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IX. » M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) développe les motifs qui ont déterminé la section.

» Elle avoit été frappée de ce que les créan ciers, même de bonne foi, qui prévoient la faillite de leur débiteur, se hâtent d'obtenir des condamnations contre lui, pour prendre hypothèque en temps utile; de ce que, dans la main des créanciers de mauvaise foi, cette fa¬ cilité donnoit un moyen de fraude. Ces derniers ne méritent aucun ménagement; et quant aux autres, il y a quelque chose de choquant à ce qu'à l'aide d'une formalité, ils puissent parvenir à donner à l'effet dont ils sont porteurs, une priorité qui écarte tous ceux dont les créances reposent sur un titre de la même nature que le leur.

>> On avoit donc pensé qu'il valoit mieux, sans néanmoins rétroagir, gêner, dans le négociant, la facilité d'emprunter par hypothèque que de souffrir davantage ces inconvéniens ou ces fraudes. Une fois averti, personne n'eût été dupe on auroit d'ailleurs limité la disposition par les exceptions nécessaires.

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» Au reste, c'est-là une vue nouvelle que la section a dû présenter au conseil, parce qu'elle avoit été mise en avant par de bons esprits.

Si elle est rejetée, il conviendra d'examiner l'idée proposée par M. Defermon.

*. » Le conseil rejette le principe de la séparation des masses ».

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«M. BIGOT - PRÉAMENEU dit l'opinion, suivant laquelle le droit d'hypothèque sur les immeubles ne donne au créancier hypothécaire aucun avantage ou préférence sur le mobilier, est la seule conforme aux principes généraux du droit.

» Il ne s'agit point ici de considérer ces principes à l'égard du débiteur; tous ses biens mobiliers et immobiliers sont affectés à ses dettes.

>> Il s'agit du droit réciproque des créanciers et de la contribution à la perte que la faillite entraîné.

» Les créanciers hypothécaires ont deux gages; l'un, qui leur est particulier, ce sont les immeubles hypothéqués; l'autre, qui leur est commun avec les chirographaires. Les créanciers hypothécaires doivent jouir de leur gage spécial en entier. Ils doivent jouir du gage commun sous la condition commune, celle des réductions, s'il y a lieu.

» On ne trouve, à cet égard, aucune induction à tirer des lois romaines; elles donnoient,

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dans l'ordre entre les créanciers, la préférence à la priorité de date, sans que le mobilier fut distingué des immeubles.

» Mais, le transport de propriété du mobilier étant trop rapide, trop facile, et devant, pour l'intérêt public, être dégagé de toutes entraves, on a introduit, dans la plupart des provinces. de France, le système des hypothèques borné aux immeubles. On a, en conséquence, établi comme règle positive et absolue, qu'en cas de déconfiture, le mobilier devoit être partagé au marc la livre. Tel est le texte de l'article 169 de la coutume de Paris, qui ne fait, à cet égard, d'exception qu'en faveur des créanciers privilé giés sur les meubles mêmes.

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» Il résulte de cette règle que l'hypothèque sur les immeubles, ne doit s'étendre directement ni indirectement au mobilier; ainsi, l'hypothèque ne doit pas devenir une occasion pour que celui dont la créance n'est pas remplie par le prix de l'immeuble hypothéqué, puisse prendre une part dans le mobilier, sans être assujéti, sur cette part, à la même perte que les créanciers chirographaires.

>> On convient que le créancier doit subir, sur sa part dans le mobilier, gage commun, une réduction, mais on veut que cette réduc

tion soit calculée sur la totalité de la créance, ce qui donne, en résultat, un grand avantage au créancier hypothécaire sur la partie du mobilier qu'il prend. Supposons un créancier hypothé caire de 50,000 francs, dans une faillite qui perd cinquante pour cent, et qu'il ne puisse être colloqué sur les immeubles que pour 25,000 francs; soit à cause de l'insuffisance du prix, soit parce qu'il ne vient pas en ordre utile pour une plus forte somme, je pense que, par une conséquence juste des règles précédentes, et surtout par un motif d'équité, le créancier qui dans ma supposition, prend 25,000 francs sur les im meubles, doit perdre sur le mobilier, cinquante pour cent comme les autres chirographaires; ainsi sa perte seroit de 12,500 francs. Dans l'opinion contraire, on veut qu'il prenne cinquante pour cent sur le mobilier, comme s'il ne retiroit rien de l'immeuble; ainsi d'une part, il auroit droit à 25,000 francs dans le mobilier, et, d'une autre part, il auroit déjà retiré 25,000 francs. Suivant cette opération, il recouvreroit sa créance entière, quoiqu'il en ait pris la moitié sur le mobilier, tandis que, s'il subissoit la même condition que les créanciers chirographaires, il n'auroit sur ce mobilier que 12,500 francs.

senter à chaque faillite pour la totalité de sa créance, jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé.

» Cela résulte de la solidarité que le porteur de la lettre exerce contre chaque faillite : l'équité ne permet pas que l'une de ces faillites profite au préjudice de ce créancier, de ce qui lui a été payé sur l'actif de l'autre faillite. La réserve de la solidarité pour la totalité de la créance est présumée de droit par la loi dans la quittance de chaque payement.

» Il ne sauroit en être ainsi lorsqu'il n'y a qu'un débiteur : il n'y a point alors de solidarité à invoquer. Ce seroit une fiction d'un nouveau genre, si on supposoit que les règles de la solidarité peuvent être invoquées par un créancier, parce que son débiteur a des biens de nature dif férente, et qu'il a hypothèque sur des immeubles.

Le résultat de cette discussion dans l'hypothèse où le créancier hypothécaire a commencé par recevoir une partie de sa créance sur l'im meuble hypothéqué, conduit à décider que, sans violer aucune règle de droit, il est plus conforme à l'équité de ne donner à ce créancier le droit de ne se présenter sur le mobilier que pour ce qui lui reste dû.

>> Si maintenant on raisonne dans l'hypothèse où le créancier hypothécaire a commencé par

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