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ARTICLE 534.

Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses; jusqn'à son parfait et entier payement.

Cet article a été présenté le 23 avṛil 1807 (Voyez Procèsverbal, 34. séance, n°. LXIV, art. 94);

Adopté (même séance, n°. LXXXVIII);

Présenté de nouveau et adopté le 23 mai (Voyez Procès-verbal, 44. séance, no. 1, art. 92 et no. x );

Communiqué au Tribunat le 26 mai;

Présenté après la communication et adopté le 9 juillet (Voyez Procès-verbal, 47c. séance, n°. LV et LVI, art. 98);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58o. séance, no. XVII et XVIII, art. 534).

La commission avoit présenté cet article dans les termes suivans: Le créancier porteur d'un effet dont le tireur, l'accepteur et les endosseurs sont en faillite, participe aux distributions au marc le franc pour le total de sa créance jusques à son parfait et entier payement (1).

(1) Projet de Code de commerce, art. 383.

Tome VII.

3

Le premier défaut de cette rédaction étoit de n'appliquer l'article qu'aux tireur, accepteur, et endosseurs : il peut y avoir d'autres coobligés solidaires; on devoit donc généraliser la disposition de manière qu'elle les atteignit tous, et on l'a fait.

La même rédaction a donné lieu à plusieurs observations.

On s'est arrêté à ces mots : pour le total de la créance, et l'on a dit : « le total de la créance se borne-t-il au capital? le créancier peut-il encore exiger les intérêts jusqu'au jour de cet entier payement? Cette jurisprudence est de celles qui varient »> (1). On croyoit, cependant, que «<l'esprit de l'article étoit, sans doute, que le créancier porteur d'un effet dont les tireur, accepteur et endosseurs sont tous en faillite, reçût son parfait et entier payement, tant en capital qu'intérêts » (2). Mais on auroit voulu que le texte s'en expliquât.

Les mots, sur lesquels l'observation portoit, ont été retranchés. On n'a laissé subsister que ceux-ci : jusqu'à son parfait et entier payement.

(1) Tribunal de commerce de Nismes, observations des tribunaux, tome II, 2° partie, page 170. · (2) Tribunal de commerce de Besançon, ibidem, tome II, 1. partie, page 134.

Cette rédaction, plus simple, dissipe pleinement les doutes, car il ne peut pas y avoir de payement parfait et entier tant que le débiteur ne s'est pas libéré de tout ce qu'il doit, et, par conséquent, non seulement des intérêts, mais encore des frais.

Cette locution, le créancier...... participe aux distributions au marc le franc, a paru trop vague. « Si l'on a voulu dire, par cet article, que le créancier devoit être colloqué dans chacune des faillites, ce qui paroît conforme aux anciens principes, il falloit le dire plus clairement : mais c'est sur quoi l'article laisse un doute, puisque dans une seule faillite il peut y avoir lieu à plusieurs distributions » (1).

Il ne faut pas que « les payemens partiels que le créancier reçoit nuisent à la solidarité qui lui est acquise » (2), car, « tous les endosseurs étant solidaires, sont débiteurs pour le tout » (3); et cependant, «< on a vu des faillis opposer à des créanciers les remises accordées aux autres en

(1) Cour d'appel de Riom, observations des tribunaux, tome rer., page 485. — (2) Tribunal de commerce de Besançon, ibidem, tome II, 1. partie, page 134. — (3) Tribunal et conseil de commerce de Lyon, ibidem, page 559.

dosseurs, et prétendre profiter eux-mêmes de ces remises, sous le prétexte qu'ils ne les avoient pas consenties » (1) *.

Par suite de ces observations, on proposoit d'exprimer que le créancier avoit droit dans les distributions de toutes les faillites, ou de toutes les masses (2).

La proposition a été adoptée.

Le tribunal, le bureau et le conseil de commerce de Toulouse proposoient de régler l'ordre dans lequel le porteur exerceroit ses droits. «Ils étoient d'avis qu'il devoit s'adresser, en premier lieu, au débiteur principal, et successivement aux endosseurs, suivant leur rang d'endossement, lesquels auroient la liberté d'exercer leur garantie pour tout ce qu'ils justifieroient avoir payé pour le compte des endosseurs au-dessous d'eux »> (3).

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(1) Tribunal de commerce de Besançon, observations des tribunaux, tome II, 1е. partie, page 134. (2) Tribunal et conseil de commerce de Lyon, ibidem, page 559; Tribunal de commerce de Paimpol, ibidem, tome II, 2o. partie, page 228; Tribunal et conseil de commerce de Saint-Brieuc, ibidem, page (3) Tribunal, conseil et bureau de commerce de Toulouse, ibidem, page 544.

452.

* Cette question a déjà été traitée, sous le rapport de la vérification. Voyez la note re, sur l'article 505.

Cette règle ne pouvoit point être admise. Elle auroit blessé les principes de la solidarité, qui permettent au créancier de s'adresser à celui des débiteurs solidaires qu'il lui plaît de choisir (1) *.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a émis, à l'occasion de cet article, une opinion qu'il importe de rapporter; elle pourra servir de règle dans l'espèce qu'elle suppose.

Après avoir rappelé la disposition qui appelle le porteur d'obligations solidaires à prendre part dans les distributions de toutes les masses, ce tribunal ajoutoit : « mais le Code ne dit pas de quelle manière les faillis devront ensuite procéder entre eux dans le cas de réhabilitation; et comme le silence de la loi şur un point aussi important, pourroit donner lieu à des variations et à des formes qui manqueroient d'unité, suivant l'opinion des juges de tel ou tel autre tribunal où les contestations seroient portées, il convient de ne pas laisser exister dans le Code une semblable lacune.

« C'est pour la prévenir, et pour rendre sen

(1) Voyez Code Napoléon, article 1203.
* Voyez les notes sur les articles 140 et 164.

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