Page images
PDF
EPUB

compte de qui la lettre-de-change est tirée (1). Voici la discussion à laquelle cet article a donné lieu. Elle est littéralement extraite des procès-verbaux.

« M. BIGOT PRÉAMENEU dit que la facilité donnée de tirer pour le compte d'un tiers, présente quelques difficultés. Ce tiers sera-t-il obligé de payer la lettre-de-change, si elle n'est pas acquittée? Le tireur lui-même sera-t-il responsable?

» Cette disposition, au surplus, est nouvelle » (2).

M. REGNAUD (de Saint-Jean d'Angely) dit que cette disposition est prise de l'usage et est loin d'offrir une innovation. Un habitant de Nîmes a un crédit ouvert sur un banquier de Paris il charge une personne domiciliée à Rouen, de tirer pour lui sur ce crédit; cette personne s'assure si le crédit existe, et tire pour le compte de celui à qui il appartient. Il n'y a là rien d'insolite.

[ocr errors]

:

Cependant, afin de lever la difficulté présentée par M. Bigot de Préameneu, on peut ajouter à l'article, que celui qui tire pour le

(1) re. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 16o. séance, no. 1, art. 122. - (2; Procès-verbaux du Conseil d'état, ibidem, no. XVIII.

compte d'un tiers, demeure responsable du paye ment »> (1).

« M. BERLIER dit que la proposition qu'on discute ne tend pas à obliger un tiers absent (ce qui ne peut être venu à l'idée de personne), mais seulement à admettre la voie officieuse d'une stipulation que ce tiers acceptera vraisemblablement toutes les fois qu'elle lui sera avantageuse ou commode.

>> C'est en ce sens que la proposition est bonne, et qu'il faut la consacrer par la loi, comme elle est déjà consacrée par l'usage.

» Au surplus, et comme il doit y avoir quelqu'un d'obligé, sans quoi il n'y auroit pas de contrat, cet obligé sera celui qui a promis le fait du tiers, si celui-ci ne le tient point.

>> La chose ainsi entendue, la difficulté ne roule plus que sur la rédaction, et peut-être cesseroit-elle si l'article étoit ainsi conçu :

» La provision doit être faite par le tireur.

» Dans le cas où la lettre-de-change a été tirée pour le compte d'un tiers, et si celui-ci n'a pas fait la provision, elle doit encore être faite par le tireur » (2).

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 16o. séance, no. XIX. — (a) Ibidem, no. xx.

« M. JAUBERT demande si, en général, l'ar-. ticle est nécessaire. On ne peut établir que des règles générales, pourquoi donc s'engager dans tous ces détails? De droit commun, le tireur est responsable si les fonds ne se trouvent pas au lieu du payement » (1).

que

« M. REGNAUD ( de Saint-Jean- d'Angely) dit le silence de la loi empêcheroit le tireur de se prévaloir du fait que la provision existoit » (2). >> LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE que l'article est simple et s'entend de luimême » (3).

dit

L'article est adopté (4).

Dans le second projet, corrigé d'après les amendemens admis, l'article 115 conserva sa première rédaction (5), et cette rédaction fut purement et simplement adoptée (6).

Ce n'est que dans le troisième projet, celui qui a été communiqué officieusement aux sections du Tribunat, qu'on trouve l'addition de ces mots sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé (7).

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 16o. séance, no. xxI. — (2) Ibidem, no. XXII. — (3) Ibidem, n°. XXIII. — (4) Décision, Ibidem, no. xxiv (5) 2. Rédaction, ibidem, 22o. séance, n". 1, art. 113. · (6) Décision, ibidem, no. 11.—(7) 3o. Rédaction, ibidem, 24o. séance, no. x, art. 111.

Elle fut adoptée sans discussion. On se rappelle qu'elle avoit été proposée par M. le comte Regnaud (deSaint-Jean-d'Angely), pour répondre aux difficultés de M. le comte Bigot-Préameneu. Elle a été maintenue, sans nouvel examen, dans les rédactions subséquentes (1).

Il résulte de tout cela que le Conseil d'état n'a envisagé et décidé la question que relativement au porteur et aux endosseurs, et point du tout relativement à l'accepteur.

En effet, la difficulté présentée par M. le comte Bigot-Préameneu, ne portoit que sur le point de savoir si le tireur médiat seroit obligé de payer la lettre quand elle n'auroit pas été acquittée; si cette obligation atteindroit même le tireur pour compte. Or, une semblable garantie ne peut exister que vis-à-vis de ceux qui ont le droit de se faire payer, c'est-à-dire du porteur et des endosseurs. Là s'arrêtoit donc la question, et il ne s'agissoit nullement d'examiner quelle espèce de responsabilité pouvoit exister de la part du tireur pour compte, à l'égard de l'endosseur,

(1) 4. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 38°. séance, no. 1, art. 114 et n°. II, 5. Rédaction, 58°. séance, no. xv,

art. 115 et n°. XVI.

C'est ainsi que l'ont entendu tous les membres. du Conseil qui ont pris part à la discussion, et particulièrement M. le comte Regnaud (de SaintJean-d'Angely), dont l'opinion a été suivie : il avoit proposé de rendre le tireur pour compte, responsable, non pas de la provision envers l'accepteur, mais du payement.

Depuis, et très-récemment, la question s'est de nouveau présentée au Conseil d'état. Quelques tribunaux avoient déclaré le tireur pour compte responsable envers l'accepteur. Le commerce réclama.

Le ministre de l'intérieur fit un rapport. Ce rapport fut envoyé au Conseil par ordre de SA MAJESTÉ,

La section de l'intérieur l'examina et, dans la séance du 22 novembre 1811, elle présenta un projet d'avis qui tendoit à déclarer que l'article 115 doit être entendu de manière que, dans le cas où une lettre-de-change est tirée par ordre ou pour le compte d'un tiers, le tireur reste PERSONNELLEMENT OBLIGĖ VIS-A-VIS DES ENDOSSEURS, mais non point VIS-A-VIS DE L'AC¬ CEPTEUR auquel il n'est tenu ni de fournir ni de garantir la provision.

Avant de discuter ce projet, on traita la question générale de savoir s'il convenoit de

« PreviousContinue »