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cer ses droits en entier avec les chirographaires >> (1).

»

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que le créancier, qui a pris plus de précautions, ne doit pas être sacrifié à celui qui en a pris moins. Telles sont les règles de justice qu'établit la loi » (2).

« M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'il n'a pas été bien compris. On ne veut ôter au créancier hypothécaire aucun de ses avantages. Il a une action exclusive sur les immeubles et la concurrence sur les meubles; on lui conserve l'une et l'autre, on lui accorde ses droits sur la totalité du prix de l'immeuble, et on lui permet de venir ensuite sur les meubles pour le reliquat de sa créance. On désire seulement qu'il ne procède pas d'une manière inverse, et qu'il ne vienne pas d'abord, et avant d'attaquer l'immeuble, prendre la totalité de sa créance sur le gage des chirographaires; on veut enfin qu'il ne vienne en concurrence sur les meubles que pour le montant de la somme dont il n'aura pas été payé sur les immeubles » (3).

(1) Procès-verbaux du Conseil d'État, 34c. séance, no. xc1. — (2) ibidem, no. XCII. (3) ibidem, n°. XCIII.

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que

LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit c'est ainsi qu'il a entendu le systême. S. A. S. comprend très-bien que la section ne propose que de suspendre le payement du créancier hypothécaire, jusqu'à ce qu'on sache combien il recouvrera sur les immeubles. Or, c'est ce principe même qui n'est pas dans l'esprit de la législation. Puisque le créancier hypothécaire concourt sur les meubles avec les chirographaires, il ne doit pas être traité plus défavorablement qu'eux. Cependant, dans le système de la section, ceux-ci toucheroient, tandis que le créancier hypothécaire seroit renvoyé à suivre une procédure longue et dispendieuse, pour faire d'abord exproprier son débiteur. Ainsi, le créancier qui a un double droit, dont la condition, dès-lors, est la plus favorable, seroit, par le résultat, le moins favorisé » (1).

« M. BIGOT-PRÉAMENEU observe que cependant il y auroit une injustice sensible si on admettoit le créancier qui auroit recouvré la moitié de sa créance sur le prix des immeubles, à concourir sur les meubles pour la totalité

(1) Procès-verbaux du Conseil d'État, 34. séance, n°.

XCIV.

de cette même créance, dans la même proporles autres chirographaires » (1).

tion

que

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit qu'il faut s'arrêter à une idée simple. Le créancier doit prendre d'abord sa part sur les meubles comme concourant avec les chirographaires, puis revenir, pour le reste, sur les immeubles. Voilà l'effet de l'hypothèque. Le système de la section le détruit » (2).

« M. JAUBERT suppose que la créance soit de 100,000 francs.

>> Si l'on commence par la vente des meubles, et que la distribution du prix donne à chaque créancier chirographaire vingt-cinq pour cent de sa créance, le créancier hypothécaire doit recevoir 25,000 francs; si, ensuite, le prix des immeubles lui donne pour sa part 50,000 francs, il les prendra également.

›› Si, au contraire, on commence par vendre les immeubles, et que le prix assure au créancier hypothécaire, 50,000 francs, il suivra la loi du concordat pour les 50,000 francs restans.

» Il existe enfin, en lui, deux personnes et deux qualités dont il faut maintenir la distinc

(1) Procès-verbaux du Conseil d'État, 34°. séance, no. xcv. -(2) Ibidem, no. XCVI.

tion. Comme créancier hypothécaire, il a des droits particuliers; comme créancier chirographaire, il suit le sort de la masse » (1).

« M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe que, dans ce système, la condition du créancier change suivant qu'on commence par la vente des meubles ou par celle des immeubles; que cependant son sort ne doit pas dépendre ainsi des circonstances » (2).

« M. MERLIN dit que, la solution du problême dépend de la question de savoir si le créancier hypothécaire a droit sur les meubles pour la totalité de sa créance, et, l'affirmative n'étant pas douteuse, il est évident que ce créancier doit venir par contribution avec les chirographaires. Ainsi, quand il auroit reçu 50,000 francs sur le prix des immeubles, il n'en devroit pas moins concourir sur les meubles, dans la proportion des 100,000 francs qui forment sa créance » (3).

« M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely dit que, cette opinion justifie pleinement le système de la section. Il est évident que ses adversaires veulent que le créancier hypothécaire

(1) Procès-verbaux du Conseil d'État, 34°. séance, no. XCVII. — (2) Ibidem, no. XCVIII, (3) Ibidem, n°. xcix,

Tome VII.

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soit payé deux fois de sa créance, puisqu'après qu'il a reçu 50,000 francs sur les immeubles, ils l'admettent encore pour 100,000 francs sur les meubles, comme s'il n'avoit rien touché » (1).

« LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit, qu'on saisit mal la pensée de M. Merlin. Il ne suppose pas que le créancier viendra se faire payer de 100,000 fr., sur le prix des meubles, mais seulement qu'il concourra dans cette proportion avec les créanciers chirographaires, sans que, cependant, il puisse, en aucun cas, recevoir au-delà de ce qui lui est dû » (2).

«M. DEFERMON dit que la question doit être décidée d'après les principes des conventions. Si le créancier eût exigé une caution personnelle, il conserveroit ses droits en entier contre cette caution. Il en doit être de même du cautionnement auquel l'hypothèque a soumis l'immeuble du débiteur. Dans l'un et l'autre cas, le créancier a voulu obtenir une garantie pour la totalité de sa créance. L'hypothèque n'étant qu'une simple garantie, on ne doit pas lui attribuer le même effet qu'au payement >> (3).

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 34°. séance, no. c. (2) Ibidem, no. ct. (3) Ibidem, no. cit.

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