article 901 du Code de procédure a donc maintenu les formes établies par les ordonnances, et l'article 571 du Code de commerce les a formellement appliquées aux faillis.

Ce n'est, au surplus, que par l'accomplissement de cette formalité que la cession est consommée. En vain, dans la requête, le débiteur auroit déclaré qu'il fait cession, et en vain le jugement qui suit la requête auroit décidé que la cession est admise, la loi exige que, dans ce cas, le failli réitère la cession en personne et à l'audience.

Si les conclusions de la requête ne vont qu'à demander la permission de citer, c'est au moment où le débiteur comparoît qu'il fait sa cession.

La maladie ou tout autre empêchement, quelque légitime qu'il soit, ne le dispense pas de comparoître. Au reste, il n'en sauroit résulter aucun préjudice pour lui, puisque, dans ce cas, le tribunal peut surseoir aux poursuites. L'article suivant pourvoit au cas de la détention; c'est un empêchement qu'on peut lever sans peine.

Les créanciers sont appelés: il est impossible qu'ils le soient comme simples spectateurs. Ils

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doivent donc être entendus s'ils le demandent et le tribunal est obligé de statuer sur leurs réclamations, soit qu'ils les aient présentées antérieurement, soit qu'ils les proposent à l'ins

tant *.

ARTICLE 572.

Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

Cet article a été présenté le 2 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 37. séance, no. XI, art. 127);

Amendė (même séance, no. xxx);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44. séance, no. 1, art. 128 et n°. xxxv);

Communiqué au Tribunat, le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no3. LV et LVI, art. 136);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58*. séance, nos. XVII et XVIII, art. 572 ).

Le Tribunal de commerce d'Avallon proposoit

* Voyez les notes sur l'article 56g.

de faire délivrer un sauf- conduit pour qu'il pût en sûreté venir à l'audience (1). Ç'eut été retomber dans les inconvéniens que l'article 570 tend à prévenir.

ARTICLE 573.

Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

Cet article a été présenté le 2 mai 1807 ( Voyez Procèsverbal, 37. séance, no. XI, art. 128);

Discuté et amendé ( même séance, depuis le n°. XXXI, jusqu'au n°. xxxIII);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44°. séance, no. 1, art. 129 et no. XXXV );

Communiqué au Tribunat, le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47°. séance, no. LV et LVI, art. 137);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58: séance, no. XVII et XVIII, art. 573 ).

Le but de cet article a le même objet que l'article 571.

(1) Tribunal de commerce d'Avalon, observations des tribunaux, tome II, Ire. partie, page 87.

Il est au surplus la copie littérale de l'article 903 du Code de procédure, si ce n'est qu'on a cru devoir y ajouter et à la bourse (1).

ARTICLE 574.

En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

Cet article a été présenté le a mai 1807 (Voyez Procèsverbal, 37°. séance, n°. XI, art. 129);

Discuté (même séance, depuis le n°. xxxiv, jusqu'au n°. XL);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44°. séance, no. 1, art. 130 et n°. xxxv ) ;

Communiqué au Tribunat le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47o. séance, no. LV et LVI, art. 138 ) ;

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, no. XVII et XVIII, art. 574).

Les dispositions de cet article reposent sur le principe établi par l'article 1269 du Code Na

(1) M. Jaubert, Procès-verbaux du Conseil d'état, 37o. séance, no. XXXII; — Décision, ibidem, no. xxxIII.

poléon, lequel dit: la cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.

Cette décision, est fondée sur ce que la cession n'a rien de commun avec la dation en payement. La cession n'est qu'un abandon fait aux créanciers des biens qui forment leur gage, afin qu'ils les vendent et qu'ils se payent sur le prix. Elle ne doit donc avoir que les effets du contrat de nantissement (1), et non ceux d'un transport de propriété. Non creditoribus suâ auctoritate dividere hæc bona, et jure dominii detinere; sed venditionis remedio, quatenùs substantia patitur, indemnitati suæ consulere permissum est..... Quod si non bonis eum cessisse, sed res suas in solutum tibi dedisse monstretur, præses provinciæ poterit de proprietate tibi accomodare notionem (2).

De là résulte que jusqu'à la vente le débiteur demeure propriétaire des biens, de manière qu'il pourroit les reprendre si, avant cette époque, il se trouvoit en état de payer ses dettes ou

(1) Voyez Code Napoléon, art. 2072.
(a) L. 4, Cod. qui bon, cedere poss.

Tome VII.

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