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DES MATIÈRES.

NOTA. Le Public a paru généralement regretter que cha
que livre de l'Esprit du Code de Commerce ne fût pas ter-
miné, comme ceux de l'Esprit du Code Napoléon, par des
Tables qui présentassent la méthode et le plan qu'on avoit
suivis et la série des idées qu'on s'étoit proposé de faire
parcourir au Lecteur.

Il est certain que des Tables alphabétiques et raisonnées,
quelqu'utiles qu'elles soient pour les recherches, ne don-
nent pas la même facilité pour l'étude. On a donc cru de-
voir placer ici la Table suivante de la matière des faillites:
les Tables alphabétiques et raisonnées trouveront leur place
à la fin des Volumes actuellement sous presse qui conticn-
nent le Livre IV et terminent l'ouvrage, et qui s'impri-

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II. Précautions prises pour rédiger la loi nouvelle.

III. Esprit dans lequel la loi nouvelle

a été rédigée.

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DÉCONFITURE.

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NOTE 2o.

DISTINCTION ENTRE LA CESSATION ET LA
SUSPENTION DE PAYEMENT.

Iere PARTIE. Le débiteur solvable, qui se
trouve obligé de suspendre ses paye-
mens, n'est pas en état de faillite.

5. Ier. Preuves du système.

No. Ier. Preuves tirées du changement que la
rédaction primitive de l'article a subi.

N°. II. Preuves tirées de la déclaration formel-
lement faite au Conseil d'état.

S. II. Motifs du système.

N°. Ir. Le système adopté est conforme aux

principes.

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No. II. Le système est la conséquence néces-
saire de l'esprit dans lequel le Code a
été rédigé.

N°. III. Le système adopté est fondé sur des
motifs impérieux de justice et d'hu-

manité.

II. PARTIE. Des effets de la distinction que le
Code établit entre la cessation et la

suspension de payemens.

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§. Ier. Fausses conséquences qu'on pourroit
tirer de la distinction.

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§. II. Conséquences vraies qu'on peut tirer

de la distinction.

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III. PARTIE. De la marche à suivre dans le cas de la suspension de payemens.

ART. 438.

CE QUI CONSTITUE L'ÉTAT DE BANQUEROUTE.

ART. 439.

DISTINCTION ENTRE LE BANQUEROUTIER SIMPLE ET LE
BANQUEROUTIER FRAUDULEUX.

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TITRE Ir.

DE LA FAILLITE.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DE LA FAILLITE.

ART. 440.

NOTE 1. DE L'OBLIGATION IMPOSÉE AU FAILLI DE
FAIRE SA DÉCLARATION DE Faillite.

NOTE 2o. DU DÉLAI DANS LEQUEL CETTE DÉCLARALION
DOIT ÊTRE faite.

NOTE 3°. RETRANCHEMENT DU TEXTE DU MOT SUS

PENSION DE PAYEMENT.

NOTE 4. OU LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE FAITE.

NOTE 5o. CE QUE DOIT CONTENIR LA DÉCLARATION
DE FAILLITE D'UNE SOCIÉTÉ.

ART. 441.

COMMENT L'EXISTENCE ET L'OUVERTURE DE LA FAILLITE
PEUVENT ÊTRE CONSTATÉES

S. I

Du mode de constater l'existence ou
l'époque de la faillite.

S. II. Caractères indicatifs de l'existence

ou de l'époque de la faillite.

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